Résolution DH (2000) 59
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 19 mai 1999 (définitif le 19 août 1999)
dans l’affaire Jaffredou contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2000,
lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 mai 1999 dans l’affaire Jaffredou et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39843/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Yves Jaffredou, ressortissant français, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure devant les juridictions civiles ;
Considérant que dans son arrêt du 19 mai 1999 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France verserait au requérant la somme de 20 000 francs français ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 18 janvier 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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