CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HRISTOVA c. BULGARIE
(Requête no 60859/00)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 2006
DÉFINITIF
07/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hristova c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60859/00) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Assia Ivanova Hristova (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.
3. Le 21 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1976 et réside à Targovishté.
A. La procédure pénale contre la requérante
5. La requérante fut arrêtée le 28 décembre 1996. Elle fut mise en examen pour une série d'opérations frauduleuses commises en réunion de 1993 à 1996. Son complice (K.I.) fut mis en examen le même jour. Il leur était reproché notamment d'avoir trompé une soixantaine de personnes auxquelles ils avaient promis de trouver un emploi à l'étranger en échange d'une certaine somme d'argent. Par ailleurs, ils furent accusés d'avoir procédé à des cessions frauduleuses de biens immobiliers.
6. Les deux complices avaient déjà été interrogés, le 20 décembre 1996, au sujet des faits reprochés.
7. Au cours de l'enquête, la requérante fut également accusée pour faux et usage de faux, ainsi que de certaines infractions à la législation sur l'entrée et la sortie du territoire national. Certaines des faits reprochés avaient eu lieu en Hongrie, en Slovaquie et en Pologne.
8. K.I. fut mis en examen pour une série de vols commis sur le territoire de plusieurs pays, y compris l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche et la Pologne, ainsi que pour violences et agressions sexuelles.
9. Dans le cadre de l'enquête plus de cent vingt témoins furent interrogés. Par ailleurs, des expertises médicales, psychiatriques et économiques ont été ordonnées.
10. Au moment de sa mise en examen, la requérante, munie de faux documents d'identité slovaques, donna un faux nom aux autorités de poursuite. Son identité fut établie le 27 janvier 1997.
11. La requérante fut interrogée les 28 décembre 1996, 9, 20 et 28 janvier, 19 et 25 février, 19 et 28 mars, 2, 10, 14, 22 et 25 avril, 2, 7, 9, 13 et 23 mai, 6, 13 et 25 juin, 18 juillet, 15 août et 29 septembre 1997. A cette dernière date, la requérante fut également invitée à prendre connaissance des éléments du dossier.
12. Entre-temps, le 7 juillet 1997, son complice s'évada de l'hôpital spécialisé où il était détenu. Un avis de recherche national fut publié ; K.I. fut arrêté en septembre 1998.
13. Par une ordonnance du 29 septembre 1997, l'enquêteur chargé du dossier proposa le renvoi de l'affaire devant le tribunal. Le 24 octobre 1997, le parquet renvoya le dossier pour un complément d'enquête, en donnant des instructions concrètes quant aux actes d'instruction à accomplir et en insistant sur la nécessité d'interroger toutes les victimes des infractions reprochées aux accusés.
14. Le 13 août 1998, la requérante fut invitée à prendre connaissance des éléments du dossier. Le jour suivant l'enquêteur proposa le renvoi de l'affaire devant le tribunal.
15. Par une ordonnance en date du 7 octobre 1998, le parquet de la ville de Sofia renvoya le dossier pour un complément d'instruction, estimant que certains chefs d'accusation devaient être précisés et que certains témoins devaient être réinterrogés. Par ailleurs, au vu des différentes versions des faits avancées par les complices, l'enquêteur devait organiser une confrontation.
16. Le 23 avril 1999, l'enquêteur proposa une nouvelle fois le renvoi des accusés en jugement ; le 24 juin 1999, le parquet de la ville de Sofia ordonna le renvoi du dossier, ayant constaté que les prévenus n'avaient pas été clairement informés de la base légale des accusations soulevées à leur encontre. Une fois cette formalité accomplie, le 21 septembre 1999, l'enquêteur transmit le dossier au parquet et proposa le renvoi de l'affaire devant le tribunal.
17. Le 18 avril 2000, l'acte d'accusation fut établi et les accusés furent renvoyés devant le tribunal de la ville de Sofia. La date de la première audience fut fixée au 30 novembre 2001.
18. Le 30 novembre 2001, l'affaire fit l'objet d'un report, pour citation irrégulière de certains témoins domiciliés à l'étranger. Le 28 février 2002, l'audience fut ajournée pour les mêmes raisons.
19. Le 30 avril 2002, l'affaire fut de nouveau ajournée pour citation irrégulière de certains témoins résidant en Slovaquie, le ministère de la Justice slovaque n'étant pas encore parvenu à joindre les personnes concernées.
20. Le 28 juin 2002, l'affaire fut reportée en raison de la citation irrégulière de certains témoins.
21. Une autre audience se tint du 14 au 25 octobre 2002 ; le tribunal entendit plus de soixante témoins.
22. Une autre audience se tint le 23 avril 2003. Les experts médicaux présentèrent leur rapport concernant les traumatismes subis par l'une des victimes de K.I. Par ailleurs, un témoin fut interrogé.
23. Le 26 juin 2003, les experts psychiatres qui avaient examiné les accusés furent entendus. Un expert médical et deux témoins furent également interrogés. Le tribunal constata l'absence de certains témoins régulièrement cités, leur imposa des amendes et ordonna que leur comparution à l'audience suivante soit assurée, au besoin avec le recours de la force publique.
24. Une dernière audience se tint du 30 septembre au 2 octobre 2003 ; un témoin fut interrogé et l'affaire fut mise en délibéré.
25. Par un jugement du 7 octobre 2003, le tribunal reconnut la requérante coupable de seize chefs d'accusation, constata la présence de plusieurs circonstances atténuantes, appliqua les dispositions relatives au concours d'infractions et prononça une peine globale de trois ans et huit mois d'emprisonnement. La durée de la détention provisoire de la requérante fut imputée sur la peine.
26. Le 21 octobre 2003, la requérante interjeta appel, en demandant la diminution de la peine à trois ans, sept mois et dix jours – période correspondant au temps passé en détention provisoire.
27. Le 24 juin 2004, la date de la première audience fut fixée au 15 novembre 2004. Le 11 novembre 2004, la requérante fut informée que l'affaire avait été reportée au 13 décembre 2004.
28. A l'audience du 13 décembre 2004, l'affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 22 mars 2005, la cour d'appel de Sofia infirma en partie le jugement attaqué sans modifier la peine de l'intéressée.
29. La requérante forma un pourvoi en cassation à une date non précisée en 2005.
30. Une audience se tint le 8 décembre 2005 ; l'affaire fut mise en délibéré. Par un arrêt du 23 mars 2006, la Cour suprême de cassation accueillit le pourvoi et diminua de vingt jours la peine d'emprisonnement de la requérante.
B. La détention provisoire de la requérante
31. La requérante fut arrêtée le 28 décembre 1996.
32. A une date non communiquée en 1998, la requérante saisit le tribunal de district de Sofia d'une demande de mise en liberté provisoire. Le 23 octobre 1998, sa demande fut rejetée au motif qu'il existait un risque réel de fuite et de commission de nouvelles infractions, la requérante n'ayant pas de domicile fixe et ayant déjà essayé de se soustraire à la justice.
33. A une date non précisée en 1999, la requérante saisit le tribunal de la ville de Sofia d'une demande d'élargissement, dans laquelle elle affirmait que la durée de sa détention dépassait le maximum prévu par le Code de procédure pénale. Par une décision du 13 mai 1999, le tribunal ordonna l'élargissement de l'intéressé sous réserve de versement d'une caution. Sa décision fut motivée principalement par le fait que la requérante avait un enfant en bas âge dont elle devait prendre soin.
34. Le montant de la caution fut fixé à 5 000 000 levs (environ deux mille cinq cents euros). Le tribunal estima que ce montant était approprié au vu de la gravité des charges retenues et du fait que la requérante était sans domicile fixe. L'intéressée n'ayant pas versé le montant de la caution, elle demeura en détention.
35. Le 27 août 1999, la requérante introduisit auprès du tribunal de la ville de Sofia une nouvelle demande d'élargissement. Le 8 octobre 1999, le président adjoint du tribunal refusa d'examiner son recours au motif que la décision du tribunal fixant la garantie n'était pas susceptible de recours. La requérante essaya d'interjeter appel de cette décision. Par une lettre du 1er décembre 1999, elle fut informée que la décision n'était pas susceptible d'appel.
36. A une date non précisée en 2000, la requérante introduisit auprès du tribunal de la ville de Sofia un recours, dans lequel elle reprenait les arguments relatifs à la durée de la détention et sollicitait sa mise en liberté et l'imposition de la mesure la moins lourde prévue par la loi, à savoir l'obligation de ne pas quitter la ville de résidence sans l'autorisation des autorités de poursuite. La requérante indiquait qu'elle n'était pas en mesure de verser le montant de la caution, ne disposant pas de revenus personnels.
37. La demande fut examinée à l'audience publique du 18 février 2000. Le parquet invita le tribunal de laisser le recours sans suite au motif que le montant de la garantie était approprié, étant bien au-dessous du montant de sommes soutirées aux victimes des infractions.
38. Par une décision du 18 février 2000, le tribunal rejeta la demande, ayant constaté que la requérante était accusée de plusieurs infractions graves et qu'il existait un danger de fuite, eu égard à ses tentatives précédentes d'échapper à la justice et à l'absence de domicile fixe. Il estima que le montant de la caution correspondait au montant minimal pour ce type d'infraction. La requérante interjeta appel de la décision en demandant l'imposition d'une autre mesure, à savoir l'assignation à résidence ; le 24 février 2000, la cour d'appel de Sofia le rejeta, en souscrivant aux motifs du tribunal de la ville de Sofia.
39. Entre-temps, la requérante saisi le parquet d'une demande d'élargissement dans laquelle elle reprenait les arguments concernant la durée de la détention. Par une ordonnance du 22 février 2000, le parquet rejeta la demande.
40. La requérante forma de nouvelles demandes d'élargissement les 27 mars, 23 avril et 16 mai 2000.
41. L'un des recours fut examiné par le tribunal de la ville de Sofia le 25 juillet 2000. Devant le tribunal, la requérante déclara qu'elle était innocente, qu'elle n'était pas en mesure de verser le montant de la caution et qu'elle voulait être libérée afin de pouvoir prendre soin de son enfant. Le tribunal diminua le montant de la caution au motif qu'il était excessif, compte tenu de l'absence de ressources financières de la requérante. Le nouveau montant fut fixé à 750 nouveaux levs (environ 330 euros).
42. La requérante interjeta appel. Le 8 août 2000, la cour d'appel de Sofia annula la décision attaquée et modifia la mesure en l'obligation de ne pas quitter la ville de résidence sans l'autorisation préalable des autorités de poursuite. Les parties pertinentes de la décision se lisaient comme suit :
« Il ressort des éléments du dossier que l'accusée Hristova fut arrêté le 28 décembre 1996. Le 13 mai 1999, le tribunal de la ville de Sofia modifia la mesure visant à garantir la comparution de l'accusée en l'obligation de verser une garantie dont le montant fut fixé à 5 000 levs. L'accusée Hristova ne versa pas la garantie. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de l'amendement du Code de procédure pénale, le parquet avait l'obligation de procéder d'office à la modification de la mesure visant à garantir la comparution de l'accusée Hristova car cette dernière était encore détenue, n'ayant pas versé la caution. Cela équivaut à une privation de liberté. La seule mesure qui puisse être imposée dans le cas d'espèce est « l'obligation de ne pas quitter la ville de résidence » car c'est le seul cas où la loi ne prévoit aucune condition pour la remise en liberté immédiate du détenu, conformément à l'article 152 alinéa 5. La juridiction de première instance a donc rendu une décision contraire à la loi, même si elle a diminué le montant de la garantie. »
43. La requérante fut libérée le 15 août 2000.
C. Les conditions de la détention et l'état de santé de la requérante
44. A l'époque de son arrestation, la requérante se rétablissait d'une contusion cérébrale ; elle avait commis une tentative de suicide environ une semaine avant son placement en détention provisoire. Pendant les six premières semaines de la détention, elle fut soignée à l'hôpital. Par la suite, elle fut transférée dans les locaux du service de l'instruction à Sofia ; elle y demeura jusqu'au 15 août 1998, par la suite, elle fut transférée à la prison de Sliven.
45. La requérante indique ne pas avoir bénéficié de sorties régulières et de soins médicaux appropriés, de même que d'accès à la lumière naturelle lorsqu'elle était détenue dans les locaux du service de l'instruction à Sofia (février 1997 - août 1998).
D. Autres faits pertinents
46. Au moment de l'arrestation de la requérante, cette dernière ne disposait pas de documents officiels certifiant le fait qu'elle était la mère de son enfant, alors âgé de quelques mois. Le 6 janvier 1997, l'enquêteur en charge de l'enquête confia l'enfant aux soins du père de la requérante.
47. La requérante indique que l'enquêteur l'a menacée à maintes reprises de la priver de la garde de son enfant dans le but de lui extorquer des aveux. Cette situation aurait continué jusqu'au mois de juillet 1998 quand elle obtint le droit de garde par un jugement passé en force de chose jugée.
48. A une date non précisée, la requérante saisit le parquet de la ville de Sofia d'une plainte contre l'enquêteur ; par une lettre du 15 septembre 1998, elle fut informée du rejet de sa plainte au motif que ses allégations n'étaient pas corroborées par les éléments du dossier. L'ordonnance fut confirmée par le parquet d'appel de Sofia le 17 novembre 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La peine maximale encourue par la requérante
49. En vertu de l'article 212 alinéa 4 du Code pénal, dans la rédaction en vigueur au moment des faits, le fait de faire usage d'un faux dans le but d'acquérir un bien mobilier appartenant à autrui est passible d'une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement lorsque la valeur du bien est considérable et lorsqu'il s'agit d'un cas particulièrement grave.
B. Le placement en détention provisoire selon le Code de procédure pénal de 1974 (le code a été abrogé le 29 avril 2006)
1. Le placement en détention provisoire
50. L'article 152 du Code de procédure pénale de 1974 (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c'est-à-dire punies d'une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission d'une nouvelle infraction était écarté. Pour les autres infractions, le placement en détention n'était ordonné que lorsque la réalisation d'un tel danger était vraisemblable.
51. Le placement en détention était ordonné par le procureur ou par un enquêteur des services de l'instruction constitués auprès du parquet ou de la police nationale. Ces organes procédaient également à la qualification juridique des faits et, en conséquence, déterminaient s'il s'agissait d'une infraction intentionnelle grave ou non.
2. Durée de la détention provisoire
52. L'article 152 alinéa 3, introduit par un amendement entré en vigueur le 14 août 1997, limitait à une année la durée de la détention provisoire au stade de l'instruction préliminaire, sauf dans le cas des infractions passibles d'une peine supérieure à quinze ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, pour lesquelles cette durée pouvait aller jusqu'à deux ans.
53. Le paragraphe 4a des dispositions finales du CPP, précisait que, pour les détentions ayant débuté avant le 12 août 1997, les délais instaurés par l'article 152 alinéa 3 commençaient à courir après cette date.
54. La jurisprudence considérait en règle générale que le délai de deux années s'applique dès lors que l'accusation portait sur une infraction passible d'une seule des peines mentionnées, par exemple une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans. Il appert que les interprétations divergeaient concernant l'application du délai maximal dans les cas où, comme en l'espèce, l'accusation portait sur une infraction passible d'une peine d'emprisonnement dont le minimum se situait au-dessous et le maximum au-dessus du seuil fixé. Toutefois, l'interprétation selon laquelle le délai de deux ans s'appliquait dès lors que l'infraction reprochée était passible d'une peine dont le minimum se situait au-dessous du seuil semble avoir été prédominante (voir Ekaterina Trendafilova, « Les amendement du CPP du 1999 », éditions Ciela, Sofia, 2000, p. 184).
55. Cette disposition a été modifiée par un amendement, entré en vigueur le 1er janvier 2000, dans le sens que la durée de deux années s'appliquait aux infractions passibles d'une peine qui ne pouvait être inférieure à quinze ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité.
56. L'article 152 alinéa 5, introduit par un amendement entré en vigueur le 1er janvier 2000, disposait comme suit :
« A l'expiration des délais prévus à l'alinéa 4 [ancien alinéa 3] la personne détenue est immédiatement libérée par ordonnance du parquet. »
3. Contrôle judiciaire de la détention provisoire
57. Au moment de l'arrestation de la requérante, l'article 152 alinéa 5 prévoyait pour toute personne détenue la possibilité de saisir immédiatement le tribunal compétent d'un recours contre le placement en détention provisoire.
58. L'article 152a CPP, introduit par l'amendement entré en vigueur le 12 août 1997, prévoyait le droit pour toute personne placée en détention provisoire d'introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal examinait la demande en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande au greffe. A compter du 1er janvier 2000, les décisions du tribunal de première instance sur les recours étaient susceptibles d'appel.
59. La première chambre criminelle de la Cour suprême a déclaré que, lorsqu'ils examinaient un recours contre un placement en détention provisoire, les tribunaux n'avaient pas à examiner la question de savoir s'il existe suffisamment de preuves pour étayer les charges pesant sur le détenu mais doivent se borner à contrôler la légalité de la détention (опред. no 24 от 23.05.1995 по н.д. no 268/95, ВС, ІІІ н.о., Сборник 1995, стр. 149).
60. En cas de modification des circonstances, le détenu avait la possibilité d'introduire un nouveau recours devant le tribunal (article 152a alinéa 4 CPP).
C. Le cautionnement
61. L'article 150 CPP prévoyait que l'accusé pouvait être astreint à verser une caution afin de garantir sa comparution au procès. Le deuxième alinéa de cet article prévoyait qu'en fixant le montant de la garantie le tribunal devait tenir compte des moyens financiers de l'accusé. L'alinéa 5, dans sa rédaction avant le 1er janvier 2000, disposait comme suit :
« Lorsque cette mesure est consécutive à une mesure plus sévère, l'accusé n'est libéré qu'après versement de la garantie. »
62. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 150, tel qu'en vigueur après le 1er janvier 2000 :
« A défaut de versement de la garantie, le tribunal peut imposer au prévenu une mesure plus sévère (...) »
63. L'article 152b CPP, introduit par un amendement entré en vigueur le 1er janvier 2000, prévoyait :
« 1. L'accusé ou son défenseur peuvent demander le remplacement de la détention provisoire par une mesure de substitution.
(...)
3. La demande est examinée dans un délai de trois jours à compter de sa réception au greffe, en audience publique avec citation du procureur, de l'accusé et de son conseil (...).
(...)
8. La décision [du tribunal] peut être contestée sous un délai de trois jours.
(...)
12. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsque l'accusé est détenu pour défaut de versement de la garantie. »
D. Responsabilité délictuelle de l'Etat
64. La loi de 1988 sur la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1 :
« L'État est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l'instruction, du parquet et par les juridictions du fait :
1. d'une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal ;
2. d'une accusation en matière pénale, lorsque l'intéressé est ensuite relaxé ou qu'il est mis fin aux poursuites au motif qu'il n'est pas l'auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ou d'une amnistie ;
3. d'une condamnation pénale ou d'une sanction administrative, lorsque l'intéressé est par la suite relaxé ou la sanction annulée ; (...) »
65. La Cour suprême de cassation a considéré que la responsabilité de l'État doit être engagée lorsqu'un prévenu a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves suffisantes, car ces circonstances auraient pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal (cf. реш. no 1122 от 17.06.2003, гр. д. no 893/2002, ВКС ; реш. no 859 от 10.09.2001, гр. д. no 2017/2000, ВКС). Par ailleurs, dans un arrêt récent la cour a estimé que la responsabilité de l'Etat doit être engagée lorsqu'un prévenu n'a pas été mis en liberté après l'expiration des délais prévus à l'article 152 du CPP (cf. реш. no 1144 от 20.06.2003, гр. д. no 904/2002, ВКС, IV г.о.).
66. Par ailleurs, quiconque se prétend lésé par des faits entrant dans le champ d'application de la loi de 1988 ne peut prétendre à une indemnisation en application des règles générales de la responsabilité délictuelle. En effet, la jurisprudence dominante considère que la loi sur la responsabilité de l'État est un texte spécial qui déroge au régime général de la responsabilité civile (voir notamment реш. no 1370 от 16.12.1992, гр. д. no 1181/92, ВС IV г.о.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
67. La requérante soulève un grief sur le terrain de l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; »
A. Sur la recevabilité
1. Les parties
68. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que dans sa décision du 8 août 2001 la cour d'appel de Sofia a explicitement reconnu le caractère illégal de la détention de la requérante. L'intéressée avait donc la possibilité d'introduire une action en indemnité en application de l'article 2 de la loi relative à la responsabilité délictuelle de l'État afin d'obtenir une réparation pécuniaire du préjudice subi.
69. A titre subsidiaire, le Gouvernement relève qu'au vu de la gravité des peines encourues par la requérante, le délai maximal de la détention était de deux ans et qu'en tout état de cause, à compter du 13 mai 1999, elle était détenue pour ne pas avoir versé le montant de la caution, possibilité prévue à l'article 150 CPP. Les délais maxima prévus à l'article 152 CPP ne trouvaient donc plus à s'appliquer et ceci jusqu'au 1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur d'un amendement du code énonçant l'obligation du parquet de remettre en liberté toute personne détenue à l'expiration des délais maxima et fixant un délai pour le versement des cautions.
70. La requérante estime qu'ayant saisi à plusieurs reprises le parquet, les tribunaux et le ministère de la Justice, elle a dûment épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Certes, la cour d'appel de Sofia a, en définitive, reconnu que sa détention était illégale et avait ordonnée sa remise en liberté, mais sa décision ne concernait que l'ordonnance du tribunal de la ville de Sofia du 25 juillet 2000.
71. Par ailleurs, elle conteste la thèse du Gouvernement, selon laquelle le délai de deux ans s'appliquait dans le cas d'espèce. En effet, à l'expiration du délai d'un an, les autorités de poursuite auraient modifié les charges dans le seul but de la maintenir en détention.
2. La Cour
72. La Cour relève que le grief porte sur diverses périodes de la détention de la requérante qu'elle examinera séparément.
a) la période du 12 août 1998 (date de l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 152 alinéa 3 CPP de 1974) au 12 août 1999 (date de l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 152 alinéa 3 CPP de 1974)
73. La requérante considère qu'elle aurait dû être relâchée le 12 août 1998, date de l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 152 alinéa 3 CPP, le délai de deux ans ne trouvant pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.
74. La Cour rappelle que l'expression « selon les voies légales » figurant à l'article 5 § 1 renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement s'agissant d'affaires dans lesquelles, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d'autres, Douiyeb c. Pays‑Bas [GC], no 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999).
75. La Cour relève que l'article 152 alinéa 3, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, disposait que la durée maximale de la détention s'élevait à deux ans lorsque l'accusation portait sur une infraction passible de plus de quinze ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort. Or, elle a déjà eu l'occasion de constater que le délai de deux ans s'appliquait dès lors que l'infraction en cause était passible d'une de ces peines, notamment d'une peine d'emprisonnement dont le maximum était supérieur à quinze ans d'emprisonnement (voir Nedyalkov c. Bulgarie (déc.), no 44241/98, 17 juin 2004).
76. En effet, ce n'est qu'après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, d'un amendement du code que cette disposition a été modifiée de façon à limiter l'application du délai de deux ans aux seuls cas où l'infraction reprochée était passible d'une peine d'au moins quinze ans d'emprisonnement.
77. En l'espèce, la peine encourue par la requérante était de dix à vingt ans d'emprisonnement. Le maximum de la peine se situait donc au-dessus du seuil fixé et le délai de deux ans trouvait à s'appliquer.
78. Enfin, la Cour ne peut pas accueillir la thèse de l'intéressée selon laquelle les autorités internes ont soulevé de nouvelles accusations dans le seul but d'empêcher sa remise en liberté. Ces allégations ne sont nullement corroborées par les éléments du dossier dont il ressort que le parquet a constaté que les faits reprochés relevaient de l'application de l'article 212 alinéa 4 du Code pénal dans son ordonnance en date du 24 octobre 1997, soit presque dix mois avant le 12 août 1998.
79. Il s'ensuit que cette période de la détention de la requérante n'était pas en dépassement des délais maxima prévus par la loi interne. Dès lors, il convient d'écarter cette branche du grief comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) la période de détention postérieure au 12 août 1999 (date de l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 152 alinéa 3 CPP de 1974)
80. La requérante maintient que cette partie de la détention était irrégulière car elle était détenue en dépassement des délais maxima, n'étant pas en mesure de verser le montant de la caution fixée par le tribunal de la ville de Sofia le 13 mai 1999.
81. S'agissant de l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour constate que dans sa décision en date du 8 août 2000 la cour d'appel de Sofia a effectivement reconnu le caractère illégal d'une partie de la détention de l'intéressée, estimant qu'elle était contraire à l'article 152 CPP, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
82. La Cour relève toutefois que la décision en question ne concernait qu'une partie - du 1er janvier au 8 août 2000 - de la période en cause. Il convient donc d'écarter l'exception soulevée.
83. La Cour constate également que cet aspect du grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
84. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention. De surcroît, toute privation de liberté doit être conforme au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 850-851, § 50).
85. La Cour constate que la requérante n'a pas été libérée le 12 août 1999, date de l'expiration du délai de deux ans. Il ressort des décisions des tribunaux qu'en l'espèce, le délai ne s'appliquait pas, la requérante étant détenue en application de l'article 150 alinéa 5 CPP, pour non-paiement de la caution fixé par le tribunal le 13 mai 1999 (voir paragraphes 35, 38, 41 et 42).
86. Cependant, cela ne résout pas définitivement la question. La Cour doit rechercher si la loi nationale, telle qu'en vigueur à l'époque des faits, offrait suffisamment de garanties pour éviter tout danger d'arbitraire.
87. Elle observe en premier lieu que l'introduction, en 1997, des délais maxima visait à inciter les autorités de poursuite à compléter l'enquête préliminaire dans des délais raisonnables ou à libérer l'accusé pendant la procédure. Ces objectifs sont en parfaite cohérence avec les buts de l'article 5, en particulier avec ceux énoncés à son troisième paragraphe.
88. En l'espèce, le tribunal de la ville de Sofia a estimé en mai 1999 que la détention de la requérante n'était plus justifiée par les circonstances de l'espèce et a modifié la mesure en l'obligation de verser une caution. A cette époque, l'enquête préliminaire était déjà complétée. Cependant, n'étant pas en mesure de verser le montant de la caution, l'intéressée a été maintenue en détention pendant une période d'environ un an et trois mois, dont plus d'un an en dépassement des délais maxima (voir paragraphes 34 à 43 ci-dessus).
89. Il ressort du libellé de l'article 150 alinéa 5 CPP que lorsque l'élargissement d'une personne était conditionné par le moyennement d'un cautionnement, elle n'était pas remise en liberté avant le paiement de la caution. En effet, même si une telle personne continuait à être détenue au sens de l'article 5 § 1 c), en droit interne elle était considérée comme relevant d'une catégorie différente dont la période de détention ne souffrait aucune limitation.
90. Le fait que l'application des dispositions pertinentes du CPP a eu pour résultat qu'un prévenu, dont le maintien en détention ne se justifiait plus par les circonstances de l'espèce et dont la remise en liberté conditionnelle a été ordonnée, ait pu être détenu après l'expiration des délais légaux est préoccupant en soi.
91. A cela s'ajoute l'absence de garanties suffisantes pour protéger la requérante d'une privation de liberté arbitraire. La Cour relève sur ce point que le deuxième alinéa de l'article 150 CPP stipulait qu'en fixant le montant de la garantie, le tribunal devait prendre en considération les moyens financiers du détenu. Toutefois, avant le 1er janvier 2000, les personnes détenus en application de l'article 150 alinéa 5 CPP ne pouvaient contester ni la régularité de leur maintien en détention, ni le montant de la caution. En l'espèce, pendant une période non négligeable les recours de la requérante n'ont même pas été examinés par les tribunaux (voir paragraphe 35).
92. Certes, dans sa décision du 8 août 2000 la cour d'appel de Sofia a reconnu, ne soit-il que pour des motifs quelque peu différents, l'irrégularité de la détention de la requérante postérieure au 1 janvier 2000. Cependant, il appert qu'à compter du 12 août 1999 sa détention était déjà en dépassement des délais maxima. Or, même si sa privation de liberté pendant cette période était considérée conforme au droit interne, la Cour ne peut ignorer le fait que le système existant n'offrait aucune garantie contre une détention injustifiée et arbitraire, contrairement aux exigences de l'article 5 § 1 (voir, a contrario, Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296‑C, pp. 88 et 89, § 45).
93. Enfin, la Cour constate que la requérante n'a été libérée que sept jours après le prononcé de la décision de la cour d'appel ordonnant son élargissement (voir paragraphe 43 ci-dessus), période qu'on peut difficilement justifier par l'accomplissement des formalités administratives normalement requises (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 170-172, CEDH 2000‑IV). Le Gouvernement ne donne au demeurant aucune explication pour justifier ce retard (cf. Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 80, 30 janvier 2003).
94. Il s'ensuit qu'il y eu violation de l'article 5 § 1 à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
95. La requérante se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, qui s'élève à environ trois ans et huit mois. Elle invoque l'article 5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
96. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
97. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention était raisonnable au vu de la gravité des infractions reprochées à la requérante, ainsi qu'au fait qu'elle avait essayé de se soustraire à la justice avant son placement en détention le 28 décembre 1996.
98. Quant au montant de la caution fixé par le tribunal de la ville de Sofia, le Gouvernement estime qu'il était approprié eu égard à la gravité des accusations soulevées. Par ailleurs, il ne s'agirait que d'une partie minime des sommes soutirées aux victimes par la requérante et son complice.
99. La requérante conteste cette thèse et fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de verser la caution. Par ailleurs, elle soutient qu'il n'y avait aucun risque de fuite justifiant son maintien en détention ; elle n'a pas changé de domicile après sa remise en liberté provisoire et a comparu à toutes les audiences tenues.
100. La Cour relève que la requérante a été arrêtée le 28 décembre 1996 et que sa détention a pris fin le 15 août 2000. La période à prendre en compte pour les besoins de l'article 5 § 3 a dès lors duré trois ans, sept mois et dix-neuf jours.
101. La Cour rappelle que c'est aux autorités nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'une personne accusée ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions sur la détention provisoire.
102. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d'autres, Labita, précité, §§ 152-153).
103. La Cour relève qu'en l'espèce il existait tout au long de la période litigieuse des raisons plausibles de soupçonner la requérante de la commission de plusieurs infractions pénales.
104. En ce qui concerne la justification du maintien en détention de la requérante, la Cour observe que jusqu'au 1er janvier 2000, l'article 152 du Code de procédure pénale bulgare de 1974 établissait la présomption que la détention provisoire était justifiée pour les infractions d'une certaine gravité, à moins que l'intéressé parvienne à établir, la charge de la preuve lui incombant, que tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission d'une nouvelle infraction pouvait être exclu (voir Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 79-83, 26 juillet 2001).
105. La Cour réitère qu'un système de placement automatique en détention provisoire serait en soi contraire à l'article 5 § 3 ; lorsque la législation interne prévoit une présomption comme en l'espèce, la Cour doit néanmoins contrôler si les autorités sont en mesure de démontrer l'existence de faits concrets qui justifieraient une entrave au droit au respect de la liberté individuelle (Ilijkov, précité, § 84).
106. Elle constate que le 23 octobre 1998 le tribunal de district de Sofia, saisi par un recours de la part de la requérante, a relevé qu'il existait un risque réel de fuite et de commission de nouvelles infractions, la requérante n'ayant pas de domicile fixe et ayant déjà essayé de se soustraire à la justice.
107. La Cour admet qu'au vu du comportement de la requérante pendant la phase initiale de l'enquête, notamment de son refus de révéler son identité aux autorités internes, les motifs invoqués ne sont pas déraisonnables et ont pu justifier la détention dans un premier temps.
108. Néanmoins, le risque de fuite et d'obstruction à l'enquête diminuait nécessairement avec le temps, d'autant plus qu'en avril 1999, les autorités de poursuite avaient déjà accompli tous les actes d'instruction nécessaires.
109. En effet, cette circonstance a apparemment été prise en considération puisque le 13 mai 1999 le tribunal de la ville de Sofia, saisi par un nouveau recours de la requérante, a ordonné son élargissement sous réserve du versement d'une caution. Toutefois, la requérante n'ayant pas versé le montant de la caution par manque de moyens, elle a été maintenue en détention.
110. La Cour rappelle que le montant d'un tel cautionnement doit être appréciée principalement « par rapport à l'intéressé, à ses ressources (...) et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement (...) en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite » (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 40, § 14). Les autorités doivent vouer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu'à décider si le maintien d'une personne accusée en détention demeure ou non indispensable (Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 66, 15 novembre 2001).
111. Or, en l'espèce, il n'appert pas que le tribunal ait tenu compte des ressources de l'intéressée, détenue depuis environ deux ans et demi, sans emploi stable et avec un enfant en bas âge à sa charge. Ces circonstances n'ont pas été prises en considération lors de l'examen de sa demande d'élargissement suivante, les juridictions ayant estimé que la gravité des faits reprochés étant le facteur décisif pour déterminer le montant de la caution (paragraphe 38).
112. De surcroît, pendant une période non négligeable (mai 1999‑janvier 2000), la requérante n'avait pas la possibilité de demander une modification de la mesure ou du montant de la caution (voir paragraphe 35).
113. Ce n'est que le 25 juillet 2000 que le tribunal de la ville de Sofia a considérablement diminué le montant de la caution, ayant constaté qu'il était excessif, compte tenu de l'absence de ressources financières de la requérante. Par la suite, la cour d'appel a jugé que même ce montant était inapproprié dans le cas d'espèce. L'intéressée est donc restée détenue pendant plus d'un an et deux mois supplémentaires en raison de l'impossibilité de verser la caution demandée après qu'un tribunal ait constaté qu'il n'y avait plus de raisons justifiant cette détention.
114. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités nationales n'ont pas justifié la durée du maintien en détention de la requérante par des raisons pertinentes et suffisantes. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire.
115. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
116. La requérante se plaint du refus des tribunaux d'examiner sa demande d'élargissement en date du 27 août 1999. Par ailleurs, elle se plaint de ce que ses recours en date du 27 mars 2000 et du 23 avril 2000 n'ont pas été examinés par les tribunaux et que son recours du 16 mai 2000 n'a pas été examiné dans un bref délai.
117. Elle invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
118. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le grief relatif au refus des tribunaux d'examiner le recours de la requérante en date du 27 août 1999
119. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a eu la possibilité de recourir contre sa détention dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, d'un amendement du Code de procédure pénale de 1974.
120. La requérante ne soumet pas de commentaires.
121. La Cour relève que le refus a été effectué en vertu des règles de procédure applicables à l'époque pertinente, qui ne prévoyaient pas, au stade de l'instruction préliminaire, la faculté d'introduire un recours judiciaire contre la détention provisoire lorsque celle-ci résultait d'un défaut de versement de la garantie demandée.
122. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l'article 5 § 1, de leur privation de liberté (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65). Cette garantie s'applique quels que soient les motifs de la détention et que celle-ci soit régulière ou non au regard du droit interne et de l'article 5 § 1 (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-40, § 73 et, plus récemment, Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, § 77, 15 juillet 2005).
123. Or, force est de constater que du fait des déficiences de la législation interne en vigueur à l'époque des faits la requérante a été privée du droit à un recours garanti par l'article 5 § 4 de la Convention.
124. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention à raison du refus des tribunaux d'examiner le recours de l'intéressée en date du 27 août 1999.
2. Sur le grief relatif à l'examen des demandes d'élargissement des 23 mars, 23 avril et 16 mai 2000
125. Les parties ne soumettent pas de commentaires sur ce point.
126. La Cour constate qu'il n'est pas possible d'établir à partir des informations disponibles lequel des trois recours a été examiné par le tribunal de la ville de Sofia à l'audience du 25 juillet 2000.
127. Toutefois, même en admettant qu'il s'agisse du recours du 16 mai 2000, un délai de plus de deux mois entre l'introduction du recours et son examen par la juridiction compétente ne saurait passer pour « bref » aux termes de l'article 5 § 4, lorsque, comme dans le cas d'espèce, il n'y a aucune circonstance particulière justifiant un tel retard.
128. A cela s'ajoute le fait que le Gouvernement n'a au demeurant pas fourni d'explication au sujet de l'omission des autorités judiciaires d'examiner les deux autres recours de l'intéressée.
129. Au vu de ce qui vient d'être exposé, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de ce chef.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
130. La requérante se plaint également de ce qu'elle ne dispose pas de moyen d'obtenir une indemnisation pour sa détention en dépassement du délai prévu à l'article 152 alinéa 3, qu'elle estime illégale. Elle invoque l'article 5 § 5, ainsi libellé :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
131. Le Gouvernement se réfère à ses arguments relatifs aux griefs tirés de l'article 5 § 1 et soutient qu'en l'absence de violation de cette disposition, le grief tiré de l'article 5 § 5 s'avère manifestement mal fondé.
132. La requérante réitère son grief.
133. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
134. La Cour note que la requérante se plaint de l'irrégularité, au regard du droit interne, de différentes périodes de sa détention provisoire. Elle n'estime toutefois pas nécessaire de rechercher si l'intéressée pouvait obtenir une réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de sa détention pendant chacune de ces périodes, d'autant plus que certaines branches de son grief tiré de l'article 5 § 1 ont été déclarées irrecevables (voir paragraphes 74 à 80).
135. En effet, il suffit d'examiner la période postérieure au 12 août 1999. Ayant constaté que cette partie de la détention de la requérante, était contraire à l'article 5 § 1, la Cour doit déterminer si le droit interne, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, offrait à la requérante la possibilité d'obtenir une réparation du préjudice subi, conformément à l'article 5 § 5.
136. La Cour a déjà relevé que la loi sur la responsabilité de l'État prévoyait un droit à indemnisation pour une détention « annulée pour absence de fondement légal », se référant en toute apparence à une détention irrégulière selon le droit interne (voir Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, § 80, 22 décembre 2004).
137. Or, elle a déjà constaté que la décision de la cour d'appel de Sofia n'énonçait l'irrégularité que d'une partie de cette période et que la détention du 12 août 1999 au 31 décembre 1999 était de toute évidence conforme au droit interne, elle résultait des déficiences du système existant à l'époque faits (voir paragraphes 87 à 92). La requérante n'avait dès lors pas de droit à compensation à ce titre, en vertu de la loi susmentionnée.
138. De même, le Gouvernement ne fournit aucun exemple où une réparation aurait été accordée par un jugement passé en force jugée pour une détention illégale en application de la loi en question alors que le procès s'est achevé par une condamnation et la personne avait été maintenue en détention en dépit d'une ordonnance d'élargissement (pour ce qui est de l'état de la jurisprudence à cette époque voir Mitev c. Bulgarie, no 40063/98, § 139, 22 décembre 2004 qui concerne une décision judicaire non définitive).
139. Dès lors, il y a lieu de conclure à la violation de l'article 5 § 5.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
140. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre. Elle invoque l'article 6 § 1, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
141. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
142. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure est raisonnable au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir l'extrême complexité de l'affaire qui portait sur une série d'infractions distinctes commises en réunion et sur le territoire de plusieurs pays. Il met en avant le fait que 129 personnes ont été appelées à témoigner et que le dossier d'enquête comptait plus de trente volumes.
143. La requérante ne soumet pas de commentaires.
144. La Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée ». L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes » sur la situation du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p.33, § 73).
145. En l'espèce, il appert que la requérante a été interrogée au sujet des faits reprochés le 20 décembre 1996, soit quelques jours avant son placement en détention provisoire. Cette date doit dès lors être considérée comme le point de départ du délai.
146. La procédure a pris fin avec le prononcé de l'arrêt de la Cour suprême de cassation le 23 mars 2006. La période à prendre en considération s'élève donc à neuf ans, trois mois et trois jours, couvrant l'instruction préliminaire et trois instances judiciaires.
147. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi c. France [GC], no25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, et Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2630, § 21).
148. La Cour constate qu'en l'espèce les charges portaient sur des infractions d'une grande ampleur ayant touché de nombreuses personnes et dont certaines ont été commises à l'étranger. Nul doute que l'examen de l'affaire nécessitait la réalisation de nombreux actes d'investigation, y compris par commission rogatoire. Par ailleurs, des dizaines de témoins et d'experts ont été entendus par le tribunal. L'affaire présentait dès lors une grande complexité factuelle et juridique.
149. En ce qui concerne le comportement de la requérante, la Cour ne relève pas d'éléments indiquant que son attitude ait été à l'origine d'un quelconque retard.
150. Concernant le comportement des autorités internes, la Cour note que pendant l'instruction préliminaire, dont la durée totale s'élève à environ trois ans et quatre mois, plusieurs retards peuvent être imputés aux autorités.
151. En effet, à trois reprises, l'instruction avait été clôturée mais le procureur a retourné le dossier en raison d'irrégularités de procédure ou du caractère incomplet de l'enquête, circonstances qui sont imputables aux autorités et dont le caractère répétitif ne saurait s'expliquer par la seule complexité de l'affaire. Ces renvois, ainsi que les délais de plusieurs mois qui ont été à chaque fois nécessaires aux enquêteurs pour accomplir les actes demandés par le parquet, ont eu pour effet de retarder la procédure de manière significative. Par la suite, l'établissement de l'acte d'accusation a nécessité presque sept mois.
152. A cela s'ajoute le fait que même s'il ressort des éléments du dossier qu'environ cent vingt témoins ont été interrogés, il est impossible de déterminer à quelles dates ces interrogatoires ont eu lieu et quand les expertises médicales, psychiatriques et économiques ont été ordonnées, et donc d'apprécier si l'enquête s'est déroulée à un rythme régulier.
153. Concernant la phase de jugement, la Cour note que lors de l'examen de l'affaire par la juridiction de première instance des audiences ont été tenues à des intervalles réguliers et que le tribunal a pris des mesures afin d'assurer la comparution des témoins.
154. Elle estime qu'on ne pourrait imputer au tribunal de la ville de Sofia, l'ajournement des trois premières audiences motivé par les difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution des nombreuses commissions rogatoires (cf. Neumeister, précité, p. 42, § 21). Un ajournement en raison de la citation irrégulière de certains témoins résidant en Bulgarie est toutefois à relever.
155. La Cour constate également que la seule audience de la cour d'appel a eu lieu environ un an et deux mois après le dépôt de l'appel de l'intéressée, ce qui ne saurait passer pour raisonnable dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de la procédure qui s'élevait déjà à près de six ans.
156. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse jusqu'à ce jour ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.
157. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
158. La requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas été assistée par un avocat lors de certains interrogatoires menés par l'enquêteur. Elle invoque l'article 6 § 3 c), qui se lit comme suit :
« Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; »
159. La Cour relève d'emblée que la requérante n'a pas invoqué ce grief devant l'instance de cassation. Il s'ensuit qu'il convient de le rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VII. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
160. Enfin, la requérante se plaint des conditions de détention dans les locaux du service d'instruction à Sofia et soutient avoir été victime d'harcèlement moral de la part de l'enquêteur qui l'avait souvent menacée de lui enlever sa fille.
161. La requérante invoque l'article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
162. La Cour relève que la détention de la requérante dans les locaux du service de l'instruction à Sofia a pris fin le 15 août 1998, date à laquelle elle a été transférée à la prison de Sliven.
163. Par ailleurs, elle constate que la requérante s'est vu confier la garde de sa fille par un jugement passé en force de chose jugée en juillet 1998 au plus tard. Enfin, la dernière plainte portée par la requérante contre l'enquêteur fut rejetée par le parquet le 17 novembre 1998.
164. Les faits litigieux ayant eu lieu plus de six mois avant l'introduction de la requête, le 8 mai 2000, les griefs doivent être rejetés comme tardifs, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
165. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
166. La requérante réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
167. Le Gouvernement estime que le montant réclamé est excessif et demande à la Cour de tenir compte des montants normalement accordés dans ce type d'affaire.
168. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 4 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
169. La requérante n'ayant pas réclamé le remboursement d'éventuels frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou dans la procédure devant la Cour, la Cour ne lui accorde aucun montant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
170. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 § 1, concernant la période de détention postérieure au 12 août 1999, de l'article 5 §§ 3 à 5 et de l'article 6 § 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de la période de détention postérieure au 12 août 1999 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de la détention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention du fait de l'impossibilité de la requérante de recourir contre sa détention du 19 mai au 31 décembre 1999, ainsi que de l'omission des juridictions internes d'examiner ses recours en date des 23 mars, 23 avril et 16 mai 2000 à bref délai ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention en raison de l'impossibilité pour la requérante d'obtenir une réparation du préjudice subi du fait de sa détention irrégulière ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale à l'encontre de la requérante ;
7. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), à convertir en levs bulgares à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy