Résolution CM/ResDH(2013)12[1]
H.R. contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 64780/09, arrêt du 22 septembre 2011, définitif le 22 décembre 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)633F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)633F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
H.R. contre France (64780/09)
Arrêt du 22 septembre 2011 devenu définitif le 22 décembre 2011
Bilan d’action
Cette affaire concerne le risque pour le requérant, ressortissant algérien condamné par les juridictions algériennes pour des faits liés au terrorisme, d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était éloigné à destination de l’Algérie.
I. Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 1 500 euros au titre des frais et dépens. Cette somme lui a été versée le 13 mars 2012.
Les autres mesures éventuelles
Le requérant bénéficie depuis le 4 janvier 2012 d’une autorisation provisoire de séjour renouvelable. Cette autorisation a eu pour effet d’abroger les arrêtés préfectoraux en cause ordonnant la reconduite de l’intéressé vers l’Algérie. Elle empêche toute mesure d’éloignement à l’encontre de ce dernier.
II. Mesures de caractère général
L’arrêt a été diffusé sur le site intranet de la juridiction administrative à l’attention des magistrats et du personnel du greffe (septembre 2011). Il est également disponible par l’intermédiaire de la base de données grand public « Légifrance ».
L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autres mesures générales.
Le Gouvernement considère par conséquent que cet arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy