Résolution CM/ResDH(2012)59[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
110 affaires contre République slovaque
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts énumérés ci-dessous, qui ont été transmis par la Cour au Comité une fois qu’ils sont devenus définitifs ;
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
2015/02
JAKUB
28/02/2006
28/05/2006
13960/06
A.R. SPOL. S RO.
09/02/2010
09/05/2010
18926/07
BACZOVA
19/10/2010
42774/04
BÁŇAS
12/02/2008
12/05/2008
50360/08
BARTL
14/12/2010
31651/06
BERECOVA
19/10/2010
67149/01
BERKOVA
24/03/2009
24/06/2009
23865/03
BIČ
04/11/2008
04/02/2009
22050/05
BÍRO No. 3
18/05/2010
18/08/2010
26456/06
BÍRO No. 4
18/05/2010
18/08/2010
45109/06
BÍRO No. 5
18/05/2010
18/08/2010
16988/02
BOHUCKÝ
23/10/2007
23/01/2008
21371/06
BOŠKOVÁ
02/06/2009
02/09/2009
9401/07
BRUNOVA
23/11/2010
17763/07
BUBLAKOVA
15/02/2011
15/05/2011
35017/03
BUL’KOVÁ
12/05/2009
12/08/2009
65416/01
ČAVAJDA
14/10/2008
14/01/2009
33378/06
ČECHOVA
05/10/2010
21806/05
CHRAPKOVÁ
03/11/2009
03/02/2010
65422/01
DOBÁL
12/12/2006
23/05/2007
15592/03
DUDIČOVÁ
08/01/2009
08/04/2009
42561/04
ĎURECH ET AUTRES
07/07/2009
07/10/2009
30754/04
DVORACEK et DVORACKOVA
28/07/2009
28/10/2009
21326/07
ELIÁŠ
18/03/2008
18/06/2008
39202/04
FEKIAČ AND FEKIAČOVÁ
10/11/2009
10/02/2010
19304/04
GAJDOŠ
23/06/2009
23/09/2009
66083/01
GAŽÍKOVÁ
13/06/2006
13/09/2006
17252/04
GERSTBREIN
21/04/2009
21/07/2009
14757/06
GRAUSOVÁ
02/06/2009
02/09/2009
2010/02
HROBOVÁ
08/06/2006
08/09/2006
16933/03
HUDEČKOVÁ
02/06/2009
02/09/2009
49362/06
IVAN
14/12/2010
41523/07
J.V. ET AUTRES
23/11/2010
16126/05
JAKUBIČKA ET MAGYARICSOVÁ
18/12/2007
18/03/2008
5952/05
JANÍK
27/10/2009
27/01/2010
70798/01
JENČOVÁ
04/05/2006
04/08/2006
70985/01
JUDT
09/10/2007
09/01/2008
44286/06
KANTOROVA
14/12/2010
280/06
KASCAK
30/11/2010
34602/03
KESZELI
13/10/2009
13/01/2010
34200/06
KESZELI No. 2
21/12/2010
21/03/2011
3673/05
KIŠ
13/10/2009
13/01/2010
21692/06
KOCIANOVA
18/05/2010
04/10/2010
45167/06
KOCIANOVÁ NO. 2
18/05/2010
18/08/2010
72092/01
KOMANICKÝ NO. 3
17/06/2008
17/09/2008
70494/01
KOMANICKÝ NO. 4
22/07/2008
22/10/2008
37046/03
KOMANICKÝ NO. 5
13/10/2009
13/01/2010
56161/00
KOMANICKÝ NO.2
02/10/2007
02/01/2008
25951/06
KOMAR
26/10/2010
11051/06
KOSICKÝ ET AUTRES
11/01/2011
29749/05
KUČERA
15/12/2009
15/03/2010
63959/00
KURIL
03/10/2006
03/01/2007
67039/01
KVASNOVÁ
13/06/2006
13/09/2006
52443/99
L.R.
29/11/2005
13/09/2006
39783/05
LADOMÉRY
07/04/2009
07/07/2009
77688/01
LUBINA
19/09/2006
19/12/2006
44068/02
MAGURA
13/06/2006
13/09/2006
8799/04
MAJAN
23/11/2010
23/02/2011
21057/06
MAJERÍKOVÁ
24/11/2009
24/02/2010
21076/06
MAJTAS
09/11/2010
62187/00
MALEJČÍK
31/01/2006
03/07/2006
30036/06
MARTIKÁN
20/01/2009
20/04/2009
33827/03
MATIA
27/11/2007
27/02/2008
27452/05
MOSAT’
21/09/2010
21/12/2010
21302/02
MÚČKOVÁ
13/06/2006
13/09/2006
1494/05
NOVÁK
02/06/2009
02/09/2009
69484/01
OBLUK
20/06/2006
20/09/2006
67035/01
OREL
09/01/2007
09/04/2007
18968/05
PALDAN
15/12/2009
15/03/2010
9818/02
PALGUTOVÁ
17/05/2005
12/10/2005
11395/06
PETRINCOVÁ
08/12/2009
08/03/2010
18148/05
PINTER
14/12/2010
14/03/2011
45148/06
POBIJAKOVÁ
18/03/2008
18/06/2008
54330/00
PRELOŽNÍK
12/12/2006
23/05/2007
25657/08
RADVAK AND RADVAKOVA
11/01/2011
11/04/2011
25763/02
RAPOŠ
20/05/2008
20/08/2008
58174/00
RIŠKOVÁ
22/08/2006
22/11/2006
36818/06
ROŠKOVÁ
08/12/2009
08/03/2010
51071/06
RUSŇAKOVÁ
14/04/2009
14/07/2009
72019/01
ŠČURYOVÁ
31/10/2006
31/01/2007
72237/01
ŠEDÝ
19/12/2006
19/03/2007
50224/99
ŠIDLOVÁ
26/09/2006
26/12/2006
2132/02
SIKA
13/06/2006
13/09/2006
26840/02
SIKA NO. 3
23/10/2007
23/01/2008
44508/04
SIKA NO. 4
27/11/2007
27/02/2008
284/06
SIKA NO. 5
02/06/2009
02/09/2009
868/05
SIKA NO. 6
10/11/2009
10/02/2010
30633/06
SIROTNAK
21/12/2010
11/04/2011
58708/00
SKURČÁK
05/12/2006
05/03/2007
23865/02
ŠNEGOŇ
12/12/2006
12/03/2007
32427/06
SOFTEL SPOL. S R.O. NO. 1
16/12/2008
16/03/2009
32836/06
SOFTEL SPOL. S R.O. NO. 2
16/12/2008
16/03/2009
77690/01
SOLÁROVÁ ET AUTRES
05/12/2006
05/03/2007
39139/05
ŠPANÍR
18/12/2007
07/07/2008
36528/05
ŠPATKA
15/12/2009
15/03/2010
23846/02
ŠTEFÁNIKOVÁ
23/10/2007
23/01/2008
26077/03
SYKORA
18/01/2011
40047/06
SZIGETIOVA
05/10/2010
05/01/2011
77720/01
TERÉNI
20/06/2006
20/09/2006
17709/04
TOMLÁKOVÁ
05/12/2006
05/03/2007
57986/00
TUREK
14/02/2006
13/09/2006
7408/05
URIK
21/12/2010
21/03/2011
3305/04
VIČANOVÁ
18/12/2007
07/07/2008
54826/00
VOZÁR
14/11/2006
14/02/2007
1941/06
VRABEC
30/11/2010
67036/01
VUJČÍK
13/12/2005
13/09/2006
28652/03
WEISS
18/12/2007
18/03/2008
42356/05
WOLFF
19/10/2010
7908/07
ZAREMBOVA
23/11/2010
23/02/2011
28923/06
ZONGOROVÁ
19/01/2010
19/04/2010
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous ;
Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement pour ces affaires (voir en annexe) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)59
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans 110 affaires contre République slovaque
Bilan d’action relatif aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 110 affaires contre la République slovaque concernant la durée excessive de procédures civiles (groupe Jakub)
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles entamées entre 1990 et 2000 et closes pour la plupart entre 1999 et 2004 (violations de l’article 6 § 1). La Cour européenne a rappelé sa jurisprudence selon laquelle certains différends (droit du travail, indemnisation de préjudices résultant d’accidents, droits parentaux) doivent être tranchés avec une diligence particulière (affaires Magura, Teréni, Palgutova, Lubina, Španir et Kuril).
De plus, la Cour européenne, lors de son examen de la recevabilité de la requête dans l’affaire Jakub, a établi que la pratique suivie par la Cour constitutionnelle dans les circonstances de cette affaire avait vidé de son sens la plainte constitutionnelle prévue à l’article 127 de la Constitution introduite en Slovaquie en 2002 pour contester la durée excessive de procédures judiciaires. En 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande du requérant concernant la durée excessive de la procédure au motif que la procédure n’était plus pendante devant la juridiction responsable des retards allégués (voir aussi les §§ 45 et 48 de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Malejčik et les §§ 35 et 46 de l’arrêt dans l’affaire L.R.).
Dans l’affaire Dudičová, la Cour européenne a aussi constaté une violation de l’article 13 dans la mesure où la Cour constitutionnelle a rejeté comme manifestement infondé le recours du requérant concernant la durée excessive d’une procédure de faillite, bien que celle-ci soit pendante depuis cinq ans. La Cour européenne a conclu que « le recours prévu à l’article 127 de la Constitution, appliqué au cas d’espèce, ne pouvait être considéré comme effectif » (§§ 82-83).
De plus, elle a noté que le recours interne contre la durée excessive de la procédure instauré en 2002 s’était révélé ineffectif, dans un certain nombre d’affaires, la Cour constitutionnelle ayant accordé au requérant des indemnisations manifestement insuffisantes (de 5 à 25% des montants accordés par la Cour européenne dans des affaires comparables).
De plus, les affaires Mučková, Preložnik, Šidlová, Komanický no 2 et Berková concernent l’absence de recours effectif contre la durée excessive des mêmes procédures dans la mesure où elles ont été closes respectivement avant l’instauration de la procédure de plainte constitutionnelle en 2002 (violations de l’article 13). Dans l’affaire Dobál, la Cour européenne a établi qu’il n’y avait pas de recours effectif permettant au requérant de contester la durée excessive de la procédure suspendue depuis 1999 (violation de l’article 13). Le 19/02/2003, la Cour constitutionnelle a déclaré la plainte constitutionnelle irrecevable dans la mesure où, conformément à sa pratique, aucun retard injustifié ne pouvait exister dans une procédure qui était légalement suspendue.
L’affaire Mučková concerne également le caractère inéquitable de la procédure dans une action intentée par la requérante contre l’Etat pour obtenir une indemnisation du préjudice moral subi en raison d’un accident de la route causé par un responsable du ministère de l’Intérieur (violation de l’article 6 § 1), dans lequel sa fille avait été gravement blessée. En 1997, le tribunal a refusé d’accorder une aide judiciaire à la requérante au motif que son action n’avait aucune chance d’aboutir sans avancer de justification précise de cette conclusion.
L’affaire Turek concerne également une violation du droit au respect de la vie privée du requérant en raison du caractère inéquitable de la procédure par laquelle celui-ci a vainement contesté son enregistrement comme « agent » par l’ex-Sécurité d’Etat (StB) (violation de l’article 8). La Cour européenne a estimé qu’en adoptant des mesures d’épuration administrative (lustratio), un Etat doit veiller à ce que l’ensemble des garanties procédurales prévues par la Convention européenne protègent les personnes concernées dans les procédures liées à ces mesures. Selon la Cour, le requérant n’a pas bénéficié de ces garanties dans la mesure où la charge de la preuve lui incombait, c’est-à-dire qu’il lui appartenait de montrer qu’il avait enregistré en violation des règles applicables à l’époque des faits, à savoir les directives de 1972 du ministère fédéral, document confidentiel auquel il n’avait pas accès. Cette exigence a imposé une charge peu réaliste au requérant en violation du principe d’égalité des armes.
L’affaire Berková concerne également une violation de l’article 8 de la Convention étant donné que les tribunaux internes ont interdit pendant trois ans à la requérante de présenter une nouvelle demande de restauration de sa pleine capacité juridique (de 1999 à 2002), alors qu’elle en avait été privée par une procédure antérieure. La Cour européenne a établi que cette interdiction équivalait à une grave atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante qui, bien que légitime en vertu de la législation en vigueur à l’époque, ne répondait pas à un besoin social urgent et n’était ni proportionnée, ni nécessaire dans une société démocratique.
L’affaire Dvoracek et Dvorackova concerne également une violation du droit à la vie du requérant (violation de l’article 2) en raison du fait que les procédures judiciaires concernant la négligence médicale ayant entrainé le décès de la fille du requérant, n’ont pas répondu aux exigences de rapidité et de diligence requise
I.Mesures de caractère individuel
a)Longueur de la procédure
La procédure interne a été close dans 63 des 77 affaires concernées ; les quinze autres sont toujours pendantes devant les tribunaux internes : Hrobová, Lubina, Orel, Rišková, Softel no 1, Softel no 2, Dudičová, Komanický no 2, Rapoš, Španir, Chrapková, Keszeli, Kučera, Majeriková et Sika no 6.
Les procédures qui sont encore pendantes sont surveillées par les autorités slovaques, ce que montrent les lettres adressées le 3 mars 2011 par l’Agent du Gouvernement de la République slovaque aux présidents des tribunaux internes concernés pour leur demander des informations sur l’état actuel des procédures pendantes devant leurs juridictions. L’Agent a aussi attiré leur attention sur la Résolution CM/ResDH(2010)225 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux décisions de la Cour européenne dans 77 affaires contre la République slovaque concernant la durée excessive de procédures civiles et il leur a demandé de les accélérer autant que possible et de les clore au plus vite.
b)Autres problèmes
Violation de l’article 6§1 (droit à un procès équitable) dans l’affaire Mučková et violation de l’article 8 dans l’affaire Turek : les requérants pouvaient demander la réouverture de procédures inéquitables au titre de l’article 228 § 1.d) du Code de procédure civile, en vertu duquel les parties peuvent intenter une action en ce sens si la Cour européenne a constaté une violation et si les conséquences de cette violation ne sont pas indemnisées de manière adéquate par l’octroi de la satisfaction équitable. Les requêtes en réouverture doivent être exercées dans les trois mois suivant la date à laquelle l’arrêt pertinent de la Cour européenne est devenu définitif.
En ce qui concerne l’affaire Berková et la violation de l’article 8 de la Convention, comme précisé le § 110 de l’arrêt, l’article 186 (3) du Code de procédure civile a déjà été modifié avec effet au 1er octobre 2004 de façon à réduire à un an maximum le délai pendant lequel une personne privée de la capacité juridique ne peut demander la restauration de ses droits.
La satisfaction équitable accordée a été payée aux requérants.
Aucune autre mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.
II.Mesures de caractère général
A)Mesures destinées à réduire la durée de la procédure (Article 6§1)
1)Mesures de nature organisationnelle
Les autorités ont adopté les mesures suivantes :
Le Gouvernement a accru de 50 le nombre de juges au cours du premier trimestre de 2008. En 2009 et en 2010, l’effectif des juges a augmenté de plus de 10%.
A la suite de la promulgation de la loi no 511/2007 portant modification de la loi no 371/2004, neuf tribunaux locaux ont été ouverts depuis le 01/01/08.
Le Ministre de la Justice a invité tous les juges à adopter une approche proactive et responsable dans l’accomplissement de leurs obligations judiciaires et a fait des visites inopinées dans des tribunaux pour vérifier le degré de préparation des juges pour les audiences.
La gestion du système judiciaire a subi certaines modifications techniques, y compris la mise en place de nouvelles bases de données électroniques et d’une base de données centrale pour le système judiciaire, afin de donner aux utilisateurs un moyen efficace de repérer l’existence de procédures parallèles. Les juges peuvent également suivre l’avancement des affaires devant les tribunaux et contrôler la situation des détenus qui purgent leur peine.
Le ministère de la Justice élabore actuellement un projet de loi pour affecter le travail judiciaire usuel aux juges auxiliaires principaux et au greffe des tribunaux de manière à permettre aux juges de travailler exclusivement sur les décisions de justice.
En ce qui concerne les effectifs des tribunaux et les différences de capacité des juges, les autorités slovaques ont préparé, en collaboration avec les présidents des tribunaux, des mesures pour rééquilibrer la charge de travail entre les différentes juridictions et les juges afin d’assurer, dans l’ensemble des ressorts, le déroulement des procédures sans retard excessif. A cet égard, les services compétents du ministère de la Justice ont été chargés, lors d’une rencontre entre le Ministre de la Justice et les présidents de cours régionales et du Tribunal pénal spécialisé qui s’est tenue en janvier 2011, d’une nouvelle tâche : préparer conjointement avec les présidents de tribunaux un rapport sur l’effet des affaires, et une analyse comparée des tribunaux, du nombre de juges et des contraintes pesant sur ces derniers.
En mars 2011, le Ministère de la Justice a publié sur son site internet des statistiques détaillées sur nombre d’affaires enregistrées et traitées par les différents tribunaux d’où il ressort que les juges sont surchargés de travail. Le Ministre a également diffusé les chiffres aux présidents de l’ensemble des tribunaux. Ces chiffres, qui n’ont pas encore été publiés montrent clairement de fortes disparités entre certains tribunaux. En conséquence, le Ministre de la Justice entend y remédier en redistribuant équitablement et dans la mesure du possible, les postes judiciaires et de la fonction publique entre les différents tribunaux. Les données publiées détaillent par exemple le nombre d’affaires enregistrées auprès des tribunaux et l’importance de celles qui sont traitées au niveau du greffe, car les juges ne traitent pas toutes les affaires. Les données publiées indiquent aussi clairement le nombre de juges et d’affaires closes ou pendantes devant les diverses juridictions, la durée des procédures et le nombre de « procédures excessivement longues ». Le Ministre de la Justice a tenu compte de ces statistiques pour affecter dix-neuf postes vacants de juges dans cinq cours régionales, dont sept à la cour régionale de Trnava, qui souffrait depuis longtemps de sous-effectifs, cinq à la cour régionale de Bratislava et un juge à la cour régionale de Banská Bystrica et à celle de Prešov. Dans les affaires dans lesquelles des retards manifestement importants été constatés, des sanctions ont été prises personnellement contre les présidents des tribunaux.
2)Modifications procédurales
Deux modifications législatives ont été adoptées ces dernières années :
1) Une série de dispositions inscrites dans la loi no 273/2007, entrée en vigueur le 01/07/07 (« petite » réforme du Code de procédure civile), ont modifié la loi no 99/1963 sur le Code de procédure civile. Elles ont aussi modifié la loi no 71/1992 sur les frais de justice. La « petite » réforme est destinée à changer sur huit points la procédure civile de façon à améliorer le fonctionnement des tribunaux. Elle comprend quatre mesures administratives sur l’attribution de compétences, la procédure de communication des pièces, la gestion des dossiers des affaires au sein des juridictions d’appel et la simplification/ réduction des frais de justice.
Elle a aussi modifié le Code sur quatre points substantiels concernant la procédure judiciaire :
- Article 16 : harmonisation des délais pour demander la récusation de juges avec ceux en matière d’appel. Les allégations de partialité ne seront plus examinées dans le cadre d’une procédure distincte, mais parmi les principaux motifs d’appel ;
- Article 214 : Les cours d’appel peuvent se prononcer sur un éventail de questions plus large sans tenir d’audience, en circonstances limités, sous réserve que les parties aient consenti à ne pas avoir d’audience et sans préjudice d’un contrôle des considérations d’intérêt public qui pourraient apparaître ;
- Articles 250.f 3) et 250.ja 3) : développement de la catégorie d’affaires qui peuvent être jugées sans audience par les juridictions administratives, quand la décision d’une autorité administrative doit manifestement être annulée ;
- Article 250.t 2) : Dans les procédures engagées contre les autorités administratives, le procureur peut exercer un recours devant le tribunal pour contraindre l’administration concernée à intervenir et à prendre des mesures.
2) Modification du Code de procédure civile (loi no 384/2008) qui est entrée en vigueur le 15/10/2008 (réforme « substantielle » du Code de procédure civile) introduisant des modifications dont :
- Article 15 (1) et (2) et 16 (3) : harmonisation de la procédure de demande de récusation de juges de manière à éviter le renvoi de l’affaire à un autre juge qui pourrait être visé par des allégations de partialité et à permettre à la cour de continuer d’examiner l’affaire (bien qu’elle ne se prononce par sur le fond) sous réserve que les allégations de partialité soient infondées :
- Article 29.a, par. 1 et 2 : possibilité offerte aux tribunaux de désigner un même avocat pour plusieurs parties à la procédure dans les affaires concernant plus d’une vingtaine de plaignants ou de défendeurs, de manière notamment à pouvoir accélérer la procédure quand une partie est décédée et qu’elle n’a pas d’héritier connu ; si une partie refuse la désignation d’un même avocat, le litige peut être disjoint pour ce qui la concerne et examiné en suivant une procédure distincte ;
- Articles 38 par. 1, 2 et 5, et 175cza (7) : simplification de la procédure de succession menée par un notaire avec l’agrément du tribunal, qui peut délivrer des certificats de succession ;
- Article 45, par. 3 à 6 : possibilité pour les parties à la procédure de communiquer et de recevoir des pièces par voie électronique ;
- Articles 114, par. 1 et 3 à 6, et 115a, par. 2 : extension de la possibilité donnée au tribunal de se prononcer dans une affaire sans audience et instauration d’une procédure simplifiée pour régler les litiges mineurs ; la première modification permet de faire face aux tactiques dilatoires employées par les parties qui ne déposent pas leurs conclusions ou qui ne viennent pas chercher leur courrier (un arrêt par défaut est néanmoins assorti de garanties de procédure régulière : il est rendu publiquement et il peut être contesté en appel) ;
- Articles 172, par. 5 et 6, et 174b, par. 1 : extension de la portée des dispositions légales applicables aux ordonnances judiciaires de manière à ce que les tribunaux soient autorisés à rendre non seulement une ordonnance de payer, mais aussi une injonction de faire ou de ne pas faire ;
- Article 221, par. 1, al. h : limitation de la possibilité pour les cours d’appel de contester les décisions rendues en première instance et de les renvoyer pour réexamen ; ces renvois ne sont désormais possibles que si le tribunal du premier degré a à la fois mal établi les faits et mal appliqué le droit ;
- Article 243b, par. 1 à 4 et 6 : instauration du principe de réexamen dans les procédures devant la Cour de cassation, si bien que celle-ci peut rectifier certaines décisions contre lesquelles un pourvoi a été formé, plutôt que de les annuler et de les renvoyer pour réexamen devant une juridiction de degré inférieur.
3)Publication et diffusion des arrêts de la Cour : Les arrêts de la Cour contre la République slovaque sont régulièrement publiés dans la Justičná revue.
4)Efficacité des mesures adoptées
La durée moyenne des procédures civiles ces dernières années est la suivante :
200215,18 mois
200316,56 mois
200417,56 mois
200516,86 mois
200615,40 mois
200715,06 mois
200814,07 mois
200913,00 mois
201011,77 mois
B)Mesures destinées à assurer un recours interne effectif en cas de procédure civile d’une durée excessive (Article 13)
Une réforme de la Constitution a instauré en 2002 un droit de saisine constitutionnelle pour dénoncer des violations de droits de l’homme consacrés par des traités internationaux. La Cour européenne a déjà fait observer à diverses occasions que cette nouvelle procédure constitue une voie de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention (voir en particulier la décision de recevabilité dans l’affaire Andrašik et autres du 22/10/2002).
1)Pratique de la Cour constitutionnelle de rejet de recours lorsque l’affaire n’est plus pendante devant la juridiction responsable des retards allégués
Des exemples de décisions de la Cour constitutionnelle de 2003 et de 2005 montrent un développement dans la pratique de la Cour, qui examine la durée de la procédure devant plusieurs juridictions lorsqu’elle examine le recours. La pratique de la Cour constitutionnelle critiquée par la Cour européenne (voir en particulier Jakubíčka et Magyaricsová) a été utilisée sporadiquement au cours des cinq premières années pendant lesquelles la nouvelle voie de recours a été utilisée. Elle était due aux réformes législatives. La Cour constitutionnelle tend actuellement à s’aligner sur les exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne.
Par ailleurs, les arrêts Jakub et Malejčik ont été envoyés à la Cour constitutionnelle. L’arrêt Malejčik a été publié dans la Justičná revue, no 6-7/2006.
2)Insuffisance des montants accordés à titre d’indemnisation par la Cour constitutionnelle
Le 07.11.2008, l’Agent de la République slovaque auprès de la Cour européenne a organisé un séminaire en collaboration avec le Centre de droit européen EUROIURIS. Le séminaire s’est tenu dans les locaux de la Cour constitutionnelle avec la participation de conseillers de la Cour constitutionnelle. L’accent y a été mis sur l’insuffisance des indemnités accordées par la Cour constitutionnelle dans les affaires portant sur la durée excessive de procédures. L’attention des participants a été attirée sur la jurisprudence de la Cour européenne et sur une analyse de différentes affaires slovaques concernant ce problème.
Le 08/01/2010, douze exemples de décisions rendues entre le 17 février et le 10 septembre 2009 par la Cour constitutionnelle au sujet d’affaires de durée de procédures civiles ont été soumis. Comparés à ce que la Cour européenne aurait pu accorder pour ce type d’affaires, les montants octroyés par la Cour constitutionnelle étaient les suivants : dans cinq affaires, ils étaient de 25 à 42% de ceux-ci, dans cinq autres, de 46 à 74% et dans deux, ils étaient supérieurs à 100%.
3)Pratique de la Cour constitutionnelle en matière de rejet de recours en cas de suspension de procédures
Le 02/09/2008, l’Agent du Gouvernement a transmis l’arrêt dans l’affaire Dobál à la Cour constitutionnelle sous la forme d’une circulaire. Le Président de la Cour a été invité à informer tous les juges constitutionnels de la décision pour éviter des violations semblables.
Cinq exemples de décisions (III.ÚS 241/09 du 25 novembre 2009, III. ÚS 247/2010 du 25 août 2010, III. ÚS 221/2010 du 25 août 2010, II. ÚS 103/06-26 du 24 mai 2006, IV. ÚS 177/03 du 25 février 2004) rendus par la Cour constitutionnelle illustrent une autre pratique de la Cour constitutionnelle, qui prend en considération toute la durée des procédures suspendues avant qu’elle ne soit saisie d’un recours pour durée excessive.
4)Pratique de la Cour constitutionnelle en matière de détermination de la durée des procédures
Quatre exemples de décisions (II. ÚS 12/09 du 3 mars 2009, I. ÚS 210/2010 du 1er juillet 2010, I. ÚS 108/2010 du 9 juin 2010, II. ÚS 256/2010 du 1er juillet 2010), rendus par la Cour constitutionnelle illustrent un développement dans la pratique de celle-ci dans des affaires semblables à l’affaire Dudičová, où la Cour européenne a estimé que le requérant ne disposait pas d’un recours effectif car la Cour constitutionnelle avait pour pratique de rejeter les recours quand la durée de la procédure n’était pas considérée comme suffisante pour justifier ceux-ci.
5)Inefficacité des injonctions de la Cour constitutionnelle aux tribunaux d’accélérer les procédures qui souffraient de retards importants
Parmi les décisions soumises le 08/01/2010, la Cour constitutionnelle a demandé aux juridictions de jugement - dans toutes les affaires pendantes devant elles (au nombre de dix) de les traiter sans délai.
En avril 2010, un système a été mis en place pour donner suite aux décisions où la Cour constitutionnelle établissant une durée excessive de procédures et ordonnant que les procédures soient accélérées. En conséquence, la Cour constitutionnelle et plusieurs autres autorités (ministères de la Justice et de l’Intérieur, Cour suprême, Procureur général, barreau et Médiateur) se sont engagées à prendre des mesures conjointes pour éliminer les retards de procédures civiles. La Cour constitutionnelle tient un registre des affaires qui donnent lieu à une durée excessive de procédures et qui sont pendantes devant les tribunaux. Ces affaires sont alors suivies étroitement par le ministère de la Justice et les présidents de tribunaux. Des sanctions disciplinaires peuvent être imposées aux juges et aux avocats. La Cour constitutionnelle est informée à intervalles réguliers de l’état des procédures en question.
En ce qui concerne le système de suivi des décisions constitutionnelles depuis avril 2010, à l’initiative et sous le contrôle du Président de la Cour constitutionnelle de la République Slovaque, un projet intitulé « Effectivité de l’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle dans les procédures de recours exercés par des personnes physiques et morales (contrôle spécifique de constitutionnalité) en liaison avec le principe de présomption d’une faute de l’Etat (tribunaux de droit commun et forces de l’ordre) » est mis en œuvre afin d’exécuter avec plus d’efficacité les décisions de la Cour constitutionnelle, d’empêcher que ne se produisent à nouveau des retards excessifs dans les procédures civiles et pénales, de mener des activités directives et de contrôle plus précises au sein des tribunaux de droit commun dans des affaires spécifiques par le biais de mesures coordonnées avec les parties intéressées, d’engager des sanctions disciplinaires contre des juges (procureurs, agents d’investigation) si les conditions sont réunies – retards injustifiés, manque de professionnalisme et mesures destinées à empêcher des requérants de poursuivre la Slovaquie en raison de violations de droits de l’homme et de libertés fondamentales.
En 2009, un total de 252 arrêts où la Cour constitutionnelle avait établi une violation du droit fondamental à une audience sans retards excessifs et mais dans un délai raisonnable sont devenus définitifs. Dans 240 affaires, les requérants ont reçu une indemnisation. 109 des 252 affaires qui ont donné lieu aux arrêts et dont des tribunaux de droit commun étaient saisis ont été closes définitivement. L’effet du projet précité est le suivant : 43% des affaires faisant l’objet d’un suivi ont été closes au cours des douze mois environ qui ont suivi la période donnant lieu à une évaluation.
Au cours du premier semestre de 2010, un total de 98 arrêts où la Cour constitutionnelle avait établi une violation du droit fondamental à une audience dans un délai raisonnable sont devenus définitifs. 21 des 98 procédures qui ont donné lieu aux arrêts et dont des tribunaux de droit commun étaient saisis ont été closes définitivement. L’effet du projet précité est le suivant : 21% des affaires suivies ont été définitivement closes six mois environ après la période donnant lieu à une évaluation.
C)Mesures concernant d’autres problèmes identifiés par la Cour européenne
En ce qui concerne l’iniquité de la procédure dans l’affaire Mučková, le 10/10/2006, l’arrêt de la Cour européenne et une circulaire du Ministre de la Justice ont été envoyés aux cours régionales, qui étaient invitées à en informer les juges de tribunaux de district. L’arrêt Mučková a été publié dans le no 10/2006 de la Justičná revue.
Concernant la violation de l’article 8 dans l’affaire Turek, la loi sur l’épuration administrative (lustratio) de 1991, en vertu de laquelle, certains postes administratifs importants pouvaient uniquement être occupés par des personnes qui n’avaient pas été « agents » du StB (Statni Bezpecnost) avait cessé de produire des effets le 31/12/1996 en Slovaquie (§ 74 de l’arrêt de la Cour européenne). Concernant le problème de la charge de la preuve dans les litiges sur la protection de l’intégrité personnelle, l’article 200.i du Code de procédure civile en vertu duquel le défendeur devait fournir au tribunal des éléments de preuves éventuels à l’appui de ses allégations a été abrogé le 20/12/1997 à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 11/11/1997. L’arrêt a été publié dans la revue juridique Justičná revue no 6-7/2006. Pour éviter des violations semblables, le Ministre de la Justice a adressé une circulaire aux présidents de cours régionales pour leur demander de diffuser l’arrêt à l’ensemble des juges de ces juridictions et aux tribunaux de district de leur ressort.
En ce qui concerne l’affaire Berková et la violation de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement souligne qu’ainsi que la Cour l’a relevé au § 110 de son arrêt, l’article186 (3) du Code de procédure civile a déjà été modifié avec effet au 1er octobre 2004 de façon à réduire à un maximum d’un an le délai pendant lequel une personne qui en est privée peut être empêchée de demander la restauration de sa capacité juridique. C’est pourquoi, il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions législatives ni de prendre d’autres mesures.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures adoptées ont pleinement remédié aux conséquences pour les requérants de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures éviteront des violations similaires et que la Slovaquie s’est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
Marica Pirošíková
Agent du Gouvernement de la République slovaque
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
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