Résolution CM/ResDH(2011)311[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Jabari et D. et autres contre Turquie
(voir l’annexe pour les détails des affaires)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le fait qu’il existait un risque réel pour les requérants de subir des traitements contraires à l’article 3 s’ils étaient expulsés vers l’Iran (violations de l’article 3) et l’absence de recours effectif à cet égard (affaire Jabari, violation de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)311
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
Jabari et D. et autres contre Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une violation potentielle de l’article 3 en raison du fait que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées sur la seule base du non-respect de la part des requérants d’exigences procédurales du Règlement d’Asile. Leurs demandes ont été rejetées sans aucun examen sur la question de savoir s’il existait un risque réel pour les requérants de subir des traitements contraires à l’article 3 s’ils étaient expulsés vers l’Iran (violation de l’article 3).
L’affaire Jabari concerne également l’absence d’un recours effectif en ce que le tribunal administratif compétent n’a pas effectué un examen rigoureux de l’allégation selon laquelle il existait des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de mauvais traitement dans le pays de destination. Le tribunal administratif n’a pas non plus considéré la possibilité de faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse (violation de l’article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Affaire et requête
Arrêt du
Définitif le
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Jabari 40035/98
11/7/2000
11/10/2000
Pas de satisfaction équitable octroyée
D. and others 24245/03
22/06/06
23/10/06
--
--
4 143 EUR
4 143 EUR
Payé le 23/01//2007
b) Mesures individuelles
Dans l’affaire Jabari, un permis de séjour en Turquie a été délivré à la requérante à la suite de l’arrêt de la Cour dans cette affaire. La requérante a obtenu un visa canadien et a quitté la Turquie le 25 septembre 2001 en vue de s’installer au Canada.
Dans l’affaire D. et autres, les requérants ont obtenu le statut de réfugié en Turquie. Ils ont ensuite obtenu des autorités canadiennes un permis de séjour renouvelable et ont quitté la Turquie le 12/11/2008 avec la permission du Ministère de l’Intérieur.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires ont été traduits et publiés dans le Bulletin de la Législation judiciaire du Ministère de la Justice.
Le délai pour demander l’asile politique a été augmenté de cinq à dix jours par les amendements du Règlement sur les Demandeurs d’Asile en 1999. Le délai de dix jours commence à couler à la date d’entrée en Turquie des demandeurs d’asile politique par des voies légales ou illégales. A cet égard, les autorités turques ont fourni un certain nombre de décision du Conseil d’Etat. Il ressort de ces décisions que les demandeurs d’asile ne sont pas automatiquement expulsés à l’expiration du délai de 10 jours et que les obligations internationales de la Turquie sont respectées dans ce domaine. De plus, les autorités compétentes ont une obligation d’effectuer une évaluation sur la question de savoir si une personne est sous un risque de mauvais traitement ou de torture dans le cas où elle est expulsée vers le pays d’origine.
Les autres problèmes posés dans le cadre du droit à un recours effectif sont examinés dans le contexte d’autres arrêts de la Cour européenne pendant devant le Comité des Ministres.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.
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