Résolution CM/ResDH(2020)99
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 juin 2020,
lors de la 1377e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
63696/12
JARMUŻ
13/06/2019
13/06/2019
37734/14
TYRKA
06/06/2019
06/06/2019
45751/10
ZIAJA
16/05/2019
16/05/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la durée excessive des procédures judiciaires et de l’absence de recours effectif à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement confirmant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les procédures internes avaient été clôturées au moment du prononcé des arrêts de la Cour européenne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour répondre aux insuffisances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des affaires Bąk, Majewski et Rutkowski et que la clôture de ces affaires ne préjuge en aucun cas de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires pour garantir la célérité des procédures civiles et pénales et l’effectivité du recours interne,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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