DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HÜNKAR DEMİREL (no. 2) c. TURQUIE
(Requête no 12166/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hünkar Demirel c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12166/03) dirigée contre la République de Turquie par une de ses ressortissantes Mme Hünkar Demirel (« la requérante »), née en 1979, résidant à Neu Isenburg (Allemagne) qui a saisi la Cour le 23 janvier 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 3 mai 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'absence de communication à la requérante de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
2. La requérante est la rédactrice en chef du journal Yedinci Gündem (« Septième ordre du jour »). Deux articles intitulés respectivement Çözümün adı Serhildan (« le nom de la solution : Serhildan ») et Şimdi Serhildan zamanıdır (« C'est le moment de Serhildan ») furent publiés dans le numéro 3 du 7-13 juillet 2001 du journal en question.
3. Par un acte d'accusation du 17 juillet 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul intenta une action pénale à l'encontre de la requérante pour avoir fait la propagande d'une organisation armée illégale, en application de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
4. Par un arrêt du 2 avril 2002, la cour de sûreté condamna la requérante à une peine d'amende de 6 477 634 800 livres turques (équivalant à environ 3 500 euros (EUR)). La requérante se pourvut en cassation. L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié à la requérante. Par un arrêt du 24 septembre 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
EN DROIT
5. La requérante se plaint de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Elle invoque à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
6. Le Gouvernement rappelle que depuis l'entrée en vigueur le 19 mars 2003, de la loi no 4829, l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié aux accusés et à ses avocats.
7. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
8. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, §§ 55‑58, CEDH 2002‑V, et Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, §§ 26‑28, 22 décembre 2005). La Cour prend note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l'époque pertinente (Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001‑VIII).
9. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
10. Reste l'application de l'article 41, au titre duquel la partie requérante réclame 5 000 EUR pour le dommage moral et matériel qu'elle aurait subi. La requérante demande enfin, 2 950 EUR pour les frais et dépens, y compris les honoraires d'avocat. Elle présente un tableau de frais et dépens effectués. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
11. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Selon sa jurisprudence constante dans des affaires analogues, elle estime que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Göç, précité, § 41, Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, § 24, 22 juin 2006, et Ayçoban et autres, précité, § 32). En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ceux-ci dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et de ces critères, elle estime raisonnable d'accorder à la requérante la somme de 1 000 EUR. Cette somme est assortie d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy