Résolution CM/ResDH(2018)72
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 février 2018,
lors de la 1308e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
69908/01
JASAR
15/02/2007
15/05/2007
13252/02
DŽELADINOV ET AUTRES
10/04/2008
10/07/2008
69875/01
SULEJMANOV
24/04/2008
24/07/2008
13191/02
TRAJKOSKI
07/02/2008
07/07/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Rappelant son évaluation antérieure des mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, faite lors de sa 1092e réunion (septembre 2010) (DH) ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)717) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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