Résolution ResDH(2002)119
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 26 septembre 2000 (définitif le 22 janvier 2001)
dans l’affaire J.B. contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002,
lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 septembre 2000 dans l’affaire J.B. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 22 janvier 2001 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de la partie requérante de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33634/96) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. J.B., ressortissant français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ;
Rappelant que le requérant est décédé en cours de procédure et que sa veuve a exprimé le souhait de poursuivre la procédure ;
Considérant que dans son arrêt du 26 septembre 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit que la veuve du requérant avait qualité pour poursuivre la présente procédure en ses lieu et place ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 40 000 francs français pour préjudice moral, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 2,74% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 septembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 26 juillet 2001, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 26 septembre 2000, et que les intérêts de retard dus, soit 406,56 francs français, avaient été versés le même jour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy