TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JANTEA c. ROUMANIE
(Requête no 29798/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jantea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29798/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Radu Adrian Jantea (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ionel Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 avril 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’impossibilité alléguée par le requérant de jouir de son immeuble utilisé par l’Etat, en l’absence de toute indemnité. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le 24 janvier 2008, la Cour a décidé, en vertu de l’article 54 § 3 de son règlement, de ne pas appuyer la demande du requérant tendant à ce qu’une audience soit tenue en l’espèce.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1922 et réside à Bucarest.
6. En 1950, un immeuble appartenant à R.E., le beau-père du requérant, et situé au numéro 27 de la rue Gheorghe Doja à Târgu Mureş, fut nationalisé. R.E. décéda en 1991.
7. Par un arrêt définitif du 6 avril 2000, la cour d’appel de Târgu Mureş fit partiellement droit à l’action du requérant contre le conseil local de Târgu Mureş et ordonna la radiation du livre foncier de la mention désignant l’Etat comme propriétaire de l’immeuble en cause et l’inscription du nom de R.E. à la place. Le 1er juin 2000, le requérant fit inscrire son droit de propriété au livre foncier en faisant valoir un certificat qui le désignait comme unique héritier de R.E.
8. Entre-temps, le 20 avril 2000, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Buzău une action en annulation du certificat d’héritier délivré à R.N.I. et R.M.V., parents de R.E. Par un arrêt définitif du 29 octobre 2001, la cour d’appel de Târgu Mureş fit droit à l’action et constata que le requérant était le seul héritier de R.E.
9. Le requérant commença à payer à l’Etat l’impôt foncier.
10. L’immeuble en cause était administré par le conseil local et était affecté à l’inspection académique départementale de Mureş (Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, « l’inspection »). Une école maternelle était installée dans l’immeuble.
11. Au cours de l’année 2001, le conseil local de Târgu Mureş transféra la propriété de l’immeuble en cause à l’Etat, décision annulée par un arrêt définitif du 31 octobre 2002 de la cour d’appel de Bucarest, à l’issue d’une action introduite par le requérant. La cour d’appel estima que la décision administrative visée méconnaissait l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt du 6 avril 2000 (paragraphe 7 ci-dessus).
Une décision similaire de transfert de l’immeuble du requérant au domaine public, prise par le Gouvernement en 2002, fut aussi annulée, sur une action du requérant, par un arrêt définitif du 24 septembre 2003 de la Cour suprême de justice, pour les mêmes raisons.
12. Le 11 juillet 2000, le requérant saisit les juridictions d’une action en expulsion de l’école maternelle contre l’inspection. Après trois degrés de juridiction, par un arrêt définitif du 4 février 2003, la cour d’appel de
Târgu Mureş rejeta l’action du requérant, au motif qu’il aurait dû diriger son action contre l’école maternelle, locataire de l’immeuble, qui avait la capacité d’ester en justice.
13. Le 18 octobre 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Târgu Mureş d’une action contre l’école maternelle et la mairie de Târgu Mureş (« la mairie »), en expulsion de la première de l’immeuble litigieux. Cette action fut accueillie, le 21 février 2002, le tribunal de première instance ordonnant l’expulsion de l’école maternelle. Après trois degrés de juridiction, y compris une cassation avec renvoi devant la juridiction d’appel, ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 9 décembre 2003 de la cour d’appel de Târgu Mureş.
14. Le 8 septembre 2003, le requérant fut mis en possession de l’immeuble litigieux, et le 3 octobre 2003, l’école maternelle fut expulsée de l’immeuble.
15. Les pièces du dossier font apparaître que le requérant n’a pas saisi les juridictions nationales d’une action en dommages-intérêts pour demander la réparation du préjudice résultant du défaut de jouissance de l’immeuble. Il a informé la Cour qu’il ne lui était pas loisible de payer le droit de timbre afférent à une telle action, car il ne percevait aucun revenu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. La législation portant sur le droit de timbre, y compris les modifications à la compétence d’octroyer des facilités de paiement, apportées par la loi no 195/2004, est décrite dans l’arrêt Iorga c. Roumanie (no 4227/02, §§ 22-25, 25 janvier 2007). Dans l’arrêt Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, §§ 22-26, CEDH 2006‑VII (extraits)), est faite une présentation détaillée du droit et de la pratique internes pertinents sur l’obligation du possesseur d’un immeuble de restituer au propriétaire les fruits civils de cet immeuble.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit de propriété sur l’immeuble en cause, au motif que, bien que l’arrêt du
6 avril 2000 reconnaisse sa qualité de propriétaire de l’immeuble, il n’a pu en avoir la possession immédiate en raison de l’attitude des autorités locales.
Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
18. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que le requérant n’a pas introduit d’action en réparation du préjudice allégué résultant du défaut de jouissance de l’immeuble.
À son avis, le requérant aurait dû demander au ministère des Finances l’exonération, l’échelonnement ou l’ajournement du paiement du droit de timbre. Il ajoute que 643 demandes à cette fin ont reçu une issue favorable en 2000, et 657 en 2001.
19. Il argüe aussi du fait que la présente affaire se distingue de l’affaire Weissman et autres précitée, dans laquelle les requérants ont introduit une action similaire mais l’ont vu annuler pour non-paiement du droit de timbre, dans la mesure où, en l’espèce, en omettant de saisir les tribunaux, le requérant n’a même pas donné l’opportunité aux autorités nationales de se prononcer sur cette question.
20. Le Gouvernement soutient enfin que, bien que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 58/2003, l’octroi des facilités de paiement du droit de timbre relève de la compétence des tribunaux, le requérant n’a toujours pas introduit d’action en réparation.
b) Le requérant
21. Le requérant expose, notamment, que les autorités publiques auraient dû respecter l’arrêt du 6 avril 2000 sans qu’aucune démarche supplémentaire, y compris l’action en dédommagement invoquée par le Gouvernement, ne soit requise de sa part, dans la mesure où la violation de son droit de propriété relève de la méconnaissance de cet arrêt par les autorités publiques.
22. En tout état de cause, l’action suggérée par le Gouvernement ne représentait pas un remède effectif en l’espèce car elle n’était recevable qu’après paiement d’un droit de timbre. Or, selon les dispositions légales en vigueur à l’époque, le montant du droit de timbre représentait un pourcentage de la somme demandée. Compte tenu du fait que le requérant estimait son préjudice, selon une expertise comptable versée au dossier, à 210 954 nouveaux lei roumains (RON) ou bien à 63 156 euros (EUR), il estime que le droit de timbre afférent aurait été d’environ 5 000 RON. Or, il ne lui était pas loisible d’acquitter cette somme puisqu’il ne percevait pas de revenus à l’époque.
23. Le requérant estime aussi que les décisions envoyées par le Gouvernement afin de prouver l’efficacité de la demande auprès du ministère des Finances ne sont pas pertinentes en l’espèce, car elles datent d’une période antérieure à sa demande éventuelle et portant sur de questions sans rapport avec son affaire.
2. Appréciation de la Cour
24. La Cour considère que l’argument tiré du non-épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement est étroitement lié à la substance du grief énoncé par le requérant.
Il y a donc lieu de joindre l’exception au fond.
25. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
26. Le Gouvernement estime qu’il s’agit en l’espèce d’un retard de deux ans dans l’exécution de l’arrêt du 6 avril 2000, à compter de l’arrêt du 29 octobre 2001, date à laquelle le requérant a été reconnu unique héritier de l’ancien propriétaire, et jusqu’au 8 septembre 2003, date de la mise en possession du requérant.
De son avis, il ne s’agit ni d’un refus d’exécution ni d’un retard excessif, étant donné notamment que le requérant aurait dû faire lui-même les démarches afin d’expulser le locataire. Il allègue que l’Etat ne peut être tenu responsable du fait que le requérant n’a pas dirigé sa demande d’expulsion contre la bonne personne.
Il fait enfin savoir que le requérant n’a pas réclamé de réparation pour l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’utiliser son immeuble, ni devant les autorités administratives ni devant les tribunaux.
27. Le requérant, quant à lui, estime que l’ingérence subie n’était pas prévue par la loi, ne poursuivait pas un but légitime et a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit de propriété.
2. Appréciation de la Cour
28. La Cour estime que le jugement du 6 avril 2000 combiné avec l’inscription au livre foncier du 1er juin 2000 constituent une créance suffisamment établie au profit du requérant pour être qualifiée de « valeur patrimoniale » et appeler la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Bien que, par l’arrêt susmentionné, le requérant ait été reconnu propriétaire de l’immeuble litigieux, il lui a fallu plus de trois ans de démarches répétées dirigées contre l’administration, détentrice de l’immeuble, afin d’en prendre possession.
29. Cette situation s’analyse en une privation de propriété, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1. Une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 78, CEDH 1999-VII ; et Hirschhorn c. Roumanie, no 29294/02, §§ 93-94, CEDH 2007‑...).
30. Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 40, CEDH 2001‑XII).
31. La Cour rappelle qu’en l’espèce le requérant n’a pas eu la jouissance de son immeuble pendant trois ans malgré l’arrêt définitif lui reconnaissant la qualité de propriétaire. De plus, il a dû exiger en justice l’annulation de deux actes administratifs tentant à transférer son immeuble dans la propriété publique et a dû faire deux actions en expulsion du locataire. Enfin, bien qu’après la seconde action en expulsion le requérant ait pu réintégrer son immeuble, aucune réparation ne lui a été versée par l’administration pour cette période, d’autant plus que c’était l’inspection, autorité publique, qui a utilisé l’immeuble tout au long de cette période.
32. Or, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il revient à l’administration de se plier dans un délai raisonnable à une décision définitive rendue à son encontre, le créancier étant exempté d’intenter à nouveau des actions contre les autorités internes afin d’obtenir l’exécution de l’obligation en cause (voir, mutatis mutandis, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 36-38, CEDH 2002‑III ; Timofeyev c. Russie, no 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003 ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19 et 26, 27 mai 2004 ; Roman et Hogea c. Roumanie (déc.) no 62959/00, 31 août 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005 ; Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006 ; et Hirschhorn, précité, § 61).
33. Certes, l’arrêt du 6 avril 2000 n’impose pas expressis verbis à l’administration l’obligation de mettre le requérant en possession de l’immeuble et de l’indemniser pour le manque de jouissance. Cependant, en reconnaissant la qualité de propriétaire des héritiers de R.E., cet arrêt a implicitement établi avec autorité de la chose jugée que l’Etat n’était pas propriétaire de l’immeuble, ce qui lui a imposé l’obligation de s’abstenir d’utiliser le bien. En outre, à partir du 1er juin 2000 ou, au plus tard, du 29 octobre 2001, il n’existait plus de doute quant à la qualité du requérant, unique héritier de R.E. Toutefois, même après cette date, l’administration a continué à utiliser l’immeuble et à disposer de celui‑ci.
34. Encore faut-il rappeler que la Cour a déjà établi que même selon le droit roumain, l’Etat aurait dû restituer au propriétaire de l’immeuble les fruits civils de cet immeuble, dans la mesure où l’Etat n’était plus possesseur de bonne foi au plus tard à partir du 6 avril 2000 (Weissman et autres, précité, §§ 60-61).
35. En vertu des mêmes principes énoncés au paragraphe 32 ci-dessus, la Cour ne peut partager l’opinion du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait dû introduire une nouvelle action en réparation contre l’Etat. À supposer toutefois qu’il ait eu cette obligation, cette action ne constitue pas un recours effectif en l’espèce, au moins jusqu’au
25 mai 2004, pour les raisons énoncées ci-dessous.
36. Ainsi, la Cour estime que, bien qu’à la différence de l’affaire Weissman et autres précitée, en l’espèce, le requérant n’ait pas introduit une telle action en réparation, les principes dégagés de l’affaire Weissman et autres sont également applicables.
Tout d’abord, la Cour note que le montant trop élevé du droit de timbre qui aurait été fixé à la charge du requérant en l’espèce et qui aurait largement dépassé les possibilités financières de celui-ci, a été le motif pour lequel le requérant n’a pas usé de ce moyen.
En outre, dans l’affaire Iorga, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait, au moins avant le 25 mai 2004 (date à laquelle la législation interne a été amendée), aucun recours effectif pour demander l’échelonnement ou l’exonération du paiement du droit de timbre et qu’en tout état de cause, l’indépendance de la justice pouvait être mise en doute du fait que la décision par laquelle le tribunal fixait le droit de timbre devait être contestée devant un ministère (Iorga, précité, §§ 45-47 et 49). Or, cette situation rend les décisions administratives fournies par le Gouvernement non pertinentes. La même procédure pour contester le droit de timbre étant en place à l’époque des faits de la présente affaire, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans les affaires Weissman et Iorga précitées sur le manque de conformité de la législation sur le droit de timbre avec les exigences de la Convention.
37. Dès lors, la Cour estime que cette action ne représentait pas en l’espèce un recours effectif, le requérant étant dispensé de l’utiliser (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, § 57, Recueil 1997‑VIII).
38. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la privation de propriété subie par le requérant à cause du refus des autorités pendant plusieurs années de se plier à un arrêt définitif reconnaissant son beau-père et ensuite le requérant lui-même en tant qu’unique propriétaire d’un immeuble, sans qu’aucune indemnité ne soit offerte à celui-ci par les autorités et sans qu’aucun recours effectif ne soit mis à sa disposition pour obtenir une telle réparation, a rompu le juste équilibre entre la protection du droit de propriété du requérant et les exigences de l’intérêt général.
39. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et de conclure sur le fond à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
40. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée des procédures d’expulsion, et notamment des erreurs de droit commises par les juridictions internes. Toujours sur le même fondement, il se plaint enfin du défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux nationaux, qui seraient contrôlés par l’exécutif par le biais de la nomination des présidents des tribunaux.
41. Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé ces actions, ni de retards dans l’examen qui pourraient poser problème sur le terrain de l’article 6.
Enfin, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes pour faire redresser au niveau national le grief tiré du manque allégué d’indépendance et d’impartialité des tribunaux, la Cour ne décèle, dans les circonstances de la présente espèce, aucun élément subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur les juges.
42. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 63 156 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, se fondant sur une expertise comptable évaluant le manque à gagner pendant la période du 28 juin 2000 au 3 octobre 2003, compte tenu des loyers pratiqués pour des immeubles similaires au sien. Il réclame aussi 150 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
45. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme pour le manque à gagner et réitère sa position quant à la possibilité pour le requérant de demander réparation devant les juridictions internes. Il estime aussi qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les violations alléguées et la somme réclamée au titre du préjudice moral, que cette somme est de toute façon excessive et qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer par lui-même une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi.
46. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 EUR, toutes causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il fournit une facture de 230 nouveaux lei roumains (RON) représentant le paiement de l’expertise comptable versée au dossier et une facture d’un montant de 24 990 RON représentant des honoraires d’avocat.
48. Le Gouvernement estime que les honoraires d’avocat son exagérés par rapport à la complexité réduite de l’affaire et qu’en tout état de cause le requérant n’a pas justifié les paiements réclamés à titre de frais et dépens en omettant notamment de présenter les contrats conclus avec l’expert et l’avocat.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 7 200 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond et rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours interne sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, toutes causes de préjudice confondues, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 7 200 EUR (sept mille deux cents euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy