RÉSOLUTION DH (96) 675
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOME
DU 8 JUIN 1995
DANS L'AFFAIRE JAMIL CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 juin 1996 dans l'affaire Jamil et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n 15917/89) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 novembre 1989 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Abdallah Jamil, ressortissant brésilien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'allongement de la contrainte par corps en application d'une loi postérieure au fait commis;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 avril 1994;
Considérant que dans son arrêt du 8 juin 1995 la Cour, à l'unanimité:
– a dit que l'article 7, paragraphe 1, de la Convention s'appliquait en l'espèce;
– a dit que l'article 7, paragraphe 1, avait été violé;
– a dit que le constat de cette violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi;
– a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 50 000 francs français pour frais et dépens;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 8 juin 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Considérant que la Commission a saisi la Cour le 19 septembre 1995 d'une demande en interprétation de l'arrêt du 10 février 1995 au sujet de la saisissabilité de la satisfaction équitable, dans l'affaire Allenet de Ribemont, laquelle soulève des problèmes analogues à la présente affaire; que la Cour a rendu son arrêt le 7 août 1996 et a rejeté la demande en interprétation en déclarant qu'elle n'était pas compétente pour répondre à la première question posée par la Commission et qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux deux autres questions,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 675
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Jamil
par le Comité des Ministres
Suivant la pratique établie par le Gouvernement français dans des affaires analogues et afin de permettre aux juridictions d'adapter leur jurisprudence à l'affaire Jamil, cet arrêt a été publié dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation.
S'agissant du paiement de la satisfaction équitable, le Gouvernement précise ce qui suit: le requérant n'a pas été retenu au titre de la contrainte par corps après versement de la somme de 6 000 francs français. Cependant, le requérant étant toujours redevable d'une créance à recouvrer d'un montant de 2 091 200 francs français, le montant de la satisfaction équitable, c'est à dire 50 000 francs français pour frais et dépens, a été saisi par l'administration des douanes.
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