Résolution CM/ResDH(2019)236
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Hristovi contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 2019, lors de la 1355e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
42697/05
HRISTOVI
11/10/2011
11/01/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité des Ministres surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée concernant l’absence d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements due, entre autres, à l’absence d’identification et d’interrogation des policiers masqués des unités spéciales (violation de l’article 3) ;
Rappelant l’obligation qui incombe à l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour s’acquitter de l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et plus particulièrement l’introduction d’une obligation pour les policiers qui participent à des opérations spéciales de police de porter des numéros d’identification individuels, ainsi que les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir documents DH-DD(2016)847 et DH-DD(2019)808) ;
Rappelant qu’au regard des informations fournies le Comité a estimé lors de sa 1265e réunion (septembre 2016) qu’aucune autre mesure individuelle n’était possible en l’espèce en raison de l’expiration du délai de prescription constatée par les tribunaux nationaux compétents ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux autres défaillances constatées par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Velikova et du groupe d’affaires S.Z. / Kolevi et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour prévenir le problème d’ineffectivité des enquêtes sur des allégations de mauvais traitements ;
Ayant noté que les mesures nécessaires pour éviter des violations de l’article 3 en raison de souffrances psychologiques causées par le recours disproportionné à la force dans le cadre d’une arrestation et l’existence d’un recours interne adéquat à cet égard sont examinées dans le contexte du groupe d’affaires Gutsanovi ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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