Résolution CM/ResDH(2009)113[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Affaire Janeva contre «ex-République yougoslave de Macédoine »
(Requête no 58185/00, arrêt du 03/10/2002, définitif le 03/10/2002, radiation)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui l’habilite à surveiller l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que le grief déclare recevable dans cette affaire concerne la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant un conseil de prud’hommes (grief tiré de l’article 6 paragraphe 1) ;
Rappelant que par une lettre du 17 avril 2002, le gouvernement de l’Etat défendeur a fait savoir à la Cour qu’il avait proposé de payer au requérant 77 000 EUR à titre de réparation pour le préjudice matériel, moral et pour les frais et dépens ;
Considérant que dans son arrêt, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle estimant que les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 1 (c), de la Convention étaient réunies dans la présente affaire, et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 10 février 2003, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans la lettre du gouvernement du 17 avril 2002 ;
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement « l’ex-République yougoslave de Macédoine »,
DECLARE qu’il a rempli les fonctions qui lui incombent au regard de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en ce qui concerne les engagements souscrits dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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