DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İHSAN BARAN c. TURQUIE (no 1)
(Requête no 8180/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 septembre 2009
DÉFINITIF
15/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İhsan Baran c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8180/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İhsan Baran (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 février 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Nezatah Paşa Bayraktar, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et réside à İzmir.
5. Le 4 mai 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’İzmir. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale armée, à savoir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
6. Au cours de sa garde à vue, il ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat.
7. Lors de la reconstitution des faits et de sa confrontation avec d’autres accusés, qui furent organisées pendant sa garde à vue, le requérant passa aux aveux et reconnut être membre de l’organisation en question. Il expliqua en détail aux policiers quelles étaient ses activités à ce titre.
8. Le 7 mai 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« la cour de sûreté de l’Etat ») et confirma en partie la déposition qu’il avait faite devant les policiers.
9. Le même jour, il fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Il réitéra la déclaration faite devant le procureur et reconnut partiellement les faits. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
10. Par un acte d’accusation du 22 mai 2001, le procureur requit la condamnation du requérant [ainsi que de deux autres personnes] pour appartenance à une bande armée sur le fondement de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
11. Le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« la cour de sûreté de l’Etat »).
12. A l’audience du 12 juillet 2001, le requérant, assisté de son avocat, affirma avoir fait ses aveux sous la pression exercée par les policiers et contesta toutes les accusations portées contre lui. Il dit avoir uniquement tenté d’extorquer de l’argent aux commerçants pour son compte en utilisant le nom du PKK. Les juges procédèrent alors à la lecture de ses dépositions concordantes faites devant le procureur et le juge assesseur. En réponse, le requérant réitéra ses affirmations précédentes et nia une nouvelle fois les faits qui lui étaient reprochés.
13. Par un arrêt du 13 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable. Elle le condamna à des peines d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée, au sens de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, et de cinq ans, six mois et vingt jours pour jet d’une grenade dans une agence immobilière. A l’appui de sa décision, la cour tint notamment compte des aveux concordants formulés successivement par le requérant lors de sa garde à vue, devant le procureur de la République et devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que des procès verbaux d’arrestation, de transport sur les lieux, d’identification et de confrontation. Les juges se fondèrent également sur d’autres éléments de preuve tels que les cartes de visites qui avaient été saisies sur le requérant et un pistolet qui avait été trouvé à l’endroit indiqué par celui-ci.
14. Le 10 décembre 2001, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 13 novembre 2001.
15. A la suite d’une audience tenue le 18 avril 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour défaut de base légale.
16. Le 27 août 2002, la cour de sûreté de l’Etat, statuant sur renvoi, rendit son arrêt et condamna le requérant aux mêmes peines.
17. Le 16 septembre 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation.
18. Le 19 décembre 2002, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 27 août 2002 au motif que la juridiction de première instance avait fait une interprétation erronée dans l’application de la loi.
19. A l’issue de l’audience du 18 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et condamna le requérant à des peines d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée et de quatre ans et deux mois pour jet d’une grenade explosive dans un magasin.
20. Le 3 juillet 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 18 mars 2003.
21. Le 21 août 2003, l’arrêt de la Cour de cassation fut mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir.
EN DROIT
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. A cet égard, il se plaint de n’avoir pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et de son audition par le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat.
23. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois. Sur le fond, il considère que la restriction légale imposée à l’accès du requérant à un avocat n’a pas enfreint le droit à un procès équitable garanti à l’intéressé par l’article 6 de la Convention. Il soutient que, pour déterminer si un procès a ou non revêtu un caractère équitable, il faut prendre en considération l’intégralité de la procédure. Dès lors, dans la mesure où le requérant a été représenté par un avocat pendant la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir et devant la Cour de cassation, son droit à un procès équitable n’aurait pas été violé. Le Gouvernement renvoie par ailleurs à l’affaire Yıldız et Sönmez c. Turquie (déc.), nos 3543/03 et 3557/03, 5 décembre 2006, dans laquelle la Cour a déclaré un grief analogue irrecevable pour défaut manifeste de fondement au motif que, dans la mesure où les déclarations faites devant la police n’étaient pas les seules preuves fondant la condamnation litigieuse, l’impossibilité de faire appel à un avocat pendant la garde à vue n’avait pas emporté violation de l’article 6 de la Convention. Se tournant vers les faits de l’espèce, le Gouvernement souligne que dans la présente affaire non plus, la déposition du requérant devant la police n’est pas le seul élément ayant fondé sa condamnation.
24. La Cour note que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2003, qui a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir le 21 août 2003, constitue la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle observe que l’intéressé a introduit sa requête le 9 février 2004, soit dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Elle constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
25. En ce qui concerne le fond de l’affaire, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. En effet, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
26. Le requérant se plaint également de la durée de sa garde à vue et de la procédure pénale dans son ensemble. Il estime en outre n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et invoque à cet égard l’article 6 § 3 b) de la Convention.
27. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaitre des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
28. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 15 000 EUR pour préjudice moral. Il demande également 4 200 livres turques (TRY) – (soit environ 2 100 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il sollicite en outre 15 000 TRY (soit environ 7 500 EUR) pour les honoraires. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire et un reçu postal.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
31. En outre, la Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72, Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 2006-..., et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). Elle juge que ce principe trouve à s’appliquer en l’espèce. En conséquence la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
32. Quant aux frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
33. Ces sommes doivent être assorties d’intérêts moratoires calqués sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-assistance par un avocat lors de la garde à vue et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 à raison du fait que le requérant a été privé de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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