Résolution CM/ResDH(2012)207[1]
Hirschhorn contre Roumanie
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 29294/02, arrêt du 26 juillet 2007, définitif le 26 octobre 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le défaut d’exécution d’un arrêt définitif ordonnant la restitution d’un immeuble en raison de l’immunité diplomatique de l’organisation locataire ; le défaut d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal en raison d’un avis exprimé par un juge inspecteur opposé aux demandes du requérant ; le défaut des autorités de transférer le droit de propriété sur l’immeuble en question au requérant (violations des articles 6, paragraphe 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)207
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Hirschhorn contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l’inexécution d’un arrêt définitif du 24/06/1999 ordonnant la restitution d’un immeuble au requérant, en raison de l’immunité diplomatique de l’organisation locataire (violation de l’article 6§1). La Cour européenne a noté que, étant donné les circonstances, si l’existence d’un bail pouvait justifier le retard dans la restitution de l’immeuble au requérant, aucune justification n’existait après l’expiration du bail (§56 de l’arrêt). En outre, l’existence d’une éventuelle immunité du locataire ne justifiait pas l’opposition au transfert du droit de propriété au requérant puisque cela n’impliquait pas en soi l’expulsion du locataire (§60 de l’arrêt).
L’affaire concerne en outre le défaut d’indépendance et d’impartialité de la Cour d’appel de Bucarest puisque, pendant le déroulement de la procédure, son président a transmis l’avis d’un juge inspecteur à l’huissier de justice, avis selon lequel l’organisation locataire ne pouvait être expulsée en raison de son immunité diplomatique (violation de l’article 6§1). La Cour européenne a estimé qu’en présentant son avis, le juge inspecteur et, implicitement, le président de la Cour d’appel avaient plaidé en faveur d’un rejet de la demande du requérant.
Enfin, la Cour européenne a estimé que le requérant avait été privé de tous les attributs de son droit de propriété sur l’immeuble étant donné que le gouvernement, par ses décisions de 2002 et 2005, l’avait placé sur sa liste des immeubles faisant partie du patrimoine privé de l’Etat (violation de l’article 1 du Protocole no 1). Dans ces circonstances, le principe de l’immunité des organisations étatiques n’était pas suffisant en lui-même pour légitimer le fait que les autorités n’aient pas transféré le droit de propriété sur l’immeuble au requérant (§§92, 98 de l’arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
200 000 EUR
10 000 EUR
-
210 000 EUR
Payé le 10/03/2008 (dans des conditions non contestées par le requérant)
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a ordonné la restitution de la propriété en question dans un délai de trois mois ou le paiement de la satisfaction équitable pour préjudice matériel. Elle a également octroyé une satisfaction équitable au requérant pour préjudice moral et matériel au titre du manque à gagner. La propriété en question a été restituée au requérant.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités roumaines considèrent que cette affaire ne révèle pas de problème structurel et devrait, par conséquent, être examinée comme un cas isolé. Les violations constatées dans cette affaire par la Cour européenne résultent de la mauvaise application des principes liés à l’immunité de l’Etat dans le cadre des procédures d’exécution forcée.
De plus, s’agissant du défaut d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal national, la Cour européenne a noté que les juges ne pouvaient, légalement, émettre des avis en public concernant les procès en cours et qu’il était formellement interdit aux juges inspecteurs d’interférer de quelque manière que ce soit dans les procédures (§§ 78, 79 de l’arrêt).
Au vu de l’effet direct de la Convention européenne en Roumanie, les exigences de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole no1, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne ne manqueront pas d’être prises en compte à l’avenir avec la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne, prévenant ainsi de nouvelles violations similaires.
Dans ce contexte, il convient de noter que les arrêts de la Cour européenne contre la Roumanie sont régulièrement publiés au Journal Officiel et sur le site Internet de la Cour suprême de cassation et de justice (). Le présent arrêt a également été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature en vue de le porter à la connaissance de toutes les instances judiciaires internes.
Enfin, in convient de rappeler que plusieurs problèmes liés à la restitution des propriétés nationalisées pendant le régime communiste sont examinés dans le contexte du groupe d’affaires Străin et autres (57001/00).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy