QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JESUS MAFRA c. PORTUGAL
(Requête n° 43684/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 septembre 2001
En l’affaire Jesus Mafra c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M.V. berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43684/98) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Carlos de Jesus Mafra (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le
23 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me J.P. Leitão, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 18 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 29 mai 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 31 mai 2001 et 2 juillet 2001 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1924 et résidant à Lisbonne.
7. Le 13 février 1996, le requérant introduisit devant le juge des petits litiges n° 4 du tribunal civil (4° Juízo do Tribunal de Pequena Instância Cível) de Lisbonne une demande tendant à la restitution d’un chien.
8. Le 24 janvier 2000, le requérant se désista.
EN DROIT
9. Le 5 juin 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 370 275 PTE, dont 200 000 PTE au titre du dommage moral et 170 275 PTE au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43684/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 10 juillet 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43684/98, introduite par M. Carlos de Jesus Mafra, le gouvernement portugais offre de verser à celui-ci la somme de 370 275 PTE, dont 200 000 PTE au titre du dommage moral et 170 275 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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