DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HÜSEYİN ATEŞ ET MEHMET ATEŞ c. TURQUIE
(Requête no 28270/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hüseyin Ateş et Mehmet Ateş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28270/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hüseyin Ateş et Mehmet Ateş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Y. Karataş, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 février 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1957 et 1959 et résident à Şanlıurfa.
5. En 1999, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles (« le ministère ») expropria un terrain appartenant aux requérants (parcelle no 129) pour la construction d'un barrage.
6. Le 29 juin 1999, en désaccord avec la somme payée, les requérants introduisirent une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
7. Le 5 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Birecik donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna le ministère à verser une indemnité complémentaire de 12 738 732 000 livres turques (TRL), assortie d'intérêts légaux à compter du 24 juillet 1999.
8. Par un arrêt devenu définitif le 12 avril 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.
9. Le 2 janvier 2002, le ministère versa aux requérants la somme de 29 879 034 732 TRL.
EN DROIT
10. Les requérants se plaignent de l'absence de paiement par l'administration des indemnités allouées par la décision judiciaire devenue définitive. De plus, ils déplorent l'insuffisance du taux d'intérêt moratoire appliqué à leurs créances par rapport au taux d'inflation élevé en Turquie. Ils invoquent sur ces points l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il excipe du non‑épuisement des voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où les requérants n'ont pas exercé le recours offert par l'article 105 du code des obligations ni demandé, devant les juridictions internes compétentes, l'application à leur créance du taux d'intérêt le plus élevé prévu par l'article 46 in fine de la Constitution.
12. Les requérants combattent cette thèse.
13. La Cour rejette cette exception du Gouvernement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les affaires Aka c. Turquie, (23 septembre 1998, §§ 34-37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI) et Yavuz et autres c. Turquie, (nos 9923/05, 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05, 14698/05, 14704/05, 14707/05, 14837/05 et 26912/05, §§ 22-27, 5 mai 2009).
14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
15. Sur le fond, la Cour constate que la présente affaire est similaire à l'affaire Kaçar et autres c. Turquie, (nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, §§ 20-25, 22 juillet 2008). Relevant qu'aucun élément ou argument avancé par le Gouvernement ne justifie de se départir de cette affaire, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
16. Sur l'application de l'article 41 de la Convention, les requérants réclament 11 500 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils demandent en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 2 000 USD. Les requérants demandent enfin 1 000 USD pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
17. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
18. Eu égard au mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie, (9 juillet 1997, §§ 35-36 et 39, Recueil 1997‑IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde un montant de 5 000 EUR conjointement aux requérants au titre du dommage matériel. Par ailleurs, eu égard à la violation constatée et statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer 1 000 EUR conjointement aux requérants au titre du dommage moral. En revanche, en l'absence de justificatif présenté par les requérants et compte tenu des critères jurisprudentiels en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, sommes à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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