En l'affaire J.D. c. Pays-Bas (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 77/1995/583/669. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 24 janvier et
19 février 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
S.K. Martens,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le
Royaume des Pays-Bas et présentée à la Cour par M. J.D., apatride
de nationalité yougoslave à la naissance, le 13 septembre 1995,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et
47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que les Pays-Bas ont reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, à l'organisation non
gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en
vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d)
de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 27 juin 1995 relatif à
la requête (n° 19508/92) dont M. J.D. avait saisi la Commission
le 28 janvier 1992;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions
néerlandaises et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête,
indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant
la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
et condamnant l'Etat défendeur au paiement d'une indemnité
adéquate en réparation des dommages qu'il aurait subis en raison
de la durée de la procédure litigieuse;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base
de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne
sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 14 mars 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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