Résolution CM/ResDH(2018)467
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité de Ministres le 6 décembre 2018, lors de la 1331e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
74025/01
HIRST No. 2
06/10/2005
Grande Chambre
60041/08+
GREENS ET M.T.
23/11/2010
11/04/2011
47784/09+
FIRTH ET AUTRES
12/08/2014
15/12/2014
51987/08+
McHUGH ET AUTRES
10/02/2015
10/02/2015
44473/14+
MILLBANK ET AUTRES
30/06/2016
30/06/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Rappelant que, dans les présents arrêts, la Cour a conclu que l’interdiction générale automatique et indifférenciée de voter frappant les requérants en raison de leur statut de personnes condamnées purgeant une peine de prison était incompatible avec l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris le cas échéant les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)843) ;
Rappelant la large marge d’appréciation dans ce domaine, prend note des mesures administratives prises, et notamment des modifications apportées à la politique et aux lignes directrices, afin de préciser que deux catégories de prisonniers, antérieurement privées de leur droit de vote (les détenus placés sous un régime de liberté conditionnelle et ceux purgeant leur peine dans le cadre d’un « Home Detention Curfew ») seront désormais habilitées à voter ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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