Résolution CM/ResDH(2024)220
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 octobre 2024,
lors de la 1509e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
40934/15
HUNVALD
11/07/2019
11/07/2019
28814/19
KISHÁZI ET AUTRES
22/10/2020
22/10/2020
22195/20
NAGY
11/03/2021
11/03/2021
4431/21+
KLAPOFF ET AUTRES
02/12/2021
02/12/2021
17839/21+
TEPLITCZKI ET AUTRES
05/05/2022
05/05/2022
38668/20
MAGYAR ET AUTRES
09/06/2022
09/06/2022
44057/20+
FEKETE ET AUTRES
07/07/2022
07/07/2022
14257/23
DOLOWSCHIÁK
08/02/2024
08/02/2024
13072/23+
BONUM TEAM KFT ET CSURAI
22/02/2024
22/02/2024
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison cadre de la durée excessive des procédures judiciaires et de l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6, paragraphe 1, et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.