CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HUSÁK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 19970/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2008
DÉFINITIF
04/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Husák c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19970/04) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Karel Husák (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Karabec, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant allègue en particulier que le contrôle juridictionnel de sa détention n’a pas répondu aux exigences de l’article 5 § 4 Convention.
4. Le 13 octobre 2006, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1967 et réside à Zvole. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu dans la maison d’arrêt de Brno-Bohunice.
6. Le 13 juin 2003, le requérant fut arrêté par la police enquêtant sur une plainte pénale ; le même jour, il fut mis en examen pour fraude.
7. Le 15 juin 2003, le requérant fut traduit devant un juge du tribunal municipal (Městský soud) de Brno qui, après l’avoir entendu, ordonna sa détention pour des motifs prévus à l’article 67 a) et c) du code de procédure pénale (ci-après « CPP »). Avançant les risques de fuite et de récidive, le juge releva que le requérant changeait souvent de domicile, ne coopérait pas avec les autorités d’enquête et faisait objet de plusieurs poursuites pénales ; en outre, le caractère des faits qui lui étaient reprochés donnait à penser qu’il pourrait récidiver.
8. Le 13 août 2003, le tribunal municipal débouta le requérant de sa demande d’élargissement sous caution datée du 16 juillet 2003. Sans tenir d’audience, le tribunal considéra, sur la base du dossier, que les motifs de détention au sens de l’article 67 a) et c) du CPP restaient pertinents.
9. Le requérant recourut contre cette décision, soutenant notamment qu’il ne s’était jamais soustrait aux poursuites pénales.
10. Le 11 septembre 2003, le procureur du parquet municipal de Brno décida, conformément à l’article 71 § 3 du CPP, de maintenir le requérant en détention en vertu de l’article 67 a) et c) du CPP.
11. Dénonçant des vices formels entachant les décisions sur sa détention qui s’appuieraient sur des motifs inexistants, le requérant forma un recours.
12. Le 3 octobre 2003, le requérant demanda au procureur d’ordonner sa mise en liberté, alléguant que sa détention atteindrait sa limite maximum le 13 octobre 2003. N’ayant pas accueilli cette demande, le procureur la transmit pour décision au tribunal municipal.
13. Par la décision adoptée sans audience le 16 octobre 2003, et notifiée à l’avocat du requérant le 6 novembre 2003, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 13 août 2003.
14. Le 29 octobre 2003, le tribunal municipal décida, sans tenir d’audience, de rejeter le recours du requérant contre la décision du 11 septembre 2003.
15. Le 12 novembre 2003, le tribunal municipal débouta le requérant de sa demande d’élargissement datée du 3 octobre 2003. Se référant aux décisions des 13 août et 16 octobre 2003, il constata qu’il n’y avait pas eu de changement de circonstances de nature à modifier les motifs de détention ou à permettre l’élargissement du requérant.
16. Le 1er décembre 2003, le requérant fut formellement accusé de fraude.
17. Le 10 décembre 2003, il attaqua les décisions des 13 août et 16 octobre 2003 par un recours constitutionnel, alléguant qu’elles ne s’appuyaient pas sur des éléments de fait concrets. Il se plaignit également de ne pas avoir été entendu par le juge décidant de sa demande d’élargissement.
18. Le recours du requérant contre la décision du 12 novembre 2003 fut rejeté par le tribunal régional, sans tenir d’audience, le 18 décembre 2003.
19. Le 19 décembre 2003, le tribunal municipal décida, sans audience, de maintenir le requérant en détention en vertu de l’article 71 § 5 du CPP.
20. Sans tenir d’audience, le tribunal régional rejeta le recours du requérant contre cette dernière décision en date du 29 janvier 2004.
21. Le 19 février 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel introduit par le requérant. Quant au grief tiré de l’absence d’audition personnelle de ce dernier dans la procédure portant sur sa demande d’élargissement, elle releva d’abord que le CPP tchèque ne garantissait pas le droit à une telle audition, le droit d’être entendu n’étant prévu que pour le cas de la décision sur la mise en détention. En tout état de cause, le requérant, représenté par un avocat, avait eu en l’espèce la possibilité de soumettre ses arguments par écrit, lesquels arguments ne différaient pas des faits connus au moment de la mise en détention ; le seul élément nouveau, l’offre d’une caution, ne nécessitait pas un éclaircissement par le biais d’une audition. La Cour constitutionnelle releva ensuite :
« Dans son recours constitutionnel, l’intéressé renvoie à la jurisprudence de la CEDH relative à l’interprétation de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 et de l’article 6 de la Convention, en particulier à l’arrêt Nikolova c. Bulgarie (requête no 31195/96). De l’avis de la Cour constitutionnelle, ces conclusions ne sont pas applicables à l’affaire de l’intéressé qui se trouve dans une situation procédurale différente. Dans l’affaire tranchée par la CEDH, la décision sur la mise en détention incombait, selon le code de procédure pénale bulgare, à l’enquêteur et au procureur, tandis que le contrôle juridictionnel ne portait que sur les questions de forme. Or, pour ce qui est des décisions sur le placement et le maintien en détention, la réglementation tchèque offre aux inculpés beaucoup plus d’instruments qui leur permettent de faire effectivement valoir leurs droits à la défense et à la protection judiciaire. (...) Dans la situation où l’article 72 § 3 du CPP donne à l’inculpé le droit de réitérer sa demande d’élargissement tous les quatorze jours, l’exigence de faire à chaque fois entendre l’intéressé par le tribunal semble exagérée et inutile. Si une telle pratique devait devenir la règle, elle pourrait provoquer des retards considérables (...) susceptibles de paralyser le déroulement de la procédure pénale. (...) La Cour constitutionnelle estime néanmoins nécessaire de noter, obiter dictum, que dans la procédure portant sur la demande d’élargissement au sens de l’article 72 § 3 du CPP, la demande de l’inculpé tendant à être entendu ne saurait être automatiquement rejetée. Dans certains cas, une telle audition personnelle peut s’avérer souhaitable et appropriée, par exemple lorsque la demande contient de nouveaux arguments contre le maintien en détention ou lorsque de nouvelles preuves sont soumises à l’appui de la demande d’élargissement. Afin de respecter les principes de l’égalité des armes et du contradictoire, une demande expresse par laquelle l’inculpé tend à être présent lors de l’administration des preuves relatives à la détention fait naître son droit d’être présent à l’audience. De telles conditions n’ont cependant pas été réunies en l’espèce (...) »
22. Le 12 mars 2004, le tribunal municipal décida, sans tenir d’audience, de rejeter une nouvelle demande d’élargissement introduite par le requérant le 4 mars 2004 et de le maintenir en détention.
23. Le 22 avril 2004, le tribunal régional débouta le requérant de son recours dirigé contre cette dernière décision.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les dispositions pertinente de la loi no 82/1998 (sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure), celles du code civil ainsi que la pratique interne relative à la réparation d’un préjudice moral dans les cas d’une privation de liberté illégale figurent dans l’arrêt Smatana c. République tchèque (no 18642/04, §§ 64-76, 27 septembre 2007).
Code de procédure pénale (loi no 141/1961 telle qu’en vigueur au moment des faits)
25. En vertu l’article 67 § 1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête ; ou c) qu’il continue l’activité délictueuse pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tenté de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces.
26. L’article 68 dispose que ne peut être mise en détention que la personne déjà inculpée. La décision sur la détention doit être motivée également par les éléments de fait. C’est le tribunal qui décide de la détention ; dans la phase préparatoire de la procédure pénale, c’est le juge unique qui décide sur la base de la proposition du procureur.
27. Aux termes de l’article 71 § 3, si la durée de la détention durant la phase préparatoire atteint trois mois, le procureur est tenu de décider, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, s’il faut maintenir l’inculpé en détention ou si celui-ci peut être mis en liberté.
28. L’article 71 § 4 dispose que si le procureur a décidé de maintenir l’inculpé en détention, il est tenu de décider, dans les trois mois suivant la force de chose jugée de cette décision, si l’inculpé doit encore être maintenu en détention ou mis en liberté. Le maintien en détention ne peut être ordonné que si la procédure n’a pas pu être terminée dans ce délai en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale.
29. Selon l’article 72 § 3, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté ; une telle demande doit être tranchée par le tribunal sans délai, au plus tard dans les cinq jours suivant son introduction. Si la demande a été rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire, à moins d’y faire valoir de nouveaux motifs, que quatorze jours après que la décision de rejet est passée en force de chose jugée.
30. Aux termes de l’article 74 § 1, la décision sur la détention peut être attaquée par un recours.
31. L’article 240 dispose que, lorsque la loi ne prévoit pas la tenue d’une audience publique, le tribunal décide sans audience. Selon l’article 242 § 1, lorsque le tribunal décide sans audience, il siège en présence de tous les membres de la chambre et du greffier ; le paragraphe 2 de l’article 242 précise que d’autres personnes sont exclues de ces délibérations.
Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
32. Par l’arrêt no I. ÚS 573/02 rendu le 23 mars 2004, la Cour constitutionnelle annula la décision d’une haute cour par laquelle celle-ci avait rejeté le recours de l’intéressé contre la décision du procureur de le maintenir en détention, ainsi que la décision par laquelle la haute cour avait débouté l’intéressé de sa demande d’élargissement ; les deux décisions, adoptées sans tenir d’audience, étaient selon elle contraires aux exigences des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention. La cour constata à cette occasion :
« La détention ordonnée pour les motifs prévus à l’article 67 du CPP tombe dans le champ d’application de l’article 5 § 1 c) de la Convention. L’article 5 § 4 de la Convention exige incontestablement que la personne concernée soit entendue dans la procédure portant sur le réexamen de la légalité de la détention. (...) Selon la jurisprudence de la CEDH, ces procédures de réexamen doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu’elles soient initiées par le procureur ou d’office. (...) Par ailleurs, étant donné que la procédure selon l’article 5 § 4 de la Convention doit revêtir un caractère judiciaire, la décision de maintenir l’inculpé en détention adoptée par le procureur n’est pas une décision au sens de l’article 5 § 4 (...) et, partant, la décision du tribunal sur le recours dirigé contre cette décision du procureur est une décision rendue en première instance.
(...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l’inculpé d’être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention. (...)
Les considérations susmentionnées amènent la Cour constitutionnelle à la conclusion que, de par ses décisions de maintenir l’intéressé en détention, la haute cour a violé l’article 5 § 4 de la Convention. Le droit de l’inculpé d’être entendu dans une procédure contradictoire portant sur la légalité de sa détention fait partie des garanties fondamentales de l’équité de la procédure sur la privation de liberté. Lorsque, dans le cadre d’une telle procédure, l’inculpé n’a pas la possibilité d’être entendu, une éventuelle poursuite de sa détention constitue une privation de liberté irrégulière.
L’interprétation du code de procédure pénale à laquelle se livrent les tribunaux inférieurs ne permet pas d’entendre l’inculpé dans la procédure sur le maintien en détention. Cependant, lorsqu’un traité international dispose autrement que la loi, il y a lieu d’appliquer le traité international. Il est dès lors nécessaire d’interpréter le code de procédure pénale d’une manière conforme à la Constitution, ce qui veut dire, en l’espèce, de respecter l’interprétation constante et univoque faite de l’article 5 § 4 par la CEDH. Il incombe aux tribunaux de décider, à l’aide des mécanismes standard prévus pour l’unification de la jurisprudence, de quelle manière le droit de l’inculpé d’être entendu dans la procédure sur le maintien en détention sera garanti. L’état actuel est cependant contraire à la Constitution et devrait changer. »
33. Le 22 mars 2005, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle adopta l’arrêt no 45/04 (publié le 17 juin 2005 sous no 239/2005), par lequel elle annula la disposition de l’article 242 § 2 du CPP et constata que l’article 5 § 4 de la Convention exigeait que l’inculpé soit entendu par le tribunal avant que celui-ci ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. La juridiction constitutionnelle releva à cette occasion :
« Selon la jurisprudence constante de la CEDH, les procédures portant sur le réexamen de la légalité de la détention doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu’elles soient initiées par le procureur ou d’office. (...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l’inculpé d’être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention.
Il ressort des considérations susmentionnées que même dans les conditions de l’ordre juridique tchèque, l’article 5 § 4 de la Convention exige que l’inculpé soit entendu par le tribunal avant que celui-ci ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. (...) Selon la législation en vigueur (article 240 du CPP), lorsque le tribunal statue sur le recours contre la décision du procureur de maintenir l’inculpé en détention, il décide sans audience. Or, une telle procédure ne satisfait à aucune des exigences découlant de l’article 5 § 4 de la Convention tel qu’interprété par la CEDH qui souligne le droit de l’inculpé d’être entendu comme partie à la procédure (...). Il ne s’agit donc pas de recueillir la déposition de l’inculpé comme un moyen de preuve, afin d’éclaircir l’état des faits, mais d’établir son avis sur la proposition ou la décision du procureur. (...)
L’article 242 § 2 du CPP, excluant la comparution de l’inculpé (et de quiconque d’autre) devant le tribunal constitue ainsi un obstacle à ce que l’inculpé puisse être entendu avant que le tribunal ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. (...) La connaissance de l’opinion qu’a l’inculpé sur l’affaire, telle que présentée dans son recours écrit contre la décision du procureur, apparaît donc absolument insuffisante au vu des exigences de la Convention. L’audition des parties est un élément essentiel du contradictoire de la procédure. L’importance du droit d’être entendu, élément de la publicité de la procédure, est accentuée dans la procédure pénale où la position de l’inculpé est moins bonne par rapport à celle de la police et du parquet. Le fait que le tribunal décide de la légalité du maintien en détention d’office, ainsi que le fait qu’aucune des parties n’est présente devant le tribunal et que le principe de l’égalité des parties est donc formellement respecté, ne peuvent rien changer à ce déficit de la législation en vigueur. (...)
Les tribunaux inférieurs ne sont donc pas en mesure d’interpréter les dispositions légales pertinentes de manière conforme à l’article 5 § 4 de la Convention. L’arrêt no I. ÚS 573/02 ne leur est d’aucune aide dans ce sens. (...) c’est pourquoi il y a lieu d’annuler la disposition légale qui est anticonstitutionnelle. (...)
Sous forme de obiter dictum, la Cour constitutionnelle juge nécessaire d’ajouter (...) qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une décision du tribunal sur la demande d’élargissement formée par l’inculpé (...). La Cour constitutionnelle souligne à cet égard que les principes susmentionnés ne peuvent pas s’appliquer à une telle procédure, et qu’ils ne sont applicables qu’à la procédure portant sur le recours de l’inculpé contre la décision du procureur sur le maintien en détention (...) »
34. Dans son arrêt no 2603/07 du 21 mai 2008, concernant l’absence d’audition de l’intéressé dans la procédure portant sur sa mise en détention, la Cour constitutionnelle observa (se référant à son arrêt no 573/02 dans le point 39) que l’exigence d’audition personnelle établie par la jurisprudence univoque de la Cour s’appliquait et à la décision du procureur sur le maintien de l’inculpé en détention, ainsi qu’à une éventuelle procédure judiciaire portant sur le recours contre cette décision du procureur, et à la procédure judiciaire relative à la demande d’élargissement de l’inculpé. Ces procédures de réexamen de la légalité de la détention attiraient en effet les mêmes garanties que celles prévues pour les premières décisions sur la privation de liberté, et l’absence d’audition de l’inculpé entraînait l’irrégularité de la poursuite de sa détention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint que la procédure au travers de laquelle il a cherché à contester la légalité de sa détention n’a pas été conforme aux exigences des articles 5 §§ 3 et 4 et l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 5 § 4, lex specialis en matière de détention, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Sur l’audition personnelle du requérant
36. En premier lieu, le requérant se plaint de ne pas avoir pu participer à la procédure relative à son élargissement et de ne pas avoir pu se prononcer sur les faits avancés par les tribunaux pour justifier son maintien en détention.
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
a) Observations des parties
38. Le requérant allègue que si le Gouvernement lui reproche à présent de ne pas avoir demandé à pouvoir comparaître, les autorités compétentes auraient dû l’instruire de cette possibilité.
39. Le Gouvernement note que selon la législation en vigueur jusqu’au 17 juin 2005, les tribunaux tchèques statuaient sur les demandes d’élargissement à huis clos, en présence des membres de la chambre et du greffier et en l’absence de toute autre personne. Dès lors, étant donné que ni le requérant ni le procureur n’ont en l’espèce comparu devant les tribunaux saisis des demandes d’élargissement de l’intéressé, le principe de l’égalité des armes a été respecté.
40. Le Gouvernement estime en outre que les autorités ont pu examiner la légalité de la détention du requérant sur la base des pièces écrites, sans procéder à l’audition personnelle de ce dernier ou de son avocat. En effet, les arguments présentés par le requérant à l’appui de ses demandes d’élargissement, toujours identiques, ne nécessitaient pas sa comparution devant le tribunal (contrairement à la requérante dans l’affaire Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 91, 1er juin 2006). Par ailleurs, l’intéressé n’a jamais demandé que lui ou son avocat puisse être présent devant le tribunal.
b) Appréciation de la Cour
41. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » et à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question. En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu.
La première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige la tenue d’une audience ; celle-ci doit être contradictoire, ce qui suppose normalement la représentation par un défenseur et la possibilité, le cas échéant, de citer et d’interroger des témoins (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II ; Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005‑XII ; Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006‑III (extraits)).
La Cour observe également que pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre des garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237‑A, § 22).
42. Dans la présente affaire, il ne prête pas à controverse que les décisions négatives des deux instances ayant examiné la première demande d’élargissement introduite par le requérant ont été prises sans audience et en l’absence des parties, les 13 août et 16 octobre 2003 ; cette conduite a été approuvée par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 19 février 2004. Les demandes d’élargissement datées des 3 octobre 2003 et 4 mars 2004 ont connu le même sort, et le requérant n’a pas non plus été entendu lorsque les autorités ont décidé sur son maintien en détention d’office.
43. La Cour a déjà admis que dans certaines circonstances, notamment lorsque l’intéressé a pu comparaître devant le tribunal statuant sur sa demande d’élargissement en premier ressort et lorsqu’il a eu la possibilité d’introduire à tout moment un nouveau recours qui serait examiné en audience, le respect des exigences procédurales inhérentes à l’article 5 § 4 n’exigeait pas qu’il comparaisse de nouveau devant la juridiction de recours (Rahbar-Pagard c. Bulgarie, nos 45466/99 et 29903/02, § 67, 6 avril 2006). Dans la présente affaire, le requérant n’a cependant été entendu, au sujet de ses demandes d’élargissement, ni par le tribunal de première instance ni par la juridiction de recours. Même en limitant son examen aux seules décisions contestées par le requérant devant la Cour constitutionnelle, la Cour se doit de constater que celles-ci ont été adoptées les 13 août et 16 octobre 2003, à savoir au moment où l’audition du requérant, effectuée le 15 juin 2003, remontait non pas à quelques semaines (Graužinis c. Lituanie, no 37975/97, § 33, 10 octobre 2000) mais à plusieurs mois. Force est également de relever que, contrairement à la requérante dans l’affaire Rahbar-Pagard (arrêt précité, ibidem), le requérant n’a pas eu en l’espèce la possibilité d’obtenir une audition par le biais d’introduction d’une autre demande d’élargissement (voir paragraphes 12, 15, 18, 22 et 23 ci-dessus).
44. La Cour note par ailleurs qu’il ressort de sa jurisprudence abondante que l’article 5 § 4 de la Convention vise non seulement la procédure relative à la prolongation de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres, Graužinis, arrêt précité, § 33 ; Samoilă et Cionca c. Roumanie, no 33065/03, §§ 59 et 69, 4 mars 2008), mais aussi la procédure régissant l’examen des demandes d’élargissement des intéressés pour autant qu’elles soulèvent des questions quant à la légalité de la détention. L’on ne saurait conclure que ces deux types de procédures appellent des garanties différentes et que l’audition personnelle de l’inculpé ne s’impose que dans le cadre d’une procédure portant sur le recours contre la décision du procureur sur le maintien en détention, comme semble le suggérer la Cour constitutionnelle tchèque dans son arrêt no 239/2005 (voir paragraphe 33 in fine). Il convient en revanche de souscrire au raisonnement de cette juridiction lorsqu’elle souligne le droit de l’inculpé d’être entendu comme partie à la procédure, afin d’établir son avis sur l’affaire et non pour obtenir une preuve supplémentaire, et lorsqu’elle écarte l’argument tiré du fait qu’aucune des parties n’est dans ces cas-là présente devant le tribunal.
45. Par conséquent, faute d’avoir offert au requérant une participation adéquate à la procédure dont l’issue était déterminante pour la poursuite de sa détention, les autorités internes l’ont privé d’un recours judiciaire conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention sur ce point.
2. Sur la célérité de la procédure
46. En deuxième lieu, le requérant soutient que sa demande d’élargissement du 16 juillet 2003 n’a pas été examinée « à bref délai », en ce que la décision définitive n’a été notifiée à son avocat que le 6 novembre 2003 (voir paragraphe 13 ci-dessus).
47. Le Gouvernement soulève d’abord une exception de tardiveté. Il fait valoir que, étant donné que ce grief n’a pas fait l’objet de la décision de la Cour constitutionnelle du 19 février 2004, la décision interne définitive est celle notifiée à la partie requérante le 6 novembre 2003, donc plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
48. Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes. Il note que le présent grief n’a pas été soumis à la Cour constitutionnelle qui aurait pu constater une violation de la Convention, ce qui permettrait au requérant de demander une indemnisation du préjudice moral soit en vertu de la loi no 82/1998, soit en vertu des articles 11 et 13 du code civil relatifs à la protection de personnalité. Il avance à cet égard les mêmes arguments que dans l’affaire Smatana c. République tchèque (no 18642/04, § 80, 27 septembre 2007).
49. La Cour observe que le Gouvernement semble reprocher au requérant de ne pas avoir soulevé devant la Cour constitutionnelle le grief tiré du non-respect, par les tribunaux inférieurs saisis de sa demande d’élargissement, de la condition de « bref délai ». Il n’a cependant présenté aucun exemple de décision dans laquelle la Cour constitutionnelle tchèque aurait ordonné la libération d’un détenu en raison du non-respect de cette exigence. Il semble plutôt que cette juridiction aurait pu, tout au plus, constater la violation et, le cas échéant, ordonner au tribunal concerné de mettre fin aux retards si ceux-ci se poursuivaient encore au moment de sa décision.
Quant à la voie d’indemnisation invoquée par le Gouvernement, la Cour ne peut que réaffirmer que, lorsqu’est en jeu la légalité de la détention, une action en indemnisation dirigée a posteriori contre l’Etat ne constitue pas à un recours à épuiser, le droit de faire examiner par un tribunal la légalité d’une détention et celui d’obtenir une réparation étant deux droits bien distincts (Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 34, 15 juin 2006). En effet, les juges civils chargés d’examiner des demandes formées en vertu de la loi no 82/1998 et du code civil n’ont pas la compétence pour ordonner la libération en cas d’un manquement à la Convention (voir, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 71, CEDH 2005‑IV).
En tout état de cause, vu que la disposition transitoire de l’amendement no 160/2006 ne permettait de faire valoir la prétention d’indemnisation que dans les cas où avant l’entrée en vigueur de ladite loi la personne lésée avait formulé le grief devant la Cour en temps voulu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir paragraphe 51 ci-dessous), il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de savoir si la demande formée en la matière sur la base de la loi no 82/1998 présentait des perspectives raisonnables de succès (voir Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 112, 27 septembre 2007).
A la lumière des considérations susmentionnées, il convient donc d’écarter l’objection de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement.
50. La Cour note ensuite qu’à la différence du requérant dans l’affaire Smatana (précitée) qui dénonçait également des retards accusés dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, le requérant en l’espèce ne se plaint que de la durée de l’examen de sa demande d’élargissement par les tribunaux municipal et régional. Dans ces circonstances, il convient de souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est celle rendue par le tribunal régional le 16 octobre 2003, notifiée à la partie requérante le 6 novembre 2003.
51. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Sur le respect de la sécurité juridique
52. Le requérant se plaint enfin qu’en statuant sur son recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle n’a pas respecté la Convention, et qu’elle est parvenue à une conclusion différente de celle adoptée un mois plus tard dans son arrêt no 573/02 du 23 mars 2004.
53. Le Gouvernement soutient que l’opinion exprimée par la Cour constitutionnelle dans sa décision sur le recours du requérant, à savoir que l’audition de l’inculpé dans une procédure sur le maintien en détention n’était pas toujours nécessaire, n’est contraire ni à l’avis de cette juridiction énoncé dans l’arrêt no 573/02 ni à la jurisprudence de la Cour (Depa c. Pologne, no 62324/00, § 41, 12 décembre 2006). Par ailleurs, au moment des faits, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à cette question était seulement en voie de formation, et la décision adoptée en l’affaire du requérant est motivée de manière rationnelle et exhaustive.
54. La Cour admet que les juridictions d’un Etat, et notamment les instances suprêmes, devraient décider avec une clarté et une cohérence raisonnables afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour les sujets de droit concernés.
55. Dans la présente affaire, l’on ne saurait dire cependant que le requérant s’est retrouvé dans un état d’insécurité juridique du seul fait qu’un mois après la décision sur son recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle a accueilli le recours d’un autre demandeur dans une affaire similaire. Il n’y a pas non plus lieu de reprocher à l’Etat de ne pas avoir assumé son obligation de réagir avec la plus grande cohérence, dans la mesure où la question litigieuse a été ensuite examinée par l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle (voir paragraphe 33 ci-dessus) avec l’intention de régler d’éventuelles contradictions.
56. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Le requérant réclame 180 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi du fait de sa détention illégale qui l’aurait marqué pour la vie.
59. Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante.
60. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne peut pas déterminer si le requérant aurait été maintenu en détention, eussent les garanties de l’article 5 § 4 de la Convention été respectées. Elle considère dès lors que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.
B. Frais et dépens
61. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les autorités nationales dans le but de faire valoir ses droits.
62. Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas étayées par les justificatifs pertinents, et invite la Cour à les rejeter.
63. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce, vu l’absence de tout justificatif, la Cour n’octroie au requérant aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence d’audition du requérant dans la procédure portant sur la légalité de sa détention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu’un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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