Résolution CM/ResDH(2022)408
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Jezior contre Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
31955/11
JEZIOR
04/06/2020
04/06/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée du droit à la liberté d’expression, du fait de l’imposition disproportionnée en 2010 d’un ensemble de mesures (cesser de diffuser les commentaires offensants, présenter des excuses en publiant une déclaration, verser une somme à une association caritative et payer les frais et dépens) en vertu de la législation électorale pour ne pas avoir empêché la publication de commentaires offensants anonymes sur son blog non commercial ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)362) ;
Ayant noté que le montant de la satisfaction équitable alloué par la Cour comprend, au titre du dommage matériel, les sommes que le requérant a été condamné à payer par une juridiction interne à une association caritative, ainsi que des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure interne, et une indemnité pour préjudice moral ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.