DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HÜSEYİN TURAN c. TURQUIE
(Requête no 11529/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hüseyin Turan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11529/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hüseyin Turan (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Terece, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 9 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’absence d’audience devant le tribunal d’instance pénale au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Izmir.
5. Le 24 février 1999, un inspecteur de la sécurité sociale d’Izmir procéda à une visite sur le chantier de l’immeuble dont le requérant est le propriétaire.
6. Le 8 juillet 1999, la sécurité sociale notifia au requérant une amende administrative de 716 625 000 livres turques (« TRL », environ 1 650 euros) pour infraction à l’article 140 de la loi no 506 sur la sécurité sociale, à savoir défaut de déclaration d’emploi et défaut de remise de bordereaux. Elle se fonda pour cela sur le rapport rédigé par son inspecteur le 16 mars 1999.
7. Le 16 juillet 1999, le requérant forma un recours devant la commission de recours de la sécurité sociale.
8. Le 14 janvier 2000, la commission de recours releva que, selon le procès-verbal dressé le jour de la visite de l’inspecteur sur le chantier, Nuri Turan, un proche du requérant, avait déclaré avoir travaillé sur le chantier pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1997, quinze jours par mois, sans avoir procédé à la déclaration d’emploi à la sécurité sociale. Dans son rapport du 16 mars 1999, l’inspecteur avait relevé que seul un ouvrier avait été déclaré sur le chantier pendant cette période et qu’il était impossible d’effectuer les travaux en question avec un seul ouvrier. Lors de sa visite du 24 février 1999, l’inspecteur avait aussi noté que les travaux avaient été réalisés à hauteur de 76,26 % et avait conclu à l’insuffisance de la main d’œuvre déclarée pour le mois de février 1999.
Après avoir relevé ces points, la commission rejeta le recours du requérant pour tardiveté.
9. Le 31 janvier 2000, l’avocat du requérant forma opposition contre la décision de la commission devant le tribunal d’instance pénale de Bornova et demanda l’annulation de l’amende. Il précisa que Nuri Turan n’avait pas travaillé sur le chantier pendant la période en question et contesta la conclusion de l’inspecteur quant à l’insuffisance de la main d’œuvre déclarée pour le mois de février 1999. À cet égard, il précisa que le vendeur de l’immeuble avait déjà effectué une partie des travaux.
10. Le même jour, le requérant s’acquitta du montant de l’amende, assorti d’intérêts moratoires à courir à compter du 15 juillet 1999.
11. Le 19 août 2001, le tribunal d’instance pénale, statuant sur dossier et de manière définitive, fit partiellement droit à l’opposition formulée par le requérant. Le juge releva qu’une amende administrative ne pouvait pas être infligée sur le fondement de l’article 140 de la loi sur la sécurité sociale pour défaut de remise de bordereaux et annula l’amende y afférent, ce qui correspondait à 190 170 000 TRL.
Pour le reste, le juge nota que le procès-verbal établi le 24 février 1999 avait été signé par Nuri Turan, lequel n’avait apposé aucune mention particulière. Le requérant n’ayant produit aucun document pouvant remettre en question les informations indiquées dans ce procès-verbal, le juge considéra que la contestation relative aux faits et informations contenus dans les documents n’était pas fondée et estima qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une expertise à cet égard.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. À l’époque des faits, le tribunal d’instance pénale, saisi d’un recours en annulation d’une amende administrative, statuait de manière définitive et sur dossier. L’article 302 de l’ancien code de procédure pénale était ainsi libellé :
« A l’exception des cas prévus par la loi, la procédure d’opposition se déroule sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire. (...). »
13. L’article 140 de la loi no 506 sur la sécurité sociale a subi plusieurs modifications depuis l’époque des faits. La dernière modification eut lieu avec la loi no 5655 du 9 mai 2007. Dorénavant, si l’opposition formulée contre l’amende administrative est rejetée par la commission de la sécurité sociale, un recours peut être formé devant le tribunal administratif compétent, lequel tient une audience sur demande d’une des parties.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint de l’absence d’audience devant le tribunal d’instance pénale et de la durée de la procédure devant celui-ci. Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
1. Applicabilité de l’article 6 § 1
15. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. Il fait observer que le manquement reproché au requérant ne relève pas du droit pénal en droit interne. Il ajoute que ni la nature de l’infraction ni le degré de gravité de l’amende administrative ne permettent de conclure à l’applicabilité de cette disposition.
16. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
17. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base de trois critères, cités souvent comme les « critères Engel », à savoir : a) la classification de l’infraction au niveau interne, b) la nature de l’infraction, et c) le degré de gravité de la sanction dont est passible la personne concernée (voir, parmi beaucoup d’autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X). Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit par nature pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2504-2505, § 57, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 31, CEDH 2006-..., et plus récemment Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007‑... (extraits).
18. En l’espèce, le requérant a été condamné au paiement d’une amende administrative en application de l’article 140 de la loi sur la sécurité sociale pour défaut de déclaration d’emploi. En droit turc, le fait reproché au requérant ne tombait pas sous le coup du droit pénal. Toutefois, les indications que fournit le droit interne de l’État défendeur n’ont qu’une valeur relative. Le critère relatif à la nature de l’infraction représente un élément d’appréciation d’une plus grande importance (voir Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, p. 19, § 52, et Jussila, précité, § 38).
19. À cet égard, la Cour note que l’amende infligée au requérant est fondée sur des dispositions juridiques générales. La règle de droit transgressée par l’intéressé s’adresse à tous les citoyens en leur qualité de contribuables. Elle leur prescrit un certain comportement, à savoir la déclaration d’une personne employée, et assortit cette exigence d’une sanction punitive. L’amende litigieuse ne tendait donc pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visait à punir pour empêcher la réitération de l’agissement incriminé. Ainsi, le caractère général de la disposition légale transgressée par le requérant ainsi que l’objectif à la fois préventif et répressif de la sanction infligée suffisent à établir la nature pénale de l’infraction litigieuse au regard de l’article 6 de la Convention.
20. S’agissant enfin du troisième critère, la Cour estime que la légèreté de l’amende infligée au requérant n’a pas pour effet de l’exclure du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Sur ce point, il convient de rappeler que la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (voir Öztürk, précité, p. 21, § 54).
21. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a fait l’objet d’une « accusation en matière pénale ». L’article 6 de la Convention s’applique donc en l’espèce.
2. Épuisement des voies de recours internes
22. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré de l’article 6 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours dans la mesure où l’opposition formée devant la commission de la sécurité sociale a été rejetée pour tardiveté.
23. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement.
24. La Cour note qu’à la suite du rejet de son recours par la commission de la sécurité sociale pour tardiveté, le requérant a formé opposition devant le tribunal d’instance pénale, lequel a procédé à un examen au fond de l’affaire. Dès lors, elle considère que le requérant a satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes et rejette l’exception.
3. Durée de la procédure devant le tribunal d’instance pénale
25. La Cour note que la période à considérer a débuté le 31 janvier 2000 avec la saisine du tribunal d’instance pénale et s’est terminée le 19 août 2001. Elle a donc duré environ un an et demi, pour une instance.
26. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
27. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, après avoir examiné les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à l’exigence du « délai raisonnable ». Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Absence d’audience devant le tribunal d’instance pénale
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement soutient que l’absence d’audience devant le tribunal d’instance pénale n’a pas porté atteinte à l’équité de la procédure. Il fait observer que le tribunal d’instance pénale n’a pas infligé une nouvelle sanction ou aggravé les conséquences de l’amende mais qu’il a tout simplement vérifié la légalité de celle-ci.
30. Le requérant réitère ses allégations et rappelle l’importance de la tenue d’une audience au regard de la jurisprudence de la Cour.
31. La Cour rappelle que la tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (voir Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, § 26, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998‑III, pp. 1023-1024, § 42, et Stefanelli c. Saint-Marin, no 35396/97, § 19, CEDH 2000‑II). La tenue d’une audience revêt une importance particulière en matière pénale, où il doit y avoir généralement un tribunal de première instance répondant pleinement aux exigences de l’article 6 (voir Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997‑I, § 79) et où un justiciable peut légitimement exiger d’être « entendu » et de bénéficier notamment de la possibilité d’exposer oralement ses moyens de défense, d’entendre les dépositions à charge, d’interroger et de contre-interroger les témoins.
32. Cela étant, la Cour n’exclut pas que, dans le cadre de certaines procédures pénales, les tribunaux saisis puissent, en raison de la nature des questions qui se posent, se dispenser de tenir une audience. S’il faut garder à l’esprit que les procédures pénales, qui ont pour objet la détermination de la responsabilité pénale et l’imposition de mesures à caractère répressif et dissuasif, revêtent une certaine gravité, il va de soi que certaines d’entre elles ne comportent aucun caractère infamant pour ceux qu’elles visent et que les « accusations en matière pénale » n’ont pas toutes le même poids. De surcroît, en adoptant une interprétation autonome de la notion d’ « accusation en matière pénale » par application des critères Engel, les organes de la Convention ont jeté les bases d’une extension progressive de l’application du volet pénal de l’article 6 à des domaines qui ne relèvent pas formellement des catégories traditionnelles du droit pénal, telles que les contraventions administratives, les punitions pour manquement à la discipline pénitentiaire, les infractions douanières, les sanctions pécuniaires infligées pour violation du droit de la concurrence et les amendes infligées par des juridictions financières (voir Jussila, précité, § 43).
33. Selon la jurisprudence établie de la Cour, dans une procédure se déroulant devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l’article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s’en dispenser (voir, par exemple, les arrêts Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 64, Fredin c. Suède (no 2), 23 février 1994, série A no 283-A, pp. 10-11, §§ 21-22, Allan Jacobsson c. Suède (no 2), 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 168, § 46, et Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 47, CEDH 2002‑V).
34. La Cour note qu’à l’époque des faits, le tribunal d’instance pénale était compétent pour statuer sur l’opposition formée contre une amende administrative infligée sur le fondement de l’article 140 de la loi sur la sécurité sociale. La procédure devant le tribunal d’instance pénale se déroulait sans audience. Le juge statuait sur la seule base du dossier et de manière définitive. Selon les termes de l’article 302 de l’ancien code de procédure pénale, la tenue d’audience n’était possible que dans les cas de figure prévus pas la loi.
35. En l’espèce, le requérant n’a jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant le magistrat appelé à le juger et défendre sa cause oralement alors qu’il contestait l’exactitude des informations contenues dans le rapport d’inspection du 16 mars 1999. L’affaire soulevait des controverses sur les faits à l’origine de l’amende administrative. Il ne s’agissait donc pas seulement de questions à caractère technique pouvant être réglées de manière satisfaisante sur la seule base du dossier. Au contraire, la Cour estime que la bonne administration de la justice aurait été mieux servie si les controverses factuelles avaient été librement débattues au cours d’une audience devant le tribunal d’instance pénale. Le requérant aurait dû bénéficier de la possibilité de faire interroger l’inspecteur de la sécurité sociale ainsi que les témoins.
36. La Cour note en outre que le requérant ne s’est pas vu accorder la possibilité de solliciter la tenue d’une audience (voir, à contrario, Jussila, précité, § 48, et Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 74, CEDH 2007‑...) et que la procédure s’est déroulée devant un premier et seul tribunal dans la mesure où la décision du tribunal d’instance pénale n’était pas susceptible de recours.
37. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
38. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que la décision du tribunal d’instance pénale n’est pas susceptible de recours.
39. Eu égard au constat relatif à l’article 6 quant à l’absence d’audience devant le tribunal d’instance pénale (paragraphes 35-37 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
40. Le requérant allègue que le fait de n’avoir obtenu qu’un remboursement partiel de l’amende au terme d’une procédure longue a enfreint l’article 1 du Protocole no 1.
41. Vu la conclusion ci-dessus quant au grief tiré de la durée de la procédure (paragraphe 27 ci-dessus), ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant réclame 1 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, somme correspondant à l’amende administrative payée par lui.
Le requérant demande en outre 2 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi.
44. La Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient abouti en l’absence des manquements relevés, et rejette donc la demande du requérant au titre du préjudice matériel.
Elle estime que le requérant a subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
45. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 (absence d’audience devant le tribunal d’instance pénale) et, à l’unanimité, irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de la juge Mularoni ;
– opinion dissidente commune aux juges Türmen et Jočienė.
F.T.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE MULARONI
Dans cette affaire, j’ai beaucoup hésité quant à l’applicabilité de l’article 6.
J’ai enfin décidé de me rallier à la majorité par discipline, la Grande Chambre ayant tranché l’affaire Jussila c. Finlande (no 73053/01, arrêt du 23 novembre 2006) dans un sens que je n’ai pas partagé, mais que je me dois de respecter.
En reprenant les critères développés depuis l’arrêt Engel c. Pays-Bas (Série A‑22), dans l’arrêt précité la Cour a confirmé que pour déterminer l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal il faut tenir compte de :
a) la qualification donnée à l’infraction en droit interne ;
b) la nature de l’infraction ;
c) le degré de sévérité de la sanction encourue par son auteur.
Quant au premier élément, il n’est pas contesté qu’en droit interne l’infraction relevait du droit administratif.
Quant au troisième élément, l’amende encourue était d’environ 1 650 euros, ce qui pourrait être considérée comme une sanction relativement légère. Cependant, étant donné que dans l’arrêt Jussila la Cour a dit que la légèreté de la sanction n’a de toute façon pas pour effet de l’exclure du champ d’application de l’article 6 (voir § 38), il ne me reste que le deuxième critère à examiner.
Quant à la nature de l’infraction, la Grande Chambre a dit que ce critère est le plus important et qu’il faut examiner :
1) si les sanctions appliquées sont fondées sur des dispositions juridiques générales applicables à l’ensemble des contribuables ;
2) si les sanctions tendent à la réparation pécuniaire d’un préjudice ou bien si elles sont fondées sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif. Cet aspect suffit à lui seul à conférer à l’infraction infligée un caractère pénal (Jussila, précité, § 38).
Contrairement à mes collègues appartenant à la majorité (voir paragraphe 19 de l’arrêt), je considère qu’en l’espèce on ne peut pas conclure que l’amende administrative en question était fondée sur une disposition juridique générale applicable à l’ensemble des contribuables. J’estime qu’au contraire la règle transgressée par le requérant s’adressait à un groupe déterminé de personnes ayant un statut particulier, à savoir aux employeurs.
Néanmoins, elle était fondée sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif (à l’instar de toute sanction administrative, j’ajoute). Je dois donc m’incliner devant ce sous-critère énoncé dans l’arrêt Jussila et conclure que l’article 6 est applicable sous son volet pénal. Et si l’article 6 s’applique, il a sans aucun doute été violé, la loi telle qu’en vigueur à l’époque des faits ne prévoyant pas la tenue d’une audience (voir à contrario Jussila, précité, § 48).
Cela dit, j’avoue que j’ai du mal à appliquer les critères Jussila, qui nous obligent à dire que relève du pénal ce qui manifestement ne relève pas du pénal et, au même temps, à rechercher, après avoir trouvé que l’article 6 s’applique sous son volet pénal, si les garanties du procès équitable peuvent être écartées (Jussila, précité, §§ 46 – 49).
J’aurais plutôt une grande préférence pour une solution différente, consistant à dire que toutes les procédures impliquant un contrôle judiciaire, qu’elles relèvent du droit pénal, civil ou administratif, sont couvertes par l’article 6 de la Convention et que les justiciables doivent par conséquent pouvoir jouir de toutes les garanties du procès équitable. L’évolution dans la matière à partir des années 80 permettrait de le faire aisément, au lieu de nous devoir embarquer dans des raisonnements et conclusions juridiques que, à mon humble avis, tiennent très peu la route. Cependant, le choix fait par la Cour dans l’affaire Jussila est autre et il faut donc appliquer les critères y mentionnés.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES
TÜRMEN ET JOČIENĖ
(Traduction)
Contrairement à la majorité, nous pensons qu’il n’y a pas eu dans cette affaire violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, nous parvenons à cette conclusion parce que nous considérons que cette disposition ne s’applique pas dans les circonstances de cette affaire.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base des trois critères exposés dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A no 22) – « les critères Engel » – à savoir :
a) la classification de l’infraction au niveau interne,
b) la nature de l’infraction, et
c) le degré de gravité de la sanction dont est passible la personne concernée (voir, parmi beaucoup d’autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X).
Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit par nature pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2504-2505, § 57 ; Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 31, CEDH 2006-..., et, plus récemment, Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007-...).
En l’espèce était en cause l’applicabilité ou non de l’article 6 § 1 sous son volet pénal. Or, depuis l’arrêt Engel, la Cour applique ces trois critères, ce que la Grande Chambre a encore confirmé récemment (arrêts précités Ezeh et Connors et Jussila).
Nous sommes d’accord avec la majorité de la chambre pour appliquer ces critères. Mais nous ne pouvons pas accepter l’argumentation présentée par la majorité de la chambre quant à l’application de l’article 6 (paragraphes 18-20 de l’arrêt).
Concernant le première critère, nous considérons que le requérant a été condamné au paiement d’une amende administrative en application de l’article 140 de la loi sur la sécurité sociale pour défaut de déclaration d’emploi. En droit turc, le fait reproché au requérant ne tombait donc pas sous le coup du droit pénal. Par ailleurs, nous pensons que le seul fait que le tribunal d’instance pénale était compétent pour statuer sur l’opposition formée contre une amende administrative (voir les deux premières phrases
ci-dessus) n’entraîne pas aussi l’application de l’article 6 de la Convention sous son aspect pénal.
S’agissant de la nature même de l’infraction (le deuxième critère Engel), nous notons que la règle de droit transgressée par le requérant s’adresse à des personnes déterminées, à savoir aux employeurs. Elle leur prescrit un certain comportement, à savoir la déclaration d’une personne employée, et assortit cette exigence d’une sanction punitive. S’il est vrai que l’amende litigieuse ne tendait pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice mais visait à punir pour empêcher la réitération de l’agissement incriminé, nous estimons que ce fait ne suffit pas, à lui seul, à donner un caractère pénal intrinsèque à la sanction en cause. En effet, l’on peut trouver une finalité dissuasive et une finalité répressive aussi bien à des sanctions pénales qu’à des sanctions purement administratives.
Quant à la nature et au degré de sévérité de la sanction, nous soulignons la faiblesse relative du montant de l’amende infligée au requérant. L’amende en question était loin de revêtir l’ampleur considérable nécessaire pour que l’on retienne le caractère pénal de l’affaire (voir Morel c. France, (déc.), no 54559/00, CEDH 2003-IX). De plus, il n’est pas établi, ni du reste allégué par le requérant, que l’amende pouvait être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement. Aucune menace de poursuite pénale ne pesait non plus sur le requérant en remplacement de l’amende.
Il semble que la majorité ait fondé son avis sur deux prémisses pour conclure à l’applicabilité de l’article 6 : a) le droit interne s’applique à tous les employeurs cotisant au fonds de sécurité sociale et b) l’amende infligée au requérant avait un but répressif plutôt que dissuasif. La sanction était dès lors selon elle de caractère pénal et l’article 6 applicable (paragraphe 19 de l’arrêt).
Or nous ne comprenons pas, premièrement, pourquoi la majorité a cherché à déterminer si la peine en question touchait tous les citoyens ou un groupe de citoyens alors qu’était en jeu la violation d’une norme objective et générale. La réponse évidente à cela est que toutes les personnes qui enfreignent une norme objective et générale doivent subir les mêmes sanctions.
Deuxièmement, nous ne comprenons pas non plus quels critères permettent de distinguer le but dissuasif de la sanction de son objectif répressif. En effet, les deux objectifs sont inhérents à toute sanction, qu’elle soit administrative ou pénale.
Dans les deux cas, nous souscrivons entièrement à l’opinion dissidente exprimée par les juges Costa, Cabral Barreto, Mularoni et Caflisch dans l’arrêt Jussila (précité).
A notre avis, c’est une question de principe qui est en jeu. Si la Cour entend conserver la distinction entre procédure pénale et procédure administrative et exclure cette dernière du champ d’application de l’article 6, il faudrait alors qu’elle énonce des critères clairs offrant un minimum de sécurité juridique.
En conclusion, après avoir évalué le poids respectif des divers aspects de cette affaire à l’aune des critères Engel, nous considérons que l’ensemble des éléments ne permettent pas de donner la qualification pénale à la sanction litigieuse. La procédure dont se plaint le requérant ne concernait donc pas « le bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 5 § 4.
Si l’article 6 § 1 ne s’applique pas, il ne peut évidemment pas avoir été violé. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas voté avec la majorité concernant la violation de l’article 6 (paragraphe 2 du dispositif).
Full & Egal Universal Law Academy