TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JACULLI c. ITALIE
(Requête n° 54301/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jaculli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Paolo Jaculli (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54301/00. Le requérant est représenté par Me F. De Jorio, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 13 mai 1985, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours, visant à obtenir l'annulation de décisions du ministre du Trésor refusant de lui accorder une pension de guerre au motif que ses infirmités n'était pas dues à l'exercice de ses fonctions pendant la guerre, et l’annulation du constat de l’extinction du recours hiérarchique formulé par le requérant à l’encontre de la première décision.
5. Le 19 juin 1986, le requérant indiqua qu’il acceptait la nouvelle décision du ministre et renonçait aux actes de la procédure. Le 20 février 1987, le requérant demanda l’examen plus rapide de son recours eu égard à son âge et à son état de santé.
6. Le 26 octobre 1987, le requérant attaqua devant la Cour des comptes la deuxième décision du ministre dans la mesure où elle lui accordait bien une pension pour une infirmité mais pas la pension de guerre qu’il souhaitait pour toutes ses infirmités, confirmant sur ce point la première décision attaquée. Le requérant observa que la première procédure pouvait être éteinte pour une seule des infirmités puisque la deuxième décision du ministre confirmait le rejet pour le reste.
7. Le 13 avril 1988, le requérant demanda l’examen plus rapide de son recours eu égard à son âge et à son état de santé. Le 5 juillet 1990, le collège médico-légal de la Cour des comptes rendit un avis selon lequel les infirmités du requérant n’étaient pas liées à ses fonctions pendant la guerre. Le 28 janvier 1992 et 28 février 1994, le requérant déposa au greffe des mémoires et des rapports d’expertise. Entre-temps, le 10 décembre 1992 le procureur général près la Cour des comptes avait demandé à celle-ci de constater l’extinction de la première procédure dans la mesure où le requérant avait renoncé aux actes de la procédure et de rejeter le deuxième recours dans la mesure où le requérant avait accepté la deuxième décision du ministre et ne pouvait par la suite l’attaquer.
8. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Toscane de la Cour des comptes. Par un mémoire du 17 février 1997, le ministre du Trésor déclara adhérer aux conclusions du procureur général. Après l’audience du 5 mars 1997, par une ordonnance du 14 avril 1997 la chambre régionale de Toscane demanda un avis au collège médico-légal réuni en assemblée plénière. Le 30 juin 1997, le collège rendit son avis. L'audience se tint le 12 novembre 1997.
9. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1998, la chambre régionale de Toscane constata l’extinction de la procédure quant à une infirmité, rejeta la demande de pension pour une autre infirmité et modifia la catégorie de pension à laquelle le requérant avait droit eu égard au cumul de plusieurs infirmités. Le 15 juin 1998, l’avocat du requérant se procura une copie de cet arrêt.
10. Le 29 juillet 1998, le requérant interjeta appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes et demanda la fixation rapide de la date d’audience. Une audience eut lieu le 9 mars 1999, au cours cette audience le requérant versa au dossier l’accusé de réception. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1999, la chambre centrale rejeta l’appel du requérant pour vice de forme car l’accusé réception de la notification de l’appel n’avait été déposé au greffe que le jour de l’audience alors qu’il aurait dû l’être dans les trente jours suivants la notification. En l’espèce, l’appel fut déposé au greffe avec uniquement une attestation d’expédition de l’accusé réception et ledit accusé n’a été déposé que bien après l’expiration dudit délai.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 13 mai 1985 et s’est terminée le 4 mai 1999.
14. Elle a donc duré plus de treize ans et onze mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant demande également plus de 55 846 300 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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