TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JIGA c. ROUMANIE
(Requête no 14352/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Jiga c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14352/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Dan Jiga (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Doru Viorel Ursu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier les mauvaises conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava, le défaut de motivation des décisions prolongeant sa détention provisoire et une atteinte à la présomption d'innocence.
4. Le 26 octobre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1961 et réside à Reghin.
6. A l'époque des faits à l'origine de la présente affaire, le requérant était directeur général de la direction économique et budgétaire au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. D.F. travaillait dans le même ministère.
A. La mise en détention provisoire du requérant
7. Par une décision du procureur du 23 octobre 2002, D.F. fut mise en examen pour trafic d'influence. Le 29 octobre 2002, elle fut placée en détention provisoire au motif qu'elle était soupçonnée d'avoir commis l'infraction de corruption passive à l'instigation du requérant.
8. Par une décision du procureur du 14 novembre 2002, le requérant fut mis en examen pour trafic d'influence, corruption passive et abus en service contre les intérêts publics.
9. Par une ordonnance du procureur du 18 novembre 2002, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, en raison des infractions dont il était soupçonné. Selon le parquet, le requérant, en ses qualités de directeur général au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et de président de la commission de négociation des actions de la société J., aurait reçu, dans le cadre du processus de privatisation de cette dernière, une commission de la part de certains investisseurs et aurait ainsi causé un préjudice important au ministère et à la société A. La partie de l'ordonnance faisant état des motifs du placement en détention provisoire était rédigée comme suit :
« (...) le prévenu se trouve dans la situation prévue par l'article 148 h) du code de procédure pénale, étant donné que la peine prévue par la loi est de plus de deux ans et que le maintien en liberté du prévenu présente un danger pour l'ordre public. »
10. Le 20 novembre 2002, le requérant contesta l'ordonnance du 18 novembre 2002, au motif que la condition de danger à l'ordre public requise par l'article 148 h) du code de procédure pénale (« CPP ») n'était pas remplie en l'espèce.
11. Par un jugement rendu en chambre du conseil le 21 novembre 2002, confirmé par un arrêt du 10 décembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la contestation du requérant.
12. Le 7 décembre 2002, lors de la présentation du dossier d'instruction au requérant, un rapport d'expertise, rédigé le 14 novembre 2002, fut versé comme preuve à charge. Le requérant fit des observations sur ce rapport, mais elles furent rejetées par le procureur par une ordonnance du 4 février 2003.
B. Les prolongations de la détention provisoire du requérant
13. En décembre 2002, le procureur chargé de l'instruction demanda au tribunal départemental de Bucarest la prolongation de trente jours de la détention provisoire du requérant. Le requérant demanda le rejet de cette demande, au motif qu'elle n'était pas motivée et que le danger à l'ordre public n'existait pas en l'espèce.
14. Par des jugements avant dire droit des 13 décembre 2002 et 14 janvier 2003, le tribunal départemental fit droit à la demande du parquet de prolonger la mesure de détention provisoire du requérant, aux motifs suivants :
« (...) il ressort du dossier qu'il y a des indices plausibles selon lesquels le requérant aurait commis les faits reprochés ; compte tenu de la gravité des faits, la mise en liberté du requérant constituerait un danger pour l'ordre public. La prolongation de la détention provisoire est également nécessaire pour l'accomplissement de certains actes de procédure. »
15. Sur recours du requérant, par des arrêts des 20 décembre 2002 et 29 janvier 2003, la cour d'appel de Bucarest confirma les jugements précités.
16. Par des jugements avant dire droit des 12 février, 12 mars et 9 avril, 7 mai, 4 juin et 3 juillet 2003, le tribunal départemental prolongea conjointement la détention provisoire du requérant et de D.F. de trente jours. Il jugea que les éléments qui avaient justifié cette mesure n'avaient pas cessé d'exister, que la qualification juridique des faits justifiait le degré élevé de danger social, que le montant du préjudice était très élevé, que les modalités concrètes d'accomplissement des faits prouvaient le caractère organisé de l'activité délictuelle et que l'attitude contradictoire du requérant et de D.F. ainsi que leurs déclarations faites devant le tribunal faisaient obstruction à la recherche de la vérité.
17. Tous les recours du requérant contre ces jugements furent rejetés par la cour d'appel de Bucarest.
18. Par un jugement avant dire droit du 6 août 2003, le tribunal départemental de Bucarest ordonna le remplacement de la mesure de la détention provisoire du requérant et de D.F. par une interdiction de quitter le pays, au motif qu'il n'était pas établi que leur remise en liberté constituerait un danger pour l'ordre public, que l'instruction était terminée et que, dans la mesure où le requérant n'occupait plus le poste de directeur général, il n'y avait plus de danger qu'il commette d'autres infractions.
19. Sur recours du parquet, par un arrêt du 12 août 2003, la cour d'appel de Bucarest annula ce jugement et prolongea la détention provisoire du requérant de trente jours. Elle indiqua :
« (...) les éléments qui avaient justifié cette mesure n'ont pas changé, (...) les inculpés ont commis l'infraction pour laquelle la loi prévoit une peine d'emprisonnement de plus de quatre ans et (...) leur remise en liberté représente un danger concret pour l'ordre public en raison du degré élevé de danger social des faits commis, des circonstances réelles dans lesquelles ils ont été commis et du montant important du préjudice causé. »
20. Les 12 septembre et 1er octobre 2003, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant et de D.F., selon les termes suivants :
« Ayant analysé les pièces du dossier, le tribunal constate que les éléments qui ont fondé la mise en détention initiale des deux inculpés continuent d'exister et qu'ils imposent la prolongation de la détention provisoire des inculpés. L'instruction n'a pas encore pris fin dans la mesure où il y a encore des témoins à faire interroger. Le danger concret pour l'ordre public est motivé par le degré élevé de danger social des faits commis ainsi que par les circonstances concrètes dans lesquelles ceux-ci ont été commis – le fait que les inculpés occupaient des fonctions de direction dans un organe central, leur imposant le strict respect de la légalité du processus de privatisation est un élément essentiel dont il faut tenir compte. »
21. Par des arrêts des 17 septembre et 9 octobre 2003, la cour d'appel rejeta les recours du requérant contre ces jugements.
C. La procédure pénale contre le requérant
22. Par un réquisitoire du 10 février 2003, le requérant et sa coïnculpée D.F. furent renvoyés en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest pour trafic d'influence, corruption passive et abus en service contre les intérêts publics.
23. Le 7 mai 2003, le requérant et D.F. furent interrogés par le tribunal. Lors des audiences des 22 octobre et 5 novembre 2003, le requérant, qui était représenté pas deux avocats de son choix, fit interroger l'expert ayant rédigé le rapport d'expertise versé au dossier pendant l'information pénale (paragraphe 12 ci-dessous) ainsi que les témoins mentionnés dans le réquisitoire, à l'exception de C.G. qui était parti à l'étranger.
24. Par un jugement du 10 novembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison pour corruption passive et abus de fonction. Toutefois, il l'acquitta du chef de trafic d'influence, au motif que la seule preuve en ce sens était la déclaration de D.F. qui n'était corroborée sur ce point par aucun autre élément de preuve.
25. Le requérant releva appel contre ce jugement en demandant son acquittement, au motif qu'il ne ressortait pas des preuves qu'il avait commis les délits dont il était accusé.
26. Lors de l'audience du 5 février 2004, le requérant demanda à la cour d'appel de faire droit à ses nouvelles demandes de mesures d'instruction, à savoir l'audition des membres de la commission de négociations dans le processus de privatisation et la réalisation d'une expertise. La cour d'appel rejeta ces demandes, au motif qu'elles n'étaient pas utiles dans l'affaire. Plus particulièrement, elle jugea que l'audition des témoins pouvait être remplacée par des documents écrits et que l'expertise pouvait être remplacée par la propre appréciation de la cour d'appel.
27. Par un arrêt du 19 février 2004, la cour d'appel fit droit à l'appel du parquet et de D.F. et condamna le requérant à une peine de douze ans de prison pour les délits dont il était accusé dans le réquisitoire. Elle retint que la déclaration de D.F. constituait la preuve essentielle dans le dossier, qui permettait de juger le requérant coupable également de trafic d'influence.
28. Le requérant forma un recours contre l'arrêt du 19 février 2004, en faisant valoir que la cour d'appel n'avait pas établi correctement les faits et que la loi n'avait pas été correctement appliquée.
29. Par un arrêt définitif du 7 janvier 2005, la Haute Cour de cassation et de justice fit droit partiellement à son recours et l'acquitta du délit de trafic d'influence, au motif que la seule preuve sur laquelle la cour d'appel s'était fondée était la déclaration de sa coïnculpée D.F. Toutefois, elle reconnut le requérant coupable de corruption passive et d'abus de fonction et le condamna à une peine de cinq ans de prison, la durée de sa détention provisoire étant imputée sur sa peine.
30. Il ressort des pièces du dossier qu'entre novembre 2002 et novembre 2004, le requérant fut amené régulièrement aux audiences menotté et vêtu de vêtements pénitentiaires réservés aux personnes condamnées. Lors de ces audiences, sur ordre du tribunal et à la demande de ses avocats, les menottes lui étaient enlevées. D.F. se présentait en civil.
31. Le 29 septembre 2004, l'administration pénitentiaire n'a pas permis au requérant de rencontrer la délégation du Parlement européen venue lui rendre visite pour discuter des conditions de son arrestation et de l'équité de la procédure pénale diligentée contre lui. Le 5 novembre 2004, une délégation de l'Alliance libre européenne fit une demande auprès de l'administration nationale des prisons afin d'obtenir la permission de lui rendre visite en détention. Sa demande fut rejetée.
D. La médiatisation de l'affaire
32. Le procès du requérant fut médiatisé pendant les années 2002 et 2003. Ainsi, à une date non précisée, le quotidien national Evenimentul zilei, sans citer ses sources, présenta en détail les faits reprochés aux requérant. Il était fait état de ce que :
« Les enquêteurs considèrent que D.J. [le requérant] est, en fait, l'auteur du délit de corruption passive pour lequel [D.F.] a été arrêtée, en qualité de complice (...) »
33. Le 20 novembre 2002, le quotidien national Ziua publia un communiqué de presse émis par le parti national paysan chrétien démocrate (« PNTCD ») :
« Le PNTCD considère que l'arrestation de Dan Jiga, vice-président de l'organisation départementale de Mures du parti, ne constitue qu'une pression et une intimidation politique (...). Le PNTCD s'étonne de ce que, se fondant sur la simple déclaration d'une personne qui, par hasard, est membre du PSD, l'arrestation a pu avoir lieu ».
34. Le même journal publia le même jour sous le titre « Le scandale concernant le pot-de-vin s'élargit au ministère de l'Agriculture-Dan Jiga a été arrêté dans le scandale JimTim », un article présentant les faits à l'origine de l'affaire et indiquant que le requérant et D.F. avaient été arrêtés.
35. Un article du 5 août 2003, intitulé « Arrêté pour avoir mouchardé Ion Muresan », présentait les faits reprochés au requérant et le contexte politique de l'affaire, tels que présentés par les défenseurs du requérant.
36. Le 9 septembre 2003, le journal Ziua publia l'article intitulé « Les abus dans le dossier Jim Tim ». Il était fait état de ce que :
« Le procureur PNA (...), celui qui gère le dossier JimTim Jimbolia, a renvoyé jusqu'à présent en jugement seulement deux personnes : Dan Jiga, l'ancien directeur au ministère de l'Agriculture et l'Alimentation, et [F.D.], employée du même ministère. Qui plus est, le dossier portant sur l'accomplissement des prétendus faits de corruption a été finalisé dans un délai record : trois mois. D'où les carences graves. Le procureur P.N.A. a renvoyé en jugement Dan Jiga en se fondant uniquement sur une déclaration. Bien que dans le dossier de Jiga n'existent pas d'autres preuves, il est maintenu en détention au motif « qu'il présenterait un danger social réel ». Au contraire, d'autres preuves apparaissent incriminant l'auteur de la dénonciation d'une mise en scène malveillante (...) ».
37. Après avoir présenté les faits à l'origine du litige, l'article continuait ainsi :
« L'un des défenseurs de Dan Jiga, (...), a soutenu que son client est un détenu politique et a suggéré que les pressions exercées sur les juges sont faites par [O.T.], une personne proche du président [I.I.] Entre temps, Dan Jiga est considéré un danger social réel et ses demandes de remise en liberté son rejetées (...) »
38. Le 7 novembre 2003, le journal Ziua publia un article intitulé « Les juges TB demandent un arbitre dans le dossier JimTim », qui informait l'opinion publique de ce que l'affaire du requérant serait examinée par une nouvelle formation de jugement, suite à des divergences. Il était mentionné que :
« Dans ce dossier, Dan Jiga et [F.D.] sont jugés pour la privatisation frauduleuse de JimTim Timisoara. Ils ont été accusés de corruption passive, trafic d'influence et abus de fonction (...) »
39. A des datés non précisées, des articles parurent dans la presse présentant les faits reprochés au requérant, les preuves existant au dossier ou l'évolution de l'affaire devant les juridictions nationales. Ces articles visaient soit uniquement l'affaire du requérant (par exemple, « Jiga reste derrière les barreaux », « Ping-pong avec 190 000 dollars américains », « Les magistrats bucarestois doivent se prononcer sur un pot-de-vin de 190 000 dollars américains au ministère de l'Agriculture », « Cinq ans de prison pour un dîner au resto », « Dan Jiga et [F.D.], condamnés à des peines de prison », « Les institutions internationales seront saisies des abus dans l'affaire Jiga », « Le lot JimTim toujours en prison », « Des interrogatoires dans l'affaire JimTim », « Les juges du tribunal départemental ont ordonné la remise en liberté du groupe JimTim ») soit l'activité du P.N.A. (par exemple, « Le P.N.A. a deux poids deux mesures » et « Le portrait du délateur roumain »).
40. Dans une interview donné au journal Timpolis, paru la semaine du 5 avril 2004, le procureur général du parquet national anti-corruption (« P.N.A. »), I.A., fut invité à faire un classement des « dossiers les plus difficiles » dans la lutte contre « la grande corruption ». I.A. répondit ainsi :
« Les bons résultats obtenus sont justifiés, dans une certaine mesure, par l'achèvement des affaires importantes, qui ont été appréciés par l'opinion publique, parmi lesquelles vous connaissez les dossiers des deux directeurs généraux du ministère de l'Agriculture, Jiga et [D.], renvoyés en jugement pour corruption passive pour la somme de 190 000 dollars américains (...) ».
41. A la suite de plusieurs articles parus dans le journal national Evenimentul zilei, concernant l'activité des procureurs dans les dossiers portant sur des affaires de corruption, le P.N.A. demanda la publication, le 30 juillet 2004, d'un article intitulé « Droit de réponse ». Après avoir souligné que le journal en cause avait lancé des accusations mal fondées quant à l'activité des procureurs et avait publié « sporadiquement » ses communiqués de presse, le P.N.A. apporta des précisions pour des affaires d'intérêt médiatique :
« Le journal attire l'attention sur une série de personnes sur lesquelles le PNA enquêterait « afin de faire plaisir à un certain parti politique ». On omet, par exemple, sciemment que l'ancien procureur [L.A.] a été enquêté par le PICCJ dans un dossier pénal et non pas par les procureurs anti-corruption (...). Quant à la situation de l'inculpé Jiga Dan, nous rappelons qu'il a été condamné pour des faits de corruption, par deux juridictions, à des peines de respectivement cinq et douze années d'emprisonnement, ce qui prouve le bien fondé et la légalité de son renvoi en jugement (...) »
42. Dans une interview donnée au journal Ziua, le 6 août 2004, interrogé sur « l'assaut » des autorités sur la corruption à haut niveau, I.A. déclara que « les dossiers (...) Dinculescu-Jiga, (...) sont seulement quelques exemples liés à la grande corruption ».
43. Les 20 février 2004 et 8 janvier 2005, le journal Ziua publia les articles « 18 ans de prison dans l'affaire JimTim » et « Des peines réduites dans l'affaire JimTim » qui présentaient les décisions rendues dans l'affaire par les juridictions nationales statuant en appel et en recours.
E. L'état de santé du requérant et les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava
44. Du 21 mai au 26 septembre 2003 et du 7 janvier au 7 mai 2004, le requérant fut détenu à la prison de Bucarest-Jilava. Lors des audiences, il était transféré dans les locaux du tribunal départemental de Bucarest. Selon le requérant, ces locaux étaient dépourvus d'aération, sans lumière naturelle et sans installation sanitaire.
45. Durant sa détention à la prison de Bucarest-Jilava, le requérant fut placé dans la cellule no 116 qui avait une superficie de 14 m2 et était dotée de neuf lits. Elle disposait d'une fenêtre et d'un groupe sanitaire cloisonné. Le requérant avait accès, une fois par semaine, à une autre cellule équipée de dix-sept douches avec eau chaude. La durée des promenades journalières était de soixante minutes. Les détenus avaient accès aux livres de la bibliothèque de la prison ainsi qu'à 85 périodiques auxquels la prison était abonnée. Les cellules étaient équipées d'un poste de télévision que les détenus apportaient ou qui était mis à disposition par l'administration.
46. Le requérant souffre d'hépatite chronique et d'helicobacter pylori. Il saisit la Direction générale des prisons d'une demande de transfert de la prison de Bucarest-Jilava à la prison de Rahova, au motif qu'en raison des conditions d'hygiène et de l'absence d'une alimentation spécifique, son état de santé s'aggravait. Sa demande fut rejetée. En raison de l'aggravation de son état de santé, il fut transféré à la prison de Rahova en mai 2004.
F. La remise en liberté conditionnelle du requérant
47. Par un jugement du 9 février 2006, sur demande du requérant, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna sa mise en liberté conditionnelle. Le P.N.A. forma un recours contre ce jugement rejeté par un arrêt définitif du 17 mars 2006 du tribunal départemental de Bucarest.
48. Le même jour, le requérant fut remis en liberté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
49. Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents relatives aux modalités d'exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes disponibles en la matière figure dans les arrêts Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008, §§ 21-23) et Măciucă c. Roumanie, (no 25763/03, § 14, 26 mai 2009)
50. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, dont celle de Bucarest-Jilava, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Măciucă précité (§ 15) et Marian Stoicescu c. Roumanie (no 2934/02, 16 juillet 2009, §§ 11-14). Le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 dans plusieurs prisons, dont celle de Bucarest-Jilava, concluait :
« Les conditions de détention de la grande majorité des détenus dans ces établissements étaient miséreuses. (...) le degré de surpeuplement avait abouti à des conditions de détention telles qu'elles constituaient une atteinte, voire un affront, à la dignité humaine. De fait, la très grande majorité des détenus était soumise à un ensemble de facteurs négatifs – surpeuplement, conditions matérielles précaires, manque d'activités – qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant. (...) le manque drastique d'espace vital et l'insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la plus grande majorité des détenus. A titre d'exemple, [dans la prison de Jilava] jusqu'à 8 détenus devaient se partager des cellules de 13 m², et de 35 à 40 détenus des cellules de 20 à 35 m². De plus, la literie était le plus souvent en piètre état, pas propre et usée. Nombre de cellules étaient en outre sales (...) »
51. Lors de sa visite de juin 2006 dans une section de la prison de Bucarest-Jilava (rapport publié le 11 décembre 2008), le CPT a constaté que les caractéristiques observées à l'occasion de sa visite de 1999 restaient globalement valables pour la section en question – celle des détenus dangereux –, y compris en ce qui concernait la surpopulation ou les conditions d'hygiène. Par ailleurs, il notait que « la direction de la prison [avait] attiré l'attention de la délégation du CPT sur le fait que les conditions de détention étaient extrêmement médiocres dans l'ensemble de la prison ».
52. Dans ce rapport, le CPT conclut comme suit :
« (...) malgré les efforts consentis, les établissements visités [y compris celui de Bucarest-Jilava] connaissaient un taux de surpeuplement qui pouvait s'avérer particulièrement élevé. Une telle situation signifiait pour l'administration d'importantes difficultés à gérer les différentes catégories de détenus, et pour une grande partie des détenus, être dans l'obligation de partager des lits, être à l'étroit dans des espaces resserrés, une absence constante d'intimité, un manque quasi total d'activités hors cellule (à l'exception de l'exercice en plein air), des services de santé surchargés, une tension accrue et, partant, plus de violence, qu'elle ait lieu entre détenus, entre détenus et personnel, voire sous la forme d'actes d'automutilation. Dans certaines cellules des prisons de (...) Bucarest-Jilava (...), où de plus les conditions matérielles pouvaient être déplorables, les conditions de détention pourraient à juste titre être qualifiées d'inhumaines et dégradantes (...)
En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d'espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d'espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
53. Les dispositions pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale concernant la prolongation de la détention provisoire tel qu'en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans les affaires Samoilă et Cionca c. Roumanie (no 33065/03, § 36, 4 mars 2008) et Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, §§ 40 et 41, 1 juillet 2008).
54. Les dispositions de la loi no 23/1969 sur l'exécution des peines, en vigueur à l'époque des faits, se lisent comme suit :
Article 40
« Les personnes en détention provisoire ont le droit de porter leurs propres vêtements. Pour des raisons dûment justifiées, elles peuvent devoir porter des vêtements pénitentiaires. »
55. Par la décision no 348 de 1994, la Cour constitutionnelle, examinant l'article 40 de la loi no 23/1969 par rapport aux dispositions constitutionnelles garantissant le respect de la présomption d'innocence, a jugé qu'il ne pouvait y avoir de dérogation au droit de porter ses propres vêtements que si l'inculpé n'en disposait pas ou qu'ils étaient sales ou inutilisables. La Cour constitutionnelle a également précisé que les vêtements pénitentiaires des condamnés et des personnes en détention provisoire devaient être différents.
56. Selon l'ordre no 3151 du 21 mai 2003 de la Direction générale des prisons, les personnes en détention provisoire devaient porter, en principe, leurs vêtements personnels. Lorsque les détenus en détention provisoire n'avaient pas de vêtements personnels, ils devaient mettre les vêtements mis à leur disposition par l'administration de la prison.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
57. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava ainsi que d'un défaut de traitement médical adéquat pour ses maladies. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
58. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief en affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre l'administration du centre pénitentiaire de Jilava en vertu des articles 267 et 2671 du code pénal, lesquels prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la torture, ainsi qu'en vertu de l'OUG no 56/2003, laquelle garantit, de façon plus spécifique, les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, dont le droit de recevoir une assistance médicale gratuite.
59. Le requérant considère que les voies de recours indiquées par le Gouvernement n'étaient pas des remèdes efficaces pour ses griefs.
60. La Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea précitée, elle a conclu qu'un recours fondé sur les dispositions de l'OUG no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, s'agissant d'allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée envers les détenus, mais qu'il n'en était pas un s'agissant des conditions de détention proprement dites, en particulier de la surpopulation régnant dans les cellules (Petrea précité, §§ 36 et 37, Măciucă précité, §18, et Marian Stoicescu précité, § 18). En l'espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance susceptible de l'amener à s'écarter d'une telle conclusion. Ainsi, pour autant que le requérant se plaint de l'insuffisance de son traitement médical, la Cour constate qu'il a omis d'introduire un recours fondé sur les dispositions de l'OUG no 56/2003. Dès lors, cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
61. Pour ce qui est du restant du grief, qui porte sur les conditions de détention du requérant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement et constate qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
62. Le requérant rappelle brièvement les conditions de détention décrites lors de la présentation de son grief.
63. Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière et soutient que les conditions de détention qu'a connues le requérant étaient conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention.
64. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant les conditions de détention, sous l'angle de l'article 3 de la Convention (voir, parmi d'autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI et Măciucă précité, §§ 21-23). En outre, lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
65. En l'espèce, la Cour relève d'emblée que la cellule dans laquelle le requérant a été détenu à la prison de Bucarest-Jilava était d'une surface de 14 m2 pour neuf lits. Ainsi, le requérant a été détenu pendant plusieurs mois dans une cellule où il disposait d'un espace de vie d'environ 1,55 m2, sachant que cette surface était en réalité encore réduite par le mobilier présent dans la cellule. Un tel espace est bien en deçà de la norme recommandée (4m²) aux autorités roumaines dans le rapport que le CPT a dressé à l'issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains, dont celui de Jilava (Marian Stoicescu précité, § 24). L'intéressé était par ailleurs confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d'un accès aux douches de la prison qu'une seule fois par semaine et d'une promenade quotidienne d'une heure (Măciucă précité, § 25).
66. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l'article 3 de la Convention à raison principalement du manque d'espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité, §§ 45 et suivants et Marian Stoicescu précité, § 25). Elle admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant une période assez longue, n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
67. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes, en méconnaissance de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. ».
A. Sur la recevabilité
68. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
69. Le requérant souligne qu'il a été maintenu en détention provisoire du 18 novembre 2002 au 7 janvier 2005, lorsque la Haute Cour de cassation et de justice l'a condamné par un arrêt définitif et irrévocable. Il estime également que la nécessité de prolonger cette mesure n'était pas justifiée.
70. En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant a pris fin lors de sa condamnation en premier ressort, le 10 novembre 2003, par le tribunal départemental de Bucarest. Elle a duré ainsi moins d'un an. Selon lui, cette durée n'est pas déraisonnable. Il souligne également que les décisions prolongeant la détention provisoire ont été amplement motivées par le tribunal, en prenant en considération les arguments des parties.
1. La période à prendre en considération
71. La Cour rappelle que la période couverte par l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention prend généralement fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation portée contre l'intéressé, fût-ce seulement en première instance (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 66, 28 novembre 2002 et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 107, CEDH 2006‑III (extraits)).
72. La Cour relève que, dans la présente affaire, la période visée par l'article 5 § 3 a commencé le 18 novembre 2002, date de l'arrestation du requérant, et elle a pris fin avec le jugement de condamnation du tribunal départemental de Bucarest du 10 novembre 2003. Cette période a donc duré onze mois, trois semaines et trois jours.
2. La justification de la détention provisoire
73. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000‑IV et Calmanovici précité, §§ 90-94). Elle rappelle que l'objet de l'article 5 § 3, qui forme un tout avec le paragraphe 1 c) du même article (Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, § 14, série A no 3), consiste à offrir aux individus privés de leur liberté une garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à s'assurer que nul n'est arbitrairement privé de sa liberté (Schiesser c. Suisse, 4 décembre 1979, § 30, série A no 34).
74. La Cour rappelle également que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Georgie, no 30779/04, § 62, 6 novembre 2007). A cet égard, l'article 5 § 3 de la Convention ne saurait être interprété comme autorisant de manière inconditionnelle une détention provisoire pour autant qu'elle ne dépasse pas une certaine durée. Tout maintien en détention provisoire d'un accusé, même pour une courte durée, doit être justifié de manière convaincante par les autorités (voir, parmi d'autres, Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 66, CEDH 2003-I, et Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 41, 6 novembre 2007).
75. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d'un accusé suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7), ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou ne trouble l'ordre public (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207 et Hendriks c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007).
76. La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, elle note qu'un tel danger décroît nécessairement avec le temps et que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, §§ 104-105, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII). La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003‑IX (extraits)).
77. La Cour constate qu'en l'espèce les juridictions nationales ont justifié la détention provisoire du requérant par la persistance des raisons initiales, le fait que sa remise en liberté présentait un danger pour l'ordre public et par la nécessité de poursuivre l'enquête. Certes, les besoins de préserver l'ordre public et d'assurer un bon déroulement de l'enquête ont déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d'une privation de liberté (Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 48, 6 février 2007). Cependant, en l'espèce, ni les tribunaux internes, ni le Gouvernement n'ont fourni d'explication pour justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait eu un impact négatif sur la société civile ou aurait entravé l'enquête, d'autant plus après que les témoins avaient été entendus. Il est vrai que le tribunal départemental de Bucarest ait jugé la détention provisoire du requérant injustifiée tant au regard du danger pour l'ordre public qu'à raison du stade de la procédure (paragraphe 18 ci-dessus). Toutefois, sa décision avait été contredite par la cour d'appel de Bucarest, sur recours du parquet, sans motivation concrète.
78. Le bref renvoi à la gravité des faits commis, à la manière dont l'accusé les aurait perpétrés, la perspective d'une peine sévère et le montant du préjudice ne sauraient suppléer le défaut de motivation susmentionné, car il est de nature à soulever encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans l'existence alléguée d'un danger pour l'ordre public en l'espèce (Calmanovici précité, § 99). En particulier, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu'il incombe aux tribunaux internes de motiver de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l'ordre public serait effectivement menacé dans le cas où l'accusé comparaitrait libre (mutatis mutandis, Letellier précité, § 51, et Patsouria précité, § 72). Qui plus est, après le renvoi du requérant en jugement, la justification de la détention ne se rapportait pas à sa situation concrète, visant de façon générale les deux personnes mises en examen dans le cadre de la procédure (voir les paragraphes 16, 19 et 20 ci-dessus ainsi que les arrêts Calmanovici précité, § 100, et Mihuta c. Roumanie, no 3275/03, 1 mars 2009, § 29).
79. La Cour rappelle par ailleurs que l'article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu'elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria précité, §§ 75-76). Or, dans la présente affaire, bien que saisies d'une telle demande et qu'une telle mesure ait été décidée une fois en première instance (paragraphe 18 ci-dessus), les juridictions nationales n'ont pas indiqué les raisons concrètes pour lesquelles cette mesure alternative ne pouvait pas assurer la présence du requérant devant le tribunal.
80. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n'ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire.
81. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50 in fine, 2 mars 2006).
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
82. Le requérant se plaint de ce que les déclarations du procureur général du P.N.A. des 5 avril et 6 août 2004, ainsi que l'obligation de porter des vêtements pénitentiaires spécifiques aux personnes condamnées devant les juridictions nationales, ont méconnu la présomption d'innocence. Dans sa lettre du 21 juin 2005, il se plaint également de ce que la campagne de presse qui a eu lieu pendant son procès a porté atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
83. La Cour constate que le grief du requérant comporte plusieurs branches qu'elle examinera successivement ci-dessous.
1. Quant aux déclarations du procureur I.A. et à la campagne de presse
84. Le requérant estime que les juridictions nationales ont été soumises à une certaine pression en raison de la campagne de presse et des déclarations du procureur général du P.N.A., comme le prouvent d'ailleurs les reports d'audience, les délais longs pour la motivation des arrêts et les écarts entre les peines appliquées au cours de la procédure.
85. Le Gouvernement note que le requérant a soulevé son grief relatif à la campagne de presse dans sa lettre du 21 juin 2005, soit plus de six mois après que les articles incriminés soient publiés. Il note également que la majorité des articles soumis par le requérant à la Cour n'indiquent pas la date de leur publication, ce qui rend impossible le contrôle de leur réalité.
86. Il souligne encore que, le 30 juillet 2004, la Direction Nationale Anticorruption a publié un article afin de répliquer aux accusations faites par la presse à son encontre (paragraphe 41 ci-dessus). En outre, les déclarations imputées à I.A. sont intervenues en avril et août 2004, alors que le requérant avait déjà été condamné en appel. Le Gouvernement note enfin que la Haute Cour de cassation et de justice est composée de juges professionnels qui ont une expérience et une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès.
87. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de la tardivité d'une partie de ce grief car, en tout état de cause, elle est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
88. La Cour rappelle que si le principe de la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu'aucun représentant de l'État ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308).
89. En outre, la Cour précise qu'une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41‑42, CEDH 2000-X). A cet égard, elle souligne l'importance du choix des termes par les agents de l'État dans les déclarations qu'ils formulent avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction (Lavents précité, § 126). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, §§ 36-41, série A no 49).
90. La Cour rappelle également que la liberté d'expression et de communication emporte aussi le droit de relater des procédures judiciaires et, partant, la possibilité pour les autorités de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure. Ces éléments doivent toutefois être exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité (Allenet de Ribemont précité, § 38 et Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 48, 28 octobre 2004).
91. En ce qui concerne les déclarations incriminées du procureur général I.A., la Cour observe d'emblé qu'elles ne constituaient pas des constats formels de la culpabilité du requérant, mais faisaient référence à l'avancement de l'affaire (paragraphe 40 ci-dessus) et à son objet (paragraphe 42 ci-dessus). Elle note également que les déclarations incriminées ont été formulées en dehors du cadre de la procédure pénale, à savoir par le biais d'entretiens accordés à la presse nationale. Tout en soulignant à nouveau l'importance du choix des termes employés par les agents de l'État, la Cour doit toutefois tenir compte du contexte dans lequel les déclarations ont été prononcées, à savoir après que le requérant ait été condamné pénalement en première instance et en appel par les juridictions nationales (a contrario, Lavents précité, § 127).
92. La Cour accorde également de l'importance au fait que le P.N.A. a demandé la publication d'un article afin de clarifier certains aspects sur des faits qui lui étaient imputés par les médias (a contrario, Samoilă et Cionca précité, § 96). Elle estime en outre devoir tenir compte de ce que le requérant a été acquitté d'un des chefs d'accusation par la juridiction de recours, la seule à statuer après les déclarations du procureur général (Pullicino c. Malte (déc.), no 45441/99, 15 juin 2000.)
93. En ce qui concerne la campagne de presse, la Cour observe que l'affaire a été amplement commentée par la presse nationale surtout pendant les années 2002 et 2003. Elle note que l'intérêt des journaux pour l'affaire et l'importance qu'elle revêtait aux yeux de l'opinion publique résultaient de la position occupée par le requérant, directeur général au ministère de l'Agriculture, dans le contexte de la lutte contre la corruption, un sujet de préoccupation tant pour les autorités nationales que pour le grand public (Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 160, 30 juin 2009 et Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 141, 21 septembre 2006).
94. De l'avis de la Cour, le requérant n'a pas démontré qu'il y avait eu contre lui une campagne médiatique d'une virulence telle qu'elle aurait influencé ou aurait été susceptible d'influencer la formation de l'opinion des juges et l'issue du délibéré. A cet égard, elle note qu'à l'exception des deux publications examinées ci-dessus (paragraphes 89 et 90), les articles litigieux relataient un évènement d'actualité et ne comportaient aucune référence à une quelconque déclaration officielle émanant des représentants de l'État. Il n'est dès lors pas établi que les autorités ont alimenté la campagne de presse dont se plaint le requérant (Kiratli c. Turquie (déc.), no 6497/04, 2 septembre 2008). La Cour observe, par ailleurs, que les représentants du requérant ont donné des interviews et informé la presse du déroulement de l'affaire (Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001‑XII (extraits)).
95. De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l'affaire étaient entièrement composées de juges professionnels qui disposent normalement d'une expérience et d'une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l'évaluation des arguments avancés par le requérant et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés sur le fond aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse (Mircea c. Roumanie, no 41250/02, § 75, 29 mars 2007).
96. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait déceler, en l'espèce, aucune atteinte à la présomption de l'innocence. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Quant à la présentation du requérant aux audiences en vêtements pénitentiaires
97. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
98. Le requérant estime que l'obligation de porter en public des vêtements pénitentiaires spécifiques aux personnes condamnées, alors qu'il avait ses propres vêtements qu'il aurait pu mettre, a porté atteinte à la présomption d'innocence, d'autant plus que la coinculpée D.F. était autorisée à porter ses propres vêtements. Il souligne en outre qu'il était amené aux audiences menotté. Il renvoie aux conclusions d'un rapport rédigé par l'organisation non gouvernementale roumaine l'Association pour la défense des droits de l'homme en Roumanie à la suite de sa visite à la prison de Bucarest Jilava, le 15 avril 2003, selon lesquelles « tous les détenus étaient obligés de mettre, dans toutes les situations, la tenue mise à leur disposition par la maison d'arrêt ».
99. Le Gouvernement note qu'en vertu de l'ordre du directeur général de la Direction générale des prisons no 3151, la ténue spécifique des personnes condamnées était assurée aux détenus en détention provisoire lorsqu'ils ne bénéficiaient pas de vêtements personnels. Cette mesure avait comme but d'assurer des conditions d'hygiène satisfaisantes. Selon le Gouvernement, l'affirmation que les vêtements du requérant aurait influencé sur l'issue de la procédure est spéculative.
100. La Cour considère que si l'article 6 § 2 de la Convention n'impose pas aux États une obligation de soumettre à des régimes différents les personnes condamnées et celles se trouvant en détention provisoire (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 78, CEDH 2001‑III), il convient toutefois de s'assurer que les mesures prises à l'égard des détenus à titre provisoire ne sont pas de nature à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. Le caractère public de la mesure constitue en l'occurrence un élément pertinent à prendre en considération (mutatis mutandis, Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 100, 24 mai 2007). En outre, la Cour attache une importance particulière aux circonstances de chaque espèce, et examine au cas par cas la nécessité de la mesure en dehors du milieu pénitentiaire.
101. La Cour note que la pratique de présenter une personne en détention provisoire devant les juridictions nationales en vêtements pénitentiaires était contraire aux dispositions de la loi no 23/1969 et à la décision no 348/1994 de la Cour constitutionnelle (paragraphes 54 et 55 ci-dessus) et même à l'ordre no 3151 (paragraphe 56 ci-dessus). Pour justifier cette mesure sur le terrain de l'article 6 § 2, le Gouvernement soutient qu'elle était nécessaire lorsque l'intéressé ne bénéficiait pas des vêtements personnels ou comme mesure de santé publique. Toutefois, il ne fournit aucun argument concret quant à la nécessité, en l'espèce, d'une telle mesure, ce qui permet de penser que cette pratique était dépourvue dans le cas du requérant de toute justification (Samoilă et Cionca précité, § 100).
102. La Cour estime que cette mesure a été d'autant plus préjudiciable pour le requérant que sa coïnculpée D.F. a participé aux audiences en vêtements civils. Or, dans ce contexte, l'image du requérant en vêtements pénitentiaires était susceptible de renforcer au sein de l'opinion publique l'impression de sa culpabilité.
103. A la lumière de ce que précède et compte tenu de ce qu'elle a déjà jugé qu'une telle pratique pouvait porter atteinte à la présomption d'innocence (Samoilă et Cionca précité, §§ 99-100), la Cour conclut qu'il y a eu violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 § 2 de la Convention. Ayant statué sur le problème principal soulevé au regard du droit à la présomption d'innocence, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner, dans ce contexte, l'argument du requérant selon lequel il était amené aux audiences menotté.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
104. Pour ce qui est des autres griefs soulevés par le requérant et tirés de l'article 3 (mauvaises conditions de détention dans les locaux de police et le port des menottes), ainsi que des articles 5 § 2 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 5 § 3 (le droit d'être aussitôt traduit devant un juge), la Cour note qu'il a été formulé plus de six mois après que la mise en détention du requérant ait été contrôlée par un tribunal. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est, soit tardive, soit manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
105. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
106. Le requérant réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant ses pertes financières compte tenu de son impossibilité d'exercer sa profession pendant sa privation de liberté. Il demande 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
107. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel sollicité et les prétendues violations de la Convention et estime que la somme sollicitée au titre du préjudice moral est excessive.
108. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation des articles 3 pour ce qui est des mauvaises conditions de détention, 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention. Pour ce qui est de la demande faite au titre du préjudice matériel, la Cour note que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que sa demande ne peut pas être accueillie (mutatis mutandis, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002‑VI). En tout état de cause, cette demande n'est pas assortie de justificatifs pertinents.
109. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 12 800 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
110. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Il fournit des justificatifs pour une partie de cette somme.
111. Le Gouvernement note que seule une partie de la somme demandée est justifiée par des documents pertinents.
112. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 450 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
113. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention quant aux conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava, de l'article 5 § 3 de la Convention quant au défaut de motivation de la détention provisoire et de l'article 6 § 2 de la Convention quant au port des vêtements pénitentiaires, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
5. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 800 EUR (douze mille huit cents euros) pour dommage moral et 2 450 EUR (deux mille quatre cent cinquante euros) pour frais et dépens, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy