DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE J.-M. F. c. FRANCE
(Requête no 42268/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire J.-M. F. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42268/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, J.-M. F. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 20 avril 1999, la troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure introduite le 20 avril 1988 (en réalité le 12 juin 1987) devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du Règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 16 septembre 2003, la deuxième section a décidé de demander aux parties des observations supplémentaires sur la procédure engagée par le requérant en mars 1985. En outre, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1948 et réside à Grenoble. En 1979, il a été victime d’un accident de travail, le 14 août 1982, d’un accident domestique et, le 9 décembre 1982, d’un accident de la circulation.
7. Plusieurs litiges l’ont opposé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble (ci-après la CPAM), et notamment les recours ci-après.
1. Recours des 1er et 2 avril 1985
8. Les 1er et 2 avril 1985, le requérant saisit la commission de première instance de la sécurité sociale de Grenoble d’un recours, actualisé les 19 juillet et 20 août 1985, portant sur la décision de la CPAM de fixer au 4 mars 1985 la reprise du travail à la suite d’un arrêt de travail, sur un refus d’indemnisation pour la période du 19 décembre 1983 au 18 mars 1984, un refus de remboursement de soins du 1er septembre 1982 et un refus d’exonération du ticket modérateur pour la période antérieure au 18 mars 1985.
9. Par décision du 27 septembre 1985, la commission renvoya l’affaire à une audience ultérieure afin que le requérant communique à la CPAM toutes les pièces qu’il entendait produire.
10. L’audience eut lieu le 2 mai 1986. Par décision du même jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) sursit à statuer et ordonna une enquête administrative concernant la demande du requérant relative à la reprise du travail le 4 mars 1985 et renvoya le surplus des demandes à l’audience du 29 mai 1986. L’enquête administrative révéla que le médecin conseil avait déclaré le requérant en état d’invalidité, en fixant rétroactivement le point de départ au 6 décembre 1984.
11. Le 29 mai 1986, le TASS constata qu’il était saisi de deux recours du requérant (portant sur le refus d’indemnisation de la CPAM à compter du 29 juin 1985 et le refus d’indemnisation de périodes d’arrêt de travail consécutives aux deux accidents de 1982), ainsi que d’un recours de la CPAM en remboursement d’un trop-perçu. Le tribunal décida de joindre les procédures et, constatant que le requérant avait porté entre temps devant le TASS et la commission de recours gracieux des recours concernant le même objet, ordonna une enquête administrative afin de déterminer l’état des recours gracieux et contentieux introduits par lui.
12. Par jugement du 15 septembre 1987, le TASS constata que, du fait de la reconnaissance par la CPAM de l’invalidité du requérant, sa contestation portant sur la reprise du travail au 4 mars 1985 était devenue sans objet et rejeta par ailleurs le surplus de ses demandes. Le tribunal le condamna en outre à rembourser à la CPAM un trop-perçu et ordonna par ailleurs la disjonction du recours (no 28.726, introduit le 4 février 1986) portant sur un refus d’indemnisation de la CPAM à compter du 29 juin 1985.
13. Par arrêt du 28 février 1989, la cour d’appel confirma le jugement.
14. Le 18 septembre 1998, le requérant saisit la cour d’appel d’une demande en révision de cet arrêt. Le 28 janvier 2002, la cour d’appel déclara la demande irrecevable et, le 15 décembre 2003, fit droit à la requête en omission de statuer formée par le requérant et par la CPAM, et compléta son arrêt du 28 janvier 2002.
15. Par ailleurs, le 15 juin 2001, le requérant avait saisi la Cour de cassation de plusieurs pourvois, dont l’un contre l’arrêt de la cour d’appel du 28 février 1989.
16. Par arrêt du 18 septembre 2003, la Cour de cassation, constatant qu’aucun moyen n’était produit à l’encontre de cet arrêt, prononça la déchéance partielle du pourvoi.
2. Recours des 4 février et 3 juillet 1986
17. Entre-temps, par un autre jugement du 15 septembre 1987, le TASS avait prononcé la jonction du recours no 28.728 (paragraphe 12 ci-dessus) avec un autre recours, introduit le 3 juillet 1986, concernant le
non-remboursement de soins du 20 décembre 1985, et décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur la pension d’invalidité du requérant.
18. La cour d’appel de Grenoble ayant estimé implicitement, dans son arrêt du 9 mars 1993 (paragraphe 37 ci-dessous), que ce dernier ne relevait pas du régime invalidité à compter du 6 décembre 1984, le dossier revint devant le TASS. L’audience fut fixée au 19 mai 1994. Le 15 septembre suivant, le tribunal ordonna, en vue d’un rapprochement, la comparution personnelle des parties, qui eut lieu le 12 décembre 1994 et n’aboutit pas.
19. Par jugement du 17 mars 1995, le tribunal ordonna une expertise technique afin de déterminer si l’arrêt de travail du requérant du 4 mars 1985 au 2 mars 1986 était médicalement justifié et en rapport avec les arrêts précédents.
20. Le 12 avril 1995, le requérant fit appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 17 septembre 1996.
21. Par arrêt du 4 novembre 1996, la cour d’appel réforma le jugement, aux motifs que, selon les éléments du dossier et notamment deux avis du médecin conseil de la CPAM, l’arrêt de travail durant la période du 4 mars 1985 au 2 mars 1986 était médicalement justifié. En conséquence, elle dit n’y avoir lieu à expertise, et renvoya le requérant devant la CPAM afin que ses droits soient réexaminés. Par ailleurs, la cour considéra que la complexité et la longueur de la procédure résultaient, non de la résistance abusive de la CPAM, mais des nombreuses procédures initiées par le requérant et rejeta en conséquence sa demande de se voir allouer une somme à ce titre.
22. Le requérant se pourvut en cassation et demanda le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 30 avril 1997, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta sa demande, au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux n’avait pu être relevé contre l’arrêt de la cour d’appel.
23. Par ordonnance du 19 septembre 1997, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision.
24. Par arrêt du 1er décembre 1997, à la demande du requérant et de la CPAM, la cour d’appel rectifia diverses erreurs matérielles affectant l’arrêt du 4 novembre 1996 et rejeta, en outre, la requête en omission de statuer formée par le requérant.
25. Par ailleurs, la cour d’appel rejeta le 2 septembre 1998 les demandes d’interprétation de l’arrêt du 4 novembre 1996 formulées par la CPAM, au motif que l’arrêt en cause était clair et se suffisait à lui-même.
26. Le 15 juin 2001, le requérant forma plusieurs pourvois devant la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus), à l’encontre notamment des arrêts de la cour d’appel des 4 novembre 1996 et 1er décembre 1997.
27. Par arrêt du 18 septembre 2003, la Cour de cassation, constatant qu’aucun moyen n’était produit à l’encontre de ces arrêts, prononça la déchéance partielle du pourvoi.
3. Recours du 12 juin 1987
28. Le requérant avait bénéficié d’un arrêt de travail du 4 mars 1985 au 2 mars 1986. Il effectua un stage de formation du 3 mars au 3 juillet 1986 et un nouvel arrêt de travail lui fut prescrit le 4 juillet 1986.
29. Le 12 juin 1987, le requérant saisit le TASS d’un recours contre une décision de la CPAM refusant de lui verser les indemnités journalières de l’assurance maladie à la suite de son arrêt de travail du 4 juillet 1986, en raison de ce qu’un dossier d’invalidité était en cours d’instruction.
30. Par jugement du 18 février 1988, le TASS considéra qu’il s’agissait d’une contestation d’ordre administratif et renvoya l’affaire devant la commission de recours amiable de la CPAM.
31. La CPAM forma contre ce jugement un appel dont elle se désista ultérieurement.
32. Par décision du 7 avril 1988, la commission de recours amiable confirma le refus de la caisse de verser des indemnités journalières au requérant à compter du 4 juillet 1986, en se fondant sur ce que l’octroi d’une pension d’invalidité était en cours d’instruction. Elle releva en outre que la demande de pension n’avait pu encore être liquidée en raison de l’absence de réponse du requérant aux rappels et aux demandes de pièces qui lui avaient été adressés.
33. Le 20 avril 1988, le requérant forma un recours contre cette décision auprès du TASS, en demandant la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières à compter du 4 juillet 1986.
34. La CPAM et le requérant déposèrent leurs conclusions respectivement les 9 et 11 décembre 1988. L’affaire fut rayée du rôle le 15 septembre 1989, compte tenu de ce que l’avocat du requérant ne pouvait plus le représenter. Son nouvel avocat demanda la réinscription de l’affaire au rôle le 5 décembre 1990.
35. La CPAM conclut de nouveau le 6 juin 1991 et l’audience eut lieu le 13 septembre 1991. Dans son jugement, rendu le 11 octobre 1991, le TASS constata qu’en l’absence de décision de la CPAM dans le délai de deux mois prévu par les textes, le rejet de la demande de pension d’invalidité était acquis et s’imposait à la commission de recours amiable, qui ne pouvait dès lors se fonder sur l’instruction de cette demande pour justifier le refus d’indemnités journalières.
36. Le tribunal ordonna en conséquence une expertise médicale afin de déterminer si l’arrêt de travail à compter du 4 juillet 1986 était médicalement justifié et à quelle date le requérant était apte à reprendre le travail.
37. Le requérant fit appel de ce jugement le 25 novembre 1991 et conclut le 9 mars 1992. La CPAM en fit de même le 29 avril 1992. L’audience de plaidoirie, fixée au 27 octobre 1992, fut reportée, l’avocat du requérant ayant indiqué ne plus le représenter. Elle eut lieu le 9 février 1993. Par arrêt du 9 mars 1993, la cour d’appel confirma le jugement, et notamment la mesure d’expertise.
38. L’expertise fut effectuée le 27 octobre 1994. L’expert déposa son rapport le 1er novembre 1994. Il concluait dans les termes suivants :
« Après examen clinique de M. J.-M. F., après interrogatoire et examen de toutes les pièces communiquées, il n’a pu être trouvé de pathologie précise justifiant l’arrêt de travail du 4 juillet 1986, autre que la sinistrose réactionnelle à un contentieux lourd et complexe entre M. F. et la CPAM. »
39. L’audience devant le TASS eut lieu le 25 octobre 1996. Par jugement du 15 novembre 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif que, le rapport d’expertise ayant conclu à l’absence de pathologie précise justifiant l’arrêt de travail du 4 juillet 1986, aucune indemnité journalière n’était due à compter de cette date.
40. Le requérant fit appel de ce jugement le 13 décembre 1996 et sollicita l’aide juridictionnelle qui lui fut accordée le 24 février 1997.
41. Des audiences eurent lieu devant la cour d’appel les 13 juillet et 19 octobre 1998 pour permettre respectivement au requérant et à la CPAM de conclure. Cette dernière s’exécuta le 29 octobre suivant.
42. L’audience de plaidoiries, fixée au 17 novembre 1998, fut reportée au 30 mars 1999, afin de permettre au requérant de mettre en cause l’Agent Judiciaire du Trésor en qualité de représentant de l’État, puis au 17 octobre 1999 en raison du changement d’avocat du requérant. Elle eut finalement lieu le 3 décembre 2001.
43. Par arrêt du 28 janvier 2002, la cour d’appel confirma le jugement après avoir rejeté la demande de sursis à statuer du requérant. Elle retint que la procédure d’expertise avait été régulière et considéra qu’il y avait lieu d’homologuer le rapport, dont la conclusion selon laquelle il n’avait pu être trouvé de pathologie précise justifiant l’arrêt de travail du 4 juillet 1986 était claire, précise et dépourvue d’ambiguïté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.Sur la période à prendre en considération
1. La première procédure
46. La première procédure est relative à la décision de la CPAM de fixer la reprise du travail du requérant au 4 mars 1985. Le requérant fait valoir que la période à considérer a débuté les 1er et 2 avril 1985, date de la saisine de la commission de première instance, et qu’elle a pris fin avec l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 19 septembre 1997 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle. Elle aurait donc duré douze ans et plus de cinq mois.
47. La Cour observe toutefois que le TASS s’est prononcé sur ce recours du requérant par jugement du 15 septembre 1987, confirmé par la cour d’appel le 28 février 1989.
S’il est vrai que, dans un autre jugement de même date (15 septembre 1987), le TASS a prononcé la jonction de l’un des autres recours du requérant avec un recours introduit le 3 juillet 1986 et décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa pension d’invalidité, ce qui a donné lieu à une autre procédure, cela ne saurait avoir pour effet de modifier la procédure à laquelle la Cour doit avoir égard, qui a pris fin le 28 janvier 1989, plus de trois ans après son début, mais aussi plus de six mois avant l’introduction de la requête (paragraphes 49-51 ci-dessous).
2. La deuxième procédure
48. La deuxième procédure a débuté le 12 juin 1987 par la saisine du TASS et s’est terminée le 28 janvier 2002 par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Elle a donc duré quatorze ans et plus de sept mois.
Sur la recevabilité
1. Sur le respect du délai de six mois
49. Le Gouvernement soutient, dans ses observations supplémentaires relatives à la première procédure, que le requérant n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
50. La Cour observe que, contrairement à ce que soutient le requérant, la première procédure dont il se plaint a pris fin le 28 janvier 1989 (paragraphe 47 ci-dessus). Ni la demande en révision du requérant, déclarée irrecevable par la cour d’appel le 28 janvier 2002, ni son pourvoi en cassation introduit le 15 juin 2001, dont la déchéance a été prononcée le 18 septembre 2003, ne sont susceptibles de rouvrir ledit délai de six mois.
51. Il s’ensuit que la Cour ne peut que confirmer la conclusion à laquelle elle était parvenue dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, à savoir que le grief relatif à cette procédure est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
52. Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’il avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la deuxième procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère « effectif » d’un tel recours.
53. Le requérant conteste cette thèse.
54. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence.
55. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
56. La Cour a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, et a conclu en conséquence que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 précité est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure devant les juridictions internes.
57. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a saisi la Commission le 16 janvier 1998. Il n’était donc pas tenu d’exercer ce recours préalablement.
58. Il y a donc lieu de rejeter l’exception.
59. La Cour constate que le grief relatif à la durée de la deuxième procédure n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.Sur le fond.
60. Le requérant considère que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
61. Le Gouvernement soutient tout d’abord que l’affaire présentait une importante complexité d’ordre procédural, en raison de la multiplicité des recours introduits par le requérant, qui a conduit à créer une situation juridique complexe. Il estime ensuite que le comportement du requérant est en grande partie responsable de la durée, notamment en ce qu’il a tardé à conclure à plusieurs reprises, ou que l’affaire a dû être rayée du rôle ou renvoyée en raison de ce qu’il avait changé d’avocat. Le Gouvernement reconnaît enfin que certains délais de latence apparaissent imputables aux autorités judiciaires.
62. Le requérant conteste cette thèse.
63. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
64. La Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité et constate que le requérant a, par son comportement, contribué à plusieurs reprises à l’allongement de la procédure (en particulier en changeant d’avocats, ce qui a notamment conduit à une radiation de l’affaire du rôle pendant une durée d’un an et plus de deux mois).
65. Toutefois la Cour relève, en premier lieu, des périodes de latence imputables aux autorités judiciaires (notamment entre le 9 mars 1993, date du premier arrêt de la cour d’appel et le 27 octobre 1994, date de l’expertise, puis entre le 1er novembre 1994, date de dépôt du rapport et le 25 octobre 1996, date de l’audience devant le TASS ; entre le 13 décembre 1996, date de l’appel du requérant et le 13 juillet 1998, date de la première audience de procédure devant la cour d’appel).
66. En second lieu, la Cour est d’avis qu’une durée globale de plus de quatorze ans dans ce type d’affaire ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
67. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, la réparation des divers préjudices subis en raison de ses accidents d’août et décembre 1982, et renvoie aux montants demandés par ses avocats dans leurs écritures devant les juridictions internes. Il sollicite en outre une somme de 100 000 FRF (soit 15 245 EUR) au titre du préjudice moral.
70. Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives et sans lien avec le grief de durée de la procédure, les dommages invoqués provenant principalement des contentieux avec la CPAM et les assureurs privés. Il considère que le constat de la violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
71. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
72. Le requérant demande également, sans les chiffrer précisément, le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes (notamment frais de dactylographie, de courrier, de déplacement, ainsi qu’honoraires de médecins et d’avocats). Il joint de nombreux justificatifs. Il ne réclame aucune somme au titre de la procédure devant la Cour.
73. Le Gouvernement rappelle que la Cour refuse tout remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales, lorsqu’elle constate une violation du seul droit du requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et observe, par ailleurs, que le requérant n’a pas recouru devant la Cour aux services d’un avocat.
74. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, par exemple, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce, s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce chef de prétentions.
C. Intérêts moratoires
75. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la deuxième procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
Full & Egal Universal Law Academy