Résolution
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Hunguest Zrt contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
66209/10
HUNGUEST ZRT
30/08/2016
16/01/2018
30/11/2016
16/04/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire et de l'impossibilité pour la société requérante d'utiliser les moyens financiers déposés sur un compte bloqué, à titre de garantie, jusqu'à la fin de cette procédure sans produire d'intérêts (violations de l’article 6 et de l’article 1er du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1204) ;
Considérant que les mesures individuelles ont par conséquent été réglées étant donné que la procédure interne dans cette affaire a été clôturée et que la satisfaction équitable accordée par la Cour a été dûment versée à la société requérante ;
Rappelant que les mesures générales requises pour répondre aux lacunes établies par la Cour dans cette affaire sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó (requête no. 48322/12) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.