Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 octobre 1990 dans l'affaire Huber et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 27 février 1987, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Jutta Huber,
ressortissante suisse, qui s'est plainte que le procureur de
district qui a exerçé successivement les fonctions d'instruction
et de poursuite dans la procédure pénale dirigée contre elle
n'avait pas été impartial;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 juillet 1989 et par le Gouvernement de la Suisse
le 28 juillet 1989;
Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1990 la Cour:
- a dit, par vingt et une voix contre une, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
Convention;
- a dit, à l'unanimité, que la Suisse devait payer à la
requérante, au titre des frais et dépens, la somme de
4 492 francs suisses;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministre relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer
des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 octobre 1990, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par
le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé
à la requérante la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (91) 40
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire Huber
par le Comité des Ministres
Le Code de procédure pénale zurichois a fait l'objet d'une
révision partielle le ler septembre 1991. Cette révision entrera
en vigueur le 1er juillet 1992.
Aux termes de l'article 61 du Code de procédure pénale
révisé, le fonctionnaire chargé de l'enquête fait aussitôt que
possible, au plus tard vingt-quatre heures après l'audition ou
la comparution de l'inculpé, la demande tendant à ordonner la
mise en détention provisoire, à moins qu'il ne décide la mise en
liberté. Le fonctionnaire chargé de l'enquête soumet sa demande
tendant à ordonner la détention provisoire au juge pénal
(Haftrichter) en la justifiant et en joignant les pièces
nécessaires pour prendre la décision.
Il ressort du libellé de l'article 61 du Code de procédure
pénale révisé que, dorénavant, il n'appartiendra plus au
procureur de prendre une décision quant à la mise en détention
provisoire de l'inculpé.
La somme octroyée par la Cour a été versée le 14 mars 1991.
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