Résolution CM/ResDH(2019)359
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2019,
lors de la 1363e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
28490/95
HULKI GÜNEŞ
19/06/2003
19/09/2003
72000/01
GÖÇMEN
17/10/2006
17/01/2007
46661/99
SÖYLEMEZ
21/09/2006
21/12/2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent essentiellement l’iniquité des procédures pénales en raison des déclarations faites sous la contrainte et acceptées en tant que preuves lors du procès, conduisant à la condamnation des requérants à une peine de réclusion à perpétuité ;
Rappelant en outre que la Cour a constaté d’autres violations concernant :
- le défaut d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’État (cette question a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gençel, voir Résolution finale CM/ResDH(2013)256) ;
- la durée excessive des procédures pénales (cette question a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ormanci, voir Résolution finale CM/ResDH(2014)298) ;
- l’absence d’assistance juridique lors de la garde à vue (cette question a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Salduz, voir Résolution finale CM/ResDH(2018)219) ;
- le traitement inhumain et dégradant pendant la garde à vue et l’ineffectivité des enquêtes ultérieures (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Bati) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Rappelant qu’à la 1172e réunion, le Comité s’est félicité de l’adoption par le Parlement turc de la loi autorisant la réouverture des procédures dans les affaires des requérants le 11 avril 2013 et de son entrée en vigueur le 30 avril 2013, et a noté avec satisfaction que les autorités turques avaient adressé des notifications officielles à tous les requérants de ce groupe d’affaires et les avaient informés de leur droit de demander la réouverture des procédures suite l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée[1];
Notant que, dans sa Résolution intérimaire ResDH(2005)113, le Comité a rappelé que les autorités turques avaient pris un ensemble complet de mesures afin de prévenir de nouvelles violations similaires du droit à un procès équitable et étaient en train de prendre une série de mesures complètes visant à prévenir les mauvais traitements par des membres des forces de sécurité ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)426) ;
Ayant pris note du fait qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être prise dans les affaires Gocmen et Soylemez et s’étant assuré que les lacunes identifiées par la Cour en ce qui concerne le procès initial du requérant dans l’affaire Hulki Güneş ont été remédiées, comme expliqué dans le bilan d’action ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
[1] CM/Del/Dec(2013)1172/24
Full & Egal Universal Law Academy