Résolution CM/ResDH(2012)20[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
5 affaires contre République tchèque
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »)[2],
Vu les arrêts énumérés ci-dessous, qui ont été transmis par la Cour au Comité une fois qu’ils sont devenus définitifs ;
Nom des affaires (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
1
Hubka (500/06)
03/02/2011
03/05/2011
2
Palšovič (39278/04)
03/02/2011
03/05/2011
3
Kysilková et Kysilka (17273/03)
10/02/2011
10/05/2011
4
3A.CZ, s. r. o. (21835/06)
10/02/2011
10/05/2011
5
BENet Praha, spol. s r. o (33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 et 33571/06)
24/02/2011
24/05/2011
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous ;
Ayant examiné, pour chaque affaire conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir le bilan d’action, document DH-DD(2011)1024F) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Rapport du Gouvernement de la République tchèque sur l’exécution des arrêts dans les affaires
no 500/06 – Hubka c. République tchèque, no 39278/04 – Palšovič
c. République tchèque, no 17273/03 – Kysilková et Kysilka c. République tchèque,
no 21835/06 – 3A. CZ, s. r. o., c. République tchèque et nos 33908/04, 7937/05, 25249/05,
29402/05 et 33571/06 – BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque
Dans cinq arrêts du 3 février 2011 (Hubka c. République tchèque et Palšovič c. République tchèque), du 10 février 2011 (Kysilková et Kysilka c. République tchèque et 3A. CZ, s. r. o., c. République tchèque) et du 24 février 2011 (BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque) la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du caractère inéquitable de la procédure devant la Cour constitutionnelle. En vertu de l’article 44 § 2 lettre b) de la Convention les arrêts sont devenus définitifs respectivement les 3, 10 et 24 mai 2011.
Ce rapport vise à informer le Comité des ministres des mesures individuelles et générales prises en vue d’exécuter les arrêts susvisés de la Cour, étant entendu que le Comité a déjà constaté que les mesures générales avaient été adoptées dans le cadre de l’exécution des arrêts Milatová et autres c. République tchèque [arrêt du 21 juin 2005 en l’affaire no 61811/00 ; voir la résolution finale no ResDH(2006)71 du 20 décembre 2006] et Mareš c. République tchèque [arrêt du 26 octobre 2006 en l’affaire no 1414/03 ; voir la résolution finale no CM/ResDH(2010)13 du 4 mars 2010] rendus dans des affaires similaires.
I. MESURES INDIVIDUELLES
Le Gouvernement note que dans toutes les affaires susvisées la Cour a conclu que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. En plus, il s’agissait dans toutes les affaires des litiges civils dont les tribunaux internes d’au moins deux instances ont décidé, et il ne ressort d’aucun des arrêts de la Cour que la violation du droit à un procès équitable consistant en l’absence de transmission des observations des autres parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle a influencé (ou aurait pu influencer) les résultats de ces procédures. Le Gouvernement est donc d’avis qu’une éventuelle réouverture de la procédure (que le droit tchèque n’envisage qu’en matière pénale ; voir, a contrario, Mareš c. République tchèque, arrêt précité) se heurterait au principe de la sécurité juridique, et qu’à l’exception du paiement de la satisfaction équitable aucune autre mesure individuelle d’exécution ne semble s’imposer.
II. MESURES GÉNÉRALES
Suite aux arrêts précités rendu au mois de février 2011, le 3 mai 2011 l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté une nouvelle recommandation no 20/11 (voir l’annexe) qui a remplacé la recommandation no 50/05 du 25 octobre 2005 (voir la note du Gouvernement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour en l’affaire Milatová et autres c. République tchèque).
Cette nouvelle recommandation prévoit que les observations demandées aux autres parties à la procédure seront toujours transmises au requérant pour réplique, à l’exception des cas où ces observations ne contiennent qu’une référence aux décisions rendues auparavant et contestées par le recours constitutionnel. Cette solution est d’ailleurs conforme aux conclusions de la Cour exprimées dans un certain nombre de décisions rendues sur la base du nouveau critère de recevabilité établi par le Protocole no 14 à la Convention. La Cour a en effet estimé que les observations des autres parties qui n’ont pas été communiquées aux requérants pour réplique ni prises en compte par la Cour constitutionnelle dans ses décisions ne contenaient que de simples références aux décisions rendues auparavant, les requérants n’ayant donc pas subi de préjudice important.
III. CONCLUSION
Eu égard aux informations susmentionnées le Gouvernement est d’avis que la République tchèque s’est acquittée de toutes les obligations en vue d’exécuter les arrêts de la Cour dans les affaires Hubka c. République tchèque, Palšovič c. République tchèque, Kysilková et Kysilka c. République tchèque, 3A.CZ, s. r. o., c. République tchèque et BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque.
Fait à Prague, le 16 septembre 2011.
Vít A. Schorm
Agent du Gouvernement tchèque
(signature électronique)
Annexe
[...]
RECOMMANDATION DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
no Org. 21/11
Après en avoir délibéré lors de la session de l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle du 3 mai 2011 no 20/11 (protocole no 19/11), l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté la recommandation suivante :
Au vu des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires Radmila Kysilková et Zdeněk Kysilka c. République tchèque du 10 février 2011, Jaroslav Palšovič c. République tchèque du 3 février 2011, Stanislav Hubka c. République tchèque du 3 février 2011, 3A.CZ, s. r. o., c. République tchèque du 10 février 2011, BENet Praha, spol. s r. o, c. République tchèque du 24 février 2011 et autres ([...] par exemple [...] Dana Milatová et autres c. République tchèque [...] du 21 juin 2005), l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle recommande à ses membres lorsqu’ils exercent la fonction de juge rapporteur dans les procédures sur les recours constitutionnels :
I.de considérer s’il est indispensable de recueillir les observations des parties et des parties intervenantes à la procédure lorsqu’il est patent que le recours constitutionnel peut être rejeté pour défaut manifeste de fondement, voire pour d’autres motifs, et s’il n’est pas possible d’établir les faits pertinents plutôt sur la base du dossier demandé,
II.si les observations ont été demandées, de les transmettre sans exception (c’est-à-dire même lorsqu’on peut considérer qu’elles ne contiennent pas de nouveaux faits, allégations ou arguments) au requérant, ou plutôt à son représentant, pour information avec un délai approprié, qu’il soit reconnu tacitement ou implicitement, pour une éventuelle réplique avant de prendre la décision finale,
à l’exception des cas où il s’agit des observations d’une autorité publique dont le contenu n’est qu’une simple référence à la décision rendue auparavant par cette autorité et contestée par le recours constitutionnel,
III.et d’informer leurs assistants et greffiers de cette recommandation.
Cette recommandation remplace la recommandation de l’assemblée plénière no 50/05 du 25 octobre 2005.
Fait à Brno, le 3 mai 2011.
[...]
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
[2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
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