Résolution CM/ResDH(2023)110
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Huylu contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 2023,
lors de la 1465e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
52955/99
HUYLU
16/11/2006
23/05/2007
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la défaillance des autorités pénitentiaires et médicales à agir avec la diligence nécessaire dans les circonstances spécifiques de cette affaire et mener des enquêtes effectives par la suite ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1287);
Rappelant que les mesures relatives à la qualité et la capacité des services de santé dans les hôpitaux publics ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Oyal (voir CM/ResDH(2021)431) ;
Rappelant en outre que les mesures générales nécessaires dans cette affaire à assurer l’effectivité des enquêtes continuent d’être examinées dans le groupe Batı et autres (requête no 33097/96) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises à cet égard.
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.