Résolution CM/ResDH(2007)128[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Jankauskas contre la Lituanie
(Requête no 59304/00, arrêt du 24/02/2005, définitif le 06/07/2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'atteinte au droit au respect de la correspondance du requérant, toute sa correspondance, pendant son séjour au centre de détention provisoire, ayant été ouverte et lue en son absence par les autorités pénitentiaires (violation de l'article 8) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Lituanie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)128
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Jankauskas contre la Lituanie
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne une atteinte au respect de la correspondance du requérant, un ancien officier de police, durant sa détention provisoire entre 1999 et 2001. En raison des charges d'abus de pouvoir et de corruption retenues contre le requérant, toute sa correspondance a été ouverte et lue en son absence par les autorités pénitentiaires.
Bien que la Cour européenne ait constaté que cette ingérence était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime, elle a néanmoins estimé que le Gouvernement n'avait pas présenté de raisons suffisantes démontrant qu'un tel contrôle total de la correspondance du requérant était « nécessaire dans une société démocratique » notamment s'agissant de la correspondance avec ses avocats ou celle adressée aux autorités de l'Etat, dont la confidentialité doit être respectée sauf pour des motifs raisonnables (violation de l'article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
1 000 EUR
3 000 EUR
4 000 EUR
Payé le 30/08/2005
b) Mesures individuelles
Le requérant a été remis en liberté en août 2003. Il ne subit plus aucune conséquence de la violation et donc aucune autre mesure d'ordre individuel, au-delà du paiement de la satisfaction équitable, ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
L'article 15§2 de la loi sur la détention provisoire a été modifié le 18 avril 2000 et le 5 juillet 2001, et désormais la correspondance avec la Cour européenne n'est plus soumise à la censure. En outre, les lettres envoyées et reçues par une personne en détention provisoire, à l'exception des lettres envoyées à l'enquêteur, à l'Ombudsman, au procureur, à l'Etat, aux institutions municipales, au Ministère de la Justice et à d'autres institutions internationales compétentes, peuvent être censurées exclusivement par décision de l'enquêteur chargé de l'affaire, le procureur ou la cour. Il existe également un projet de loi modifiant le même article qui prévoit que la correspondance avec l'avocat du détenu ne pourra pas faire l'objet d'une censure et que la correspondance avec la famille ou avec d'autres personnes pourra faire l'objet de censure pendant une période de deux mois, sur décision du juge d'instruction ou de la cour, en vue de la prévention des crimes ou des délits ou de la protection des doits et des libertés des autres. Les Règles internes des centres de détention provisoire ont également été modifiées le 7 septembre 2001 interdisant au personnel pénitentiaire de censurer la correspondance des détenus.
La traduction lituanienne de l'arrêt a été publiée sur le site Internet du Ministère de la Justice ainsi que dans un recueil annuel « Décisions et arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme dans les affaires contre la Lituanie ». Cette traduction a également été diffusée par lettre circulaire à la Cour administrative suprême, le Bureau du procureur général et le Service des prisons.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Lituanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy