Résolution CM/ResDH(2015)187
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Hurter contre Suisse
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53146/99
HURTER
15/12/2005
15/03/2006
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 novembre 2015
lors de la 1239e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails dans l’Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2015)187
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt dans l’affaire Hurter c. Suisse
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable en raison du rejet de ses requêtes demandant des audiences publiques dans le cadre de procédures disciplinaires à son encontre devant le Conseil de surveillance des avocats et le Tribunal fédéral en 1998-99 (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails sur la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
3 000 euros
3 000 euros
Payé le 05/05/2006
b)Mesures individuelles
Suite à l’arrêt de la Cour, le requérant a saisi le Tribunal fédéral suisse d’une demande de révision qui a été rejetée. Le requérant a ensuite soumis une nouvelle requête devant la Cour européenne (no 48111/07) qui a été déclarée irrecevable le 15 mai 2012. Dans sa décision d’irrecevabilité, la Cour européenne a relevé qu’il résultait clairement de la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral que celui-ci n’avait été saisi d’aucun élément nouveau, en fait comme en droit, qui n’aurait pas été examiné et tranché par l’arrêt de la Cour européenne du 15 décembre 2005. La Cour européenne a, en outre, noté que la surveillance du présent arrêt était pendante devant le Comité des Ministres.
Dans ce contexte, il est d’abord rappelé que la Cour européenne, dans son arrêt du 15 décembre 2005, a considéré que le constat d’une violation suffisait à réparer un éventuel préjudice moral subi. Il est, en outre, rappelé que la Cour européenne a rejeté la demande du requérant à l’égard du préjudice matériel en raison de l’absence de lien de causalité suffisant, étant donné qu’elle ne pouvait spéculer sur l’issue du procès si la violation n’avait pas eu lieu (§§ 41-42 de l’arrêt).
Après un examen détaillé du raisonnement de la Cour européenne sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que des circonstances spécifiques de cette affaire, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences de la violation constatée qui n’aurait été compensée par l’octroi de la satisfaction équitable. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’apparait nécessaire.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour a été diffusé aux autorités directement concernées en décembre 2005. Il a également été publié dans Pratique administrative des autorités fédérales, VPB 70.109, disponible via , ainsi que mentionné dans le rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse dans le Conseil de l’Europe en 2006.
De plus, une nouvelle loi fédérale réglementant la liberté des avocats dans leur prestation des services (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats) est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, prévoyant l’accès à un tribunal pour tous les types de litiges, ainsi garantissant une audience devant un tribunal.
En vue de ces mesures prises et de l’effet direct de la Convention dans l’ordre juridique interne, aucune autre mesure générale n’est nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises préviendront des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.
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