QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JARDIM TRAVASSOS MOURA GASPAR c. PORTUGAL
(Requête n° 41390/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
12 avril 2001
En l’affaire Jardim Travassos Moura Gaspar c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
J. Hedigan,
M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41390/98) dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Maria Manuela Jardim Travassos Moura Gaspar (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. de Sousa e Mello, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 27 avril 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 6 décembre 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 janvier et 19 février 2001 respectivement, le représentant de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1931 et résidant à Lisbonne.
7. Le 14 novembre 1990, la requérante introduisit devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne une action à l’encontre de son employeur, la banque « B.E.S.C.L. ». Elle demanda la condamnation de ce dernier à reconnaître son droit à une catégorie professionnelle supérieure, ainsi que les sommes y afférentes.
8. Par une ordonnance du 10 février 1998, le juge fixa l’audience au
19 mars 1998. Le jour dit, les parties conclurent un règlement amiable.
EN DROIT
9. Le 2 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 1 150 000 PTE, dont 900 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41390/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 21 février 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41390/98, introduite par Mme Maria Manuela JARDIM TRAVASSOS MOURA GASPAR, le gouvernement portugais offre de verser à celle-ci la somme de 1 150 000 PTE, dont 900 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43
§ 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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