En l'affaire Hurtado c. Suisse*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
A.N. Loizou,
F. Bigi,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 26 janvier 1994,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
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* Note du greffier: L'affaire porte le n° 37/1993/432/511. Les
deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année
d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des
saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes
initiales (à la Commission) correspondantes.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
9 septembre 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 17549/90) dirigée contre
la Confédération suisse et dont un ressortissant colombien,
M. Antonio Hurtado, avait saisi la Commission le 30 octobre 1990
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).
Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir
si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et nommé son conseil (article 30). Désigné devant la
Commission par l'initiale H., il a désormais consenti à la
divulgation de son identité.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 septembre 1993,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. L.-E Pettiti, M. C. Russo, M. A.N. Loizou, M. F. Bigi,
Sir John Freeland, M. A.B. Baka et M. D. Gotchev, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. Thór Vilhjálmsson,
suppléant, a remplacé M. Russo, empêché (articles 22 par. 1 et
24 par. 1 du règlement).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a recueilli par l'intermédiaire
du greffier l'opinion de l'agent du gouvernement suisse ("le
Gouvernement"), de l'avocat du requérant et du délégué de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38).
5. Le 21 décembre 1993, le Gouvernement a communiqué le
texte d'un accord conclu avec le requérant.
Consulté, le délégué a déclaré, par une lettre du
20 janvier 1994, s'en remettre à la sagesse de la Cour
(paragraphe 13 ci-dessous).
6. Le 26 janvier, la Cour a décidé de se passer de débats en
l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à
remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle
(articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. Le 5 octobre 1989 vers 14 h, M. Hurtado fut arrêté à
Yverdon-les-Bains par six gendarmes du groupe d'intervention de
la police du canton de Vaud. Ils avaient lancé une grenade
détonante avant de pénétrer dans l'appartement et de précipiter
au sol le requérant, puis de le neutraliser à l'aide de menottes
et d'une cagoule. Ils l'auraient alors roué de coups jusqu'au
moment où il perdit connaissance.
8. On l'emmena ensuite au commissariat d'Yverdon et dans les
locaux de la police de sûreté de Lausanne, où on l'interrogea.
Ce n'est qu'à son arrivée à la prison, le 6 octobre au soir,
qu'il put changer ses vêtements salis pendant l'action policière
de la veille. Le 7 octobre au plus tard, il demanda à voir un
médecin, qui l'examina le 13; des radiographies prises le 16
permirent de constater la fracture de l'arc antérieur d'une côte.
9. Sur plainte de l'intéressé pour lésions corporelles et
abus d'autorité, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu, confirmée le 4 septembre 1990 par le tribunal
d'accusation du canton de Vaud puis, le 16 octobre 1990, par la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.
10. Le 24 mai 1991, le tribunal criminel du district
d'Yverdon condamna le requérant, pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à cinq ans de réclusion et au
paiement d'une partie des frais; il ordonna en outre son
expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
Le 7 octobre, la Cour de cassation pénale du tribunal du
canton de Vaud porta à huit ans la peine de réclusion.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. M. Hurtado a saisi la Commission le 30 octobre 1990; il
alléguait avoir subi un traitement inhumain et dégradant
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et avoir été
privé du recours effectif prescrit par l'article 13 (art. 13).
12. Le 3 avril 1992, la Commission a retenu les griefs tirés
d'une violation de l'article 3 (art. 3) et déclaré la requête
(n° 17549/90) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du
8 juillet 1993 (article 31) (art. 31), elle relève deux
infractions à l'article 3 (art. 3), résultant non pas des
circonstances de l'arrestation du requérant (douze voix contre
quatre), mais du fait qu'il a dû porter des vêtements souillés
(quinze voix contre une) et n'a pas bénéficié de soins médicaux
immédiats (unanimité). Le texte intégral de son avis et des
opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au
présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 280-A de la
série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
13. Le 21 décembre 1993, la Cour a reçu de l'Office fédéral
de la Justice de la Confédération suisse communication du
règlement amiable suivant, proposé par l'agent suppléant du
Gouvernement et approuvé les 6 et 15 décembre 1993 par
M. Hurtado:
"1. La Confédération suisse verse à la partie
adverse, à titre gracieux, la somme de FS 14.000,-- à
titre d'indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice
confondues, inclus les frais et dépens encourus par le
requérant en Suisse et à Strasbourg à raison des faits
qui ont donné lieu à l'introduction devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme de la requête
n° 17549/90.
2. Ce versement ne constitue en aucune manière la
reconnaissance, par les autorités suisses, d'une
violation des dispositions de la Convention européenne
des Droits de l'Homme.
3. Compte tenu de l'engagement mentionné sous
chiffre 1, le requérant et le gouvernement suisse
demandent à la Cour de rayer l'affaire du rôle au sens de
l'article 49 par. 2 du règlement de la Cour, le règlement
amiable proposé étant de nature à fournir une solution au
litige.
4. Le requérant déclare en outre qu'il considère
l'affaire comme réglée et qu'il ne fera pas valoir
d'autres prétentions devant les autorités nationales ou
internationales à raison des faits qui ont donné lieu à
l'introduction de ladite requête."
Consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement,
le délégué de la Commission s'est exprimé ainsi:
"(...) la Commission a conclu à la violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, en particulier du
fait que le requérant n'a pu être examiné par un médecin
que huit jours après son arrestation. [Le délégué] se
réfère notamment aux paragraphes 79 et 80 de l'avis de la
Commission.
Toutefois, le délégué tient à rappeler que le Comité
pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants s'est lui-même penché
sur le problème de l'examen médical des personnes
détenues en Suisse.
En conséquence, le délégué de la Commission s'en remet
à la sagesse de la Cour pour déterminer si ce règlement
amiable de l'affaire est conforme au respect des Droits
de l'Homme tels que garantis par la Convention (...)"
14. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Hurtado du
règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit pas de
motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du
rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 28 janvier 1994 en application de l'article 55 par. 2,
second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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