TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JAEGERT c. FRANCE
(Requête n° 29827/96)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2000
En l’affaire Jaegert c. la France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 décembre 1998. A son origine se trouve une requête (n° 29827/96) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Georges Jaegert (« le requérant »), avait saisi la Commission le 6 octobre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le requérant n’est pas représenté.
2. La requête de la Commission renvoie aux anciens articles 47 et 48 de la Convention ; elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si le requérant a bénéficié d’un procès équitable devant le Conseil d’Etat et s’il y a eu manquement aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour et le Président de la Cour a ensuite attribué l’affaire à la troisième section, conformément à l’article 52 § 1 du règlement. Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
5. Le 16 mai 2000, la Cour a décidé de tenir une audience dans cette affaire. A la suite de la notification de cette audience, le requérant a décidé de ne pas maintenir sa requête (paragraphe 21 ci-dessous).
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.Circonstances particulières de l'affaire
6. Fonctionnaire de la police nationale, le requérant fut admis à la retraite le 9 décembre 1981, après trente-sept années de service. Bien que promu au grade de commissaire divisionnaire 3ème échelon (CD/3) le
2 octobre 1981, le montant de sa pension ne fut calculée que sur la base du grade CD/2 parce qu'au moment de son admission à la retraite, le requérant ne justifiait pas de six mois d'ancienneté dans le 3ème échelon de son grade.
7. Le 5 février 1985, le requérant se vit décerner le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait et insoumis à l'armée allemande entre le 12 octobre 1942 et le 26 août 1944.
8. Le 20 novembre 1985, après rejet de sa demande préalable du 28 mars 1985, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête dirigée contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et visant à obtenir la révision de sa situation administrative pour que sa pension lui soit versée sur la base du 3ème échelon de son grade.
9. Au soutien de sa demande, le requérant fit valoir, entre autres, que l'administration n'avait pas pris en compte des bonifications d'ancienneté auxquelles il avait droit, notamment en sa qualité de patriote réfractaire alors que, conformément à l'article L. 103 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre hors-la-loi est considérée comme service militaire actif et que celui-ci est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite, conformément à l'article L. 63 du Code du service national.
10. Par jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif rejeta la requête du requérant au motif qu'elle était tardive, en application de l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires. Aux termes de cet article, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans deux cas, à savoir, à tout moment en cas d'erreur matérielle et, en cas d'erreur de droit, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension. Le tribunal considéra que la non-prise en compte des périodes de services militaires complémentaires relevait de l'erreur de droit et non pas de l'erreur matérielle.
11. Le 14 janvier 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance.
12. Par arrêt du 18 juin 1992, la cour administrative d'appel de Nancy annula la décision de première instance au motif qu'il n'y avait pas tardiveté, le délai d'un an devant courir non pas à compter de la date d'admission à la retraite mais à compter de la date de la demande de révision déposée par le requérant en 1985. En conséquence, la cour, considérant que l'exécution de l'annulation prononcée permettrait au requérant de se prévaloir du droit à une pension calculée sur la base du traitement afférent au 3ème échelon de son grade, renvoya le requérant devant le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension.
13. Conformément à l'article R. 193 du Code administratif, le requérant fut convoqué tant à l'audience devant le tribunal administratif, le 2 octobre 1990, que devant la cour administrative d'appel, le 27 mai 1992, les litiges en matière de pensions étant dispensés du ministère d'avocat, respectivement en vertu des articles R 109-4 et R 116-4 du code administratif.
14. Par lettre du 20 novembre 1992, le service des pensions du ministère des Finances, de l'Economie et du Budget accusa réception de la demande d'exécution de l'arrêt présentée par le requérant le 24 octobre 1992, en attirant toutefois son attention sur le fait que le ministère s'était pourvu en cassation le 20 août 1992 et que, par suite, s'il devait y avoir annulation de la décision d'appel, il serait tenu de reverser le supplément d'arrérages de pension qu'il avait perçu.
15. Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 29 juin 1993, le requérant fut reclassé commissaire divisionnaire 3ème échelon avec effet pécuniaire au 2 février 1981 et perçut les arrérages correspondants.
16. Le 13 juillet 1993, le requérant reçut notification du pourvoi en cassation introduit par le service des pensions du ministère des Finances, de l'Economie et du Budget. Il ne fut cependant pas convoqué à l'audience devant le Conseil d'Etat du 19 juin 1994.
17. Par arrêt du 12 juillet 1995, le Conseil d'Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit mais ne renvoya pas l'affaire devant une autre cour administrative d'appel. Il considéra que, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de régler l'affaire au fond.
18. Le Conseil d'Etat annula donc l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit mais rejeta les demandes du requérant aux motifs suivants :
« Considérant (...) [que] pour demander, en vertu de l'article L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la pension [du requérant], qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 9 décembre 1981, de six mois d'ancienneté dans le 3ème échelon de grade des commissaires divisionnaires de police, a été liquidée, conformément à l'article L. 15 du Code précité, sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon de son grade ; que si, postérieurement à sa radiation des cadres, l'intéressé s'est vu décerner, à sa demande, le 5 février 1985 par le préfet de la région Alsace, le titre de « patriote réfractaire à l'annexion de fait » et s'est vu reconnaître par l'autorité militaire le 12 décembre 1985 la qualité de réfractaire à l'armée allemande, ces décisions n'ont été prises pour aucun des motifs sus-indiqués ; que, par suite, [le requérant] n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa situation administrative et ses droits à pension (...). »
19. Le 17 mai 1996 le requérant fut invité par la trésorerie générale de la région Alsace et du Bas-Rhin à rembourser la somme de 128 348 francs correspondant à la pension touchée à tort. A ce jour, il s'est acquitté de l’ensemble de sa dette.
EN DROIT
20. Le 16 mai 2000, les parties ont été informées de ce que la Cour avait décidé de tenir une audience dans cette affaire. Il a également été rappelé au requérant qu’il était dans son intérêt d’être représenté par avocat lors de cette audience (article 36 du règlement).
21. Par lettre du 5 juin 2000, le requérant a informé la Cour de son désir de renoncer aux poursuites et de sa décision de clôturer ses démarches relatives à la requête n° 29827/96.
22. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
23. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrman
GreffièrePrésident
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