DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE JGARKAVA c. GÉORGIE
(Requête no 7932/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jgarkava c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 juillet 2007 et 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7932/03) dirigée contre la Géorgie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nodar Jgarkava (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») était successivement représenté par Mmes E. Gouréchidzé et I. Barthaïa, auxquelles a succédé M. D. Tomadzé, agent du Gouvernement.
3. Le requérant alléguait en particulier que l’arrêt du 25 septembre 2002 par lequel la Cour suprême de Géorgie lui avait refusé la compensation du dommage malgré un non-lieu rendu en sa faveur emportait violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Par une décision du 10 juillet 2007, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable en invitant le Gouvernement à soumettre des documents et informations complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Le Gouvernement a répondu le 8 octobre 2007 (voir les paragraphes 50‑52 ci‑dessous). Le requérant n’a pas produit d’observations complémentaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, M. Nodar Jgarkava, est un ressortissant géorgien, né en 1939 et résidant dans le village de Lekhaïndarao en Géorgie.
a) Quant à la procédure pénale
6. Le requérant fut directeur d’un lycée de sa région et membre du conseil régional, Gamguéoba. Le 29 juin 1995, il fut convoqué au Parquet général à Tbilissi où, sans aucune interrogation et explication, il fut arrêté et placé en garde à vue. Il s’avéra par la suite qu’il était soupçonné d’avoir abusé de sa position d’élu et avoir extorqué un pot de vin en échange d’un service qu’il obtiendrait auprès d’un fonctionnaire d’Etat.
7. Aussitôt après l’arrestation, le requérant aurait été sévèrement battu et l’argent contenu dans son portefeuille aurait été confisqué. Le 30 juin 1995, le requérant fut mis en examen et sa mise en détention provisoire fut décidée par le parquet. Tombé malade le lendemain, les policiers du district de Krtsanissi à Tbilissi auraient appelé l’ambulance uniquement en échange de 20 000 anciens roubles. Le requérant fut alors transféré à l’hôpital pénitentiaire. Au moment des soins, M. G.G., instructeur chargé de l’affaire, ainsi que quelques agents pénitentiaires, auraient fait l’irruption dans la salle, auraient enlevé le requérant des mains des médecins pour le traîner dans la cour de l’hôpital où il aurait été battu sans merci jusqu’à la perte de connaissance. Réveillé à la réception de la prison no 5 de Tbilissi, il aurait été à nouveau battu par le même instructeur assisté par M. A.Ch., agent pénitentiaire.
8. Le requérant demeura en détention provisoire pendant sept mois et huit jours, lors desquels il fut détenu dans une cellule de 25 m² avec 30 personnes dont la grande partie souffrait de tuberculose. N’ayant pas suffisamment de lits, les détenus dormaient à tour de rôle. Il n’y aurait eu aucune entrée d’air dans cette cellule extrêmement humide et sombre. Le requérant soutient que, n’étant pas fumeur, il vivait entouré de détenus fumeurs dans ce lieu dépourvu de ventilation. Faute d’eau, les détenus ne pouvaient jamais nettoyer les toilettes installées dans un coin de la cellule. En l’absence de douche et de coiffeur, les draps des détenus étaient remplis de parasites. En outre, les rats se promenaient sur les assiettes des détenus dès que ceux-ci avaient fini de manger. La prison ne pouvant pas nourrir les détenus, le requérant dépendait des colis que lui transmettait sa famille.
9. Le requérant soutient qu’il se trouvait sous une pression physique et psychologique permanente des agents du Parquet général. Un certain G.S., espion du parquet, fut placé dans sa cellule pour l’intimider quotidiennement. Le requérant expose que, plusieurs fois après son incarcération, la garde de prison et M. G.S. l’emmenèrent en pleine nuit dans un couloir souterrain de la prison, bordé de cellules humides, où ils lui expliquèrent qu’il devait régulièrement écrire à sa famille pour réclamer de l’argent. En cas de désobéissance, ils lui promirent qu’il serait mort. Les lettres écrites par le requérant étaient portées à sa famille par l’agent pénitentiaire en personne pour extorquer de l’argent. La famille du requérant aurait ainsi été amenée à vendre deux maisons et des objets de valeur afin de lui éviter les menaces de mort et dénigrements en prison.
10. A cause de telles conditions de détention, la santé du requérant se détériora sérieusement et il se sentit particulièrement mal en février 1996. Dans le dossier, figurent un rapport d’expertise médicale et un certificat médical datés respectivement des 6 février 1996 et 11 avril 2000 confirmant que le requérant souffrait alors de cardiopathie ischémique, d’hypertension artérielle, d’athérosclérose et d’insuffisance cardiaque. Le requérant affirme avoir perdu des dents en prison et en être sorti avec un cœur malade, ce qui, selon lui, nécessite un traitement à la fois sérieux et coûteux.
11. Vu ces problèmes de santé, le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mthatsminda à Tbilissi (« tribunal de Krtsanissi-Mthatsminda ») décida le 8 février 1996 de mettre le requérant en liberté sous caution.
12. A l’issue de l’instruction préparatoire, le tribunal de Krtsanissi‑Mthatsminda examina l’affaire pénale du requérant quatre fois et la renvoya deux fois devant le parquet pour un complément d’information.
13. Enfin, par un jugement du 7 mai 1998, le requérant fut partiellement acquitté en première instance et fut reconnu coupable de l’extorsion de l’argent aux fins de corrompre un fonctionnaire.
14. Le 20 juillet 1998, statuant en cassation, le tribunal de la ville de Tbilissi infirma le jugement du 7 mai 1998 dans son intégralité et prononça un non-lieu « faute de preuves de culpabilité ».
b) Procédure en compensation du dommage matériel, physique et moral
15. Suite au non-lieu du 20 juillet 1998, le requérant fut rétabli dans ses fonctions professionnelles au lycée.
16. Le 13 juin 2000, le requérant engagea devant le tribunal de Krtsanissi-Mthatsminda une procédure en compensation qu’il dirigea contre le Procureur général et l’instructeur ayant été en charge de son affaire.
17. Faisant notamment valoir que l’arrêt de non-lieu rendu en sa faveur le 20 juillet 1998 valait son acquittement, le requérant demanda qu’une compensation pour tout chef de préjudice lui soit octroyée. Pour motiver sa demande, il soutint :
a) qu’il avait été plusieurs fois battu sans merci par l’instructeur en question et un agent pénitentiaire ; que l’espion du parquet le soumettait à la violence et exerçait sur lui une forte pression psychologique afin d’extorquer de l’argent à sa famille ;
b) qu’avant d’être arrêté, il jouissait d’une bonne réputation et était connu comme un homme honnête ; que la poursuite pénale sans aucun fondement lui avait causé souffrance et humiliation ;
c) qu’avant d’être arrêté, il était directeur d’un lycée de région et percevait un salaire mensuel de 115 laris géorgiens (« GEL »), équivalent de 56 euros[1], « EUR ») ; qu’en tant que professeur hautement qualifié, il donnait plusieurs cours particuliers dans le cadre du soutien scolaire à domicile, ce qui lui permettait de toucher mensuellement 500 GEL (243 EUR) ;
d) qu’à cause de sa détention, il n’avait pas pu gérer ses terres et avait ainsi perdu des bénéfices importants ;
e) que, pour lui éviter les menaces en détention et financer par ailleurs sa nourriture et ses médicaments en prison, sa famille avait vendu deux maisons et des objets de valeur pour verser, aux différents moments, 33 000 dollars américains environ aux autorités criminelles de la prison ;
f) qu’en raison des mauvaises conditions, il était tombé malade en prison (problèmes cardiaques, pulmonaires et dentaires) et nécessitait un traitement médical de longue haleine ; et qu’il demandait à ce titre une compensation de 30 000 dollars américains ;
g) qu’enfin, l’argent confisqué lors de l’arrestation ainsi que les honoraires versés à son avocat devaient lui être remboursés.
18. Le Procureur général ne participa pas à l’examen de l’affaire. Quant à l’instructeur, il soutint que, le requérant n’étant pas réhabilité par une décision judiciaire, il n’avait aucun droit à compensation. Par ailleurs, rien ne démontrait que l’intéressé avait subi un préjudice à cause des actes des organes d’instruction commis avec intention ou par négligence. En tout état de cause, s’il existait un préjudice, il devait être réparé par l’Etat et donc par le ministère des Finances, non pas par un procureur ou par un instructeur personnellement.
19. Par une décision du 9 janvier 2001, le ministère des Finances fut également appelé à l’instance en tant que partie défenderesse. Il fit valoir que l’action du requérant était entièrement « douteuse et non étayée. »
20. Le 12 janvier 2001, le tribunal de Krtsanissi-Mthatsminda rejeta en grande partie les demandes du requérant. Il rappela d’abord que l’article 28 du nouveau code de procédure pénale (« nouveau CPP »), entré en vigueur le 15 mai 1999, ne connaissait pas la notion de non-lieu « faute de preuves de culpabilité », motif pour lequel la poursuite pénale avait pris fin en l’espèce le 20 juillet 1998. Par ailleurs, le requérant n’avait pas été acquitté, mais avait seulement bénéficié d’un non-lieu. Il n’avait en outre jamais saisi un tribunal d’une demande de réhabilitation. Appuyant ce raisonnement sur les articles 219 § 2 et 227 § 4 du nouveau CPP, le tribunal conclut à l’impossibilité de statuer sur les demandes de l’intéressé en l’absence de statut de personne réhabilitée. En tout état de cause, le tribunal estima que les demandes formulées aux points d), e) et f) de l’action du requérant n’étaient pas étayées. Rappelant par ailleurs qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre de l’action dont il était saisi, de déterminer si le Procureur général et l’instructeur s’étaient rendus coupables d’une poursuite illégale contre un tiers, le tribunal conclut qu’il ne pouvait pas statuer sur la responsabilité civile de ces personnes.
21. En revanche, se fondant sur les articles 214 et 214-1 du code du travail, le tribunal condamna l’Etat à verser au requérant 4 335 GEL (2 107 EUR) à titre des salaires et revenus qu’il aurait touchés s’il n’avait pas été détenu (voir le point c) de l’action du requérant).
22. Le 4 mai 2001, le requérant s’adressa au vice-président de la Cour suprême de Géorgie en demandant des précisions au sujet des différences entre les ancien et nouveau codes de procédure pénale, sa situation étant à cheval sur les deux. La question principale consistait à savoir si la décision de non-lieu « faute de preuves de culpabilité », rendue sur le fondement de l’ancien code de procédure pénale (« ancien CPP »), pouvait être considérée comme une décision le réhabilitant au sens du nouveau CPP.
23. Dans sa lettre du 28 mai 2001, le vice-président de la Cour suprême répondit :
« Le nouveau code de procédure pénale ne prévoit plus la notion de non-lieu « faute de preuves de culpabilité ». Or, par sa substance même, cette notion correspond à l’article 28 § 1 a) de ce code [l’absence de l’action prévue par le code pénal]. Un non‑lieu prononcé sur le fondement de cette disposition équivaut à l’innocence et à l’acquittement de la personne accusée, étant donné que, si sa culpabilité n’est pas prouvée, cette personne est réputée ne pas avoir commis une action criminelle. »
24. Seul le requérant interjeta appel du jugement du 12 janvier 2001. Le ministère des Finances soutint en réponse que l’action du requérant était mal fondée, mais également prescrite conformément aux articles 219-228 du nouveau CPP. Il demanda que l’intéressé soit débouté dans l’intégralité de ses demandes. Le Parquet général demanda également le rejet du recours.
25. Le 15 avril 2002, le collège des affaires administratives de la cour régionale de Tbilissi décida d’infirmer le jugement contesté dans son intégralité et de statuer par une nouvelle décision.
26. La cour régionale constata en premier lieu que, du 29 juin 1995 au 20 juillet 1998, le requérant avait fait l’objet d’une poursuite pénale sans fondement. Concernant le dommage moral, elle estima que le requérant avait subi un préjudice certain par le fait même de sa poursuite pénale et surtout en raison de son maintien en prison dont il avait été libéré pour des raisons de santé (voir le paragraphe 11 ci-dessus). Une somme raisonnable lui devait donc être allouée à ce titre.
27. Quant aux actes illégaux prétendument commis par l’instructeur, la cour régionale releva qu’une enquête avait eu lieu et que, par une décision du 8 mars 2001, l’instructeur n’avait pas été mis en examen pour les faits que le requérant lui reprochait. Toutefois, elle souligna qu’en application de l’article 1005 § 3 du code civil, la détermination de l’existence d’une faute dans l’action d’un agent de l’Etat n’était pas indispensable pour allouer une compensation à la personne lésée.
28. Ainsi, se plaçant sur le terrain du code civil, la cour régionale octroya au requérant une somme de 10 000 GEL (4 860 EUR) pour l’ensemble de préjudice moral.
29. Quant à la vente des maisons familiales, la cour régionale établit que la procédure de la vente de la première maison avait été envisagée même avant l’arrestation du requérant et que la vente de la deuxième maison n’était démontrée par aucun élément du dossier. La cour d’appel conclut par ailleurs que les affirmations du requérant concernant les bénéfices non perçus de l’exploitation de ses terres n’étaient étayées par aucune preuve valable.
30. La cour régionale releva enfin qu’avant l’arrestation, le requérant percevait un salaire mensuel de 115 GEL (56 EUR) ainsi qu’une rémunération de 500 GEL (243 EUR) pour ses cours particuliers et que ces revenus non perçus pendant les sept mois et huit jours de détention devaient faire l’objet d’une compensation en application des articles 214 et 214-1 du code du travail. A ce titre, elle alloua au requérant une somme de 4 335 GEL (2 107 EUR).
31. Le requérant et le ministère des Finances se pourvurent en cassation.
32. Le ministère des Finances soutint premièrement que, contrairement aux exigences de l’article 227 § 4 du nouveau CPP, le requérant n’avait pas réclamé la compensation dans un délai de six mois à partir de l’arrêt de non‑lieu et son action était dès lors prescrite. Ensuite, il affirma que le requérant ne jouissait pas du statut de personne réhabilitée et n’était dès lors pas fondé à requérir une compensation pour les salaires non-perçus en application de l’article 228 du nouveau CPP qui, pour ce type de demandes, fixait le délai de forclusion à trois ans. Enfin, le ministère déclara que le requérant n’avait apporté aucune preuve d’avoir subi un préjudice moral. Le ministère critiqua par ailleurs le fait que l’instance d’appel n’ait pas pris en compte le fait que le budget de l’Etat était seulement doté de 50 000 GEL (24 304 EUR), cette somme devant satisfaire plusieurs dizaines de personnes réhabilitées. Il invita ainsi l’instance de cassation à prendre en compte l’ensemble des considérations ci-dessus pour débouter le requérant.
33. Le requérant fit valoir qu’il avait subi un préjudice moral certain en raison de sa poursuite pénale injustifiée et de sa détention illégale.
34. Le 25 septembre 2002, le collège des affaires administratives de la Cour suprême constata que la partie du jugement de première instance, relative au versement de 4 335 GEL (2 107 EUR) au titre des salaires non-perçus, n’avait été contestée en appel par aucune des parties et elle était dès lors passée en force de chose jugée. Par conséquent, la cour régionale, même si elle était arrivée à la même conclusion que l’instance inférieure, n’aurait pas dû statuer sur cette partie de l’affaire à nouveau. La Cour suprême conclut qu’en tout état de cause, cette partie de la décision des premiers juges satisfaisait pleinement la demande du requérant découlant de l’article 228 du nouveau CPP.
35. Pour le reste, la Cour suprême infirma l’arrêt d’appel en reprochant à la cour régionale de ne pas avoir fait application de l’article 227 § 4 du nouveau CPP qui était, selon elle, la disposition pertinente aux fins du cas d’espèce. Ainsi, elle rejeta la demande en compensation du requérant en s’appuyant sur l’article 227 § 4 précité en déclarant ce qui suit :
« (...) seule une personne réhabilitée a le droit de réclamer une compensation et ce, en plus, dans un délai de six mois à partir de la décision d’acquittement ou d’une autre décision qui la réhabilite. Toutefois, le dossier ne contient pas de preuves que [le requérant] a été réhabilité. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. Ancien code de procédure pénale (« ancien CPP »), en vigueur jusqu’au 15 mai 1999
Article 359 § 2 – « Annulation d’un jugement de condamnation
avec le prononcé d’un non-lieu »
« L’instance de cassation annule le jugement de condamnation et prononce un non-lieu lorsque :
(...) les preuves recueillies par le tribunal de première instance ne confirment pas l’accusation portée contre le condamné et il est impossible, de surcroît, d’obtenir des preuves supplémentaires. »
Ce code datant de l’époque soviétique ne prévoyait pas le droit à compensation pour les personnes acquittées ou ayant bénéficié d’un non‑lieu.
37. Nouveau code de procédure pénale (« nouveau CPP »), tel qu’en vigueur à l’époque des faits
Article 3 § 2
« Les amendements apportés au code de procédure pénale peuvent engendrer l’amendement ou l’annulation d’un acte de procédure antérieur si ceci a pour conséquence d’améliorer la situation de la personne mise en examen, de l’accusé, du prévenu ou du condamné. »
Article 28 §§ 1 et 4 – « Motifs de non-lieu »
« La poursuite pénale ne doit pas avoir lieu et celle qui est engagée, doit être terminée, lorsque :
a) il n’existe pas l’action prévue par le code pénal ;
b) l’action en cause n’est pas contraire à la loi pénale (...).
Si les motifs prévus aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article sont révélés lors de la phase du jugement, le tribunal termine l’examen de l’affaire et rend un jugement d’acquittement. »
Article 219 §§ 1, 2 et 3 – « Motifs de réhabilitation »
« Les droits de toute personne condamnée, accusée (...) illégalement ou sans fondement, doivent être réparés (réhabilitation de la personne) si son innocence est établie (...).
Le fondement de la réhabilitation est un jugement d’acquittement, une ordonnance de l’enquêteur, de l’organe d’enquête, de l’instructeur ou du procureur, un arrêt ou une ordonnance rendus par un tribunal, concluant à un non-lieu pour des motifs prévus à l’article 28 § 1 a), b), (...), (...) [du présent code].
Doit être également réhabilitée toute personne qui a fait l’objet d’une poursuite pénale, a été traduite devant les organes d’instruction et ensuite devant un tribunal, une fois qu’un non-lieu a été prononcé à son égard pour l’un des motifs prévus à l’article 28 du présent code. »
Article 221 – « Circonstances justifiant la compensation du dommage causé
par l’action illégale ou sans fondement des organes chargés de la poursuite pénale »
« Le dommage matériel, physique ou moral causé à l’accusé ou à une autre personne par une arrestation, une détention, (...), un licenciement, une perquisition, une confiscation, une saisie, (...) ou autre acte illégaux ou sans fondement commis par les organes chargés de la poursuite pénale fait l’objet d’une compensation nonobstant l’issue de la procédure. »
Article 222 § 1 – « Question de faute lors de la compensation du dommage causé
par une action illégale ou sans fondement dans le cadre de la réhabilitation »
« Lors de la réhabilitation, chaque partie du dommage causé par une action illégale ou sans fondement des organes chargés de la poursuite pénale, est compensée nonobstant la faute des fonctionnaires impliqués. »
Article 223 § 1 – « Compensation du dommage matériel causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement »
« Le dommage matériel causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement donne lieu à une compensation intégrale.
Font l’objet de la compensation :
a) salaire ou autre type de revenus que la personne réhabilitée a dû manquer, ainsi que des bénéfices non perçus ; (...);
g) honoraires versés à l’avocat dans le cadre de la représentation conventionnelle ;
h) frais supportés aux fins de la poursuite pénale. »
Article 224 §§ 1 et 2 – « Compensation du dommage physique causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement »
« S’il est établi que l’atteinte a été portée à la santé de la personne dans son lieu de garde à vue, de détention, (...) ou dans un établissement pénitentiaire suite au non‑respect des règles de détention d’un condamné, (...), l’Etat s’engage à dédommager cette personne intégralement. A cette fin, l’Etat :
a) en compensation du dommage causé, verse une somme forfaitaire dont le montant est déterminé par le tribunal en fonction du degré de gravité de la maladie et des pronostics de son évolution, sans que toutefois cette somme ne dépasse cent fois le salaire minimal ;
b) rembourse les frais médicaux encourus ; (...).
Les demandes de différents types de compensation prévus au paragraphe 1 du présent article doivent être soulevées lors de la poursuite pénale, lors de l’application de la peine ou dans un délai de six mois après que celle-ci a été purgée. »
Article 225 §§ 1, 2 et 4 – « Compensation du dommage moral causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement »
« Tout cas de réhabilitation intégrale ou partielle doit faire l’objet d’une publication dans la revue officielle du ministère de la Justice.
Le juge, le procureur ou l’instructeur ayant pris la décision de réhabilitation, sont tenus d’en informer immédiatement l’entreprise, l’établissement, l’organisation, l’administration ou le collectif de travail au sein desquels la personne réhabilitée travaillait ou faisait ses études.
L’organe ayant pris la décision de réhabilitation délivre à la personne réhabilitée un document certifiant son innocence. »
Article 227 § 4 – « Règles de procédure relatives à la réhabilitation et à la compensation du dommage causé par une action illégale ou sans fondement des organes chargés de la poursuite pénale »
« Si l’existence d’un motif de réhabilitation est révélé lors de la phase du jugement, le tribunal doit reconnaître dans son jugement d’acquittement, ou autre type de décision entraînant la réhabilitation, le droit de la personne réhabilitée à la compensation de toute sorte de dommage subi. (...) [Lors de la notification de la décision], la personne réhabilitée doit être informée que le dommage subi doit être compensé et ses droits doivent être restaurés dans un délai de six mois à partir de la date de cette décision [d’acquittement ou entraînant la réhabilitation]. La personne réhabilitée a le droit de saisir le tribunal ayant rendu la décision de sa réhabilitation pour que celui-ci détermine le montant correspondant au dommage subi. Si le non-lieu est prononcé en cassation, le montant du dommage est déterminé par une autre formation de la même juridiction. »
Article 228 § 1 – « Réparation des droits par voie de procédure en responsabilité civile »
« Si la réparation des droits de travail, de pension, de logement ou autre de la personne réhabilitée ou la satisfaction de ses demandes relatives à la restitution d’un bien ou à la compensation de la valeur de ce bien n’a pas eu lieu (...), la personne a le droit de saisir un tribunal d’une action en responsabilité civile dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le jugement d’acquittement ou autre décision de réhabilitation ont été rendus. »
Les dispositions transitoires du nouveau CPP ne contenaient aucune indication quant à la procédure que les personnes, acquittées ou ayant bénéficié d’un non-lieu antérieurement à son entrée en vigueur, pouvaient suivre pour faire valoir leur droit à compensation.
38. Code civil, entré en vigueur le 25 novembre 1997
Article 1005 §§ 1 et 3 – « Responsabilités délictuelles ; Responsabilité de l’Etat pour le dommage commis par son agent »
« Si un agent d’Etat méconnaît intentionnellement ou par négligence ses obligations professionnelles au détriment d’un tiers, l’Etat ou l’organe qui l’emploie sont tenus de réparer le dommage qui en résulte (...).
Le dommage ayant été causé à la personne réhabilitée du fait d’une condamnation, d’une mise en examen, d’une détention provisoire ou d’un contrôle judiciaire illégaux (...) est réparé par l’Etat nonobstant l’existence de la faute dans l’action de l’enquêteur, de l’instructeur, des organes du parquet ou des détenteurs de fonctions judiciaires. Si l’existence d’une intention ou d’une négligence est établie, les personnes précitées et l’Etat sont solidairement responsables. »
39. Ancien code du travail, en vigueur jusqu’au 25 mai 2006
Article 207 § 1
« Sur le fondement d’une décision de justice, les salaires non-perçus depuis le jour du licenciement sont versés à l’ouvrier ou au fonctionnaire rétabli dans ses fonctions après un licenciement illégal. »
Article 214
« Lorsque les autorités hiérarchiquement supérieures décident que la personne licenciée soit rétablie dans ses fonctions, les salaires non-perçus d’une période maximale d’un an lui doivent être remboursés. (...) »
Article 214-1
« Lors de l’examen d’un litige du travail lié à une demande pécuniaire, l’autorité saisie peut ordonner, en dehors des sommes prévues aux articles 207 et 214 ci-dessus (...), le versement au profit du travailleur d’une somme qui lui est due (...) »
40. Loi du 13 juin 1997, relative aux tribunaux de droit commun
En vertu des articles 2, 13, 19, 23, 35 et 90 de cette loi telle qu’amendée le 5 mars 1999, l’ordre judiciaire antérieur fut aboli et les tribunaux du district et de la ville sont devenus des juridictions de première instance ; les cours régionales de Tbilissi et de Koutaïssi furent créées en tant que juridictions d’appel ; les Cours suprêmes des Républiques autonomes d’Adjarie et d’Abkhazie s’érigèrent également en juridictions d’appel ; et la Cour suprême de Géorgie devint l’instance de cassation. Celle-ci examinait toutefois certaines catégories d’affaires complexes comme tribunal de première instance.
Selon l’article 86-2 § 3, tel qu’ajouté à cette loi le 5 mars 1999, le tribunal de la ville de Tbilissi, instance de cassation ayant rendu l’arrêt de non-lieu en l’espèce, cessait de fonctionner et les affaires dont elle était saisies, et dont l’examen n’avait pas encore commencé, étaient transférées à la Cour suprême de Géorgie qui déciderait de leur répartition entre différentes juridictions selon les nouvelles compétences.
41. Jurisprudence en matière de compensation du dommage causé par une action pénale sans fondement
a) Arrêt du 11 septembre 2001 dans l’affaire de O. Tch-chvili
Le 28 décembre 2000, M. O. Tch-chvili fut acquitté par la cour régionale de Tbilissi. Accusé d’atteinte à la propriété intellectuelle, il avait passé en détention presque deux ans. Sur le fondement du jugement d’acquittement, la cour régionale de Tbilissi ordonna que les salaires non-perçus soient intégralement remboursés à M. O. Tch-chvili et lui octroya une compensation à titre du dommage moral. Le 11 septembre 2001, la Cour suprême réforma cette décision en diminuant le montant de la compensation du dommage moral.
b) Arrêt du 27 novembre 2001 dans l’affaire de N.A-chvili
Ayant bénéficié, le 13 août 2001, d’un non-lieu conformément à l’article 28 § 1 a) du nouveau CPP (absence de l’action prévue par le code pénal), M. N.A-chvili saisit la cour régionale de Tbilissi qui, le 21 septembre 2001, le rétablit dans ses fonctions professionnelles et lui octroya une compensation à titre du dommage moral. Accusé de négligence professionnelle (article 342 § 2 du code pénal), M. N.A-chvili avait passé quatre mois en détention provisoire. Le 27 novembre 2001, la Cour suprême, en se fondant sur les articles 221 et 227 du nouveau CPP, réforma l’arrêt litigieux en augmentant le montant de la compensation du dommage moral.
c) Arrêt du 11 décembre 2001 dans l’affaire Z. K-chvili
Le 6 avril 2001, M. Z. K-chvili fut acquitté. Sur le fondement de cet acquittement, le 2 octobre 2001, la cour régionale de Tbilissi ordonna son rétablissement dans les fonctions professionnelles, le versement des salaires non-perçus ainsi que le remboursement des frais de justice et lui octroya une compensation du dommage matériel et moral. Le ministère de l’Intérieur fut condamné à adresser à M. Z. K-chvili une lettre de pardon et le journal officiel se vit ordonner de publier l’information concernant sa réhabilitation. Le 11 décembre 2001, la Cour suprême réforma partiellement cette décision en augmentant le montant de la compensation des frais de justice.
d) Arrêt du 5 mars 2002 dans l’affaire de L. S-chvili
Le 1er août 2001, M. L. S-chvili bénéficia d’un non-lieu conformément à l’article 28 § 1 a) du nouveau CPP (absence de l’action prévue par le code pénal). Accusé d’enregistrement illégal d’un contrat relatif à la terre (article 191 du code pénal), il n’avait pas été détenu parce qu’en fuite. M. L. S‑chvili saisit la cour régionale de Tbilissi qui, sur le fondement de l’arrêt de non-lieu, ordonna le 27 décembre 2001 la publication de l’information concernant sa réhabilitation dans la revue officielle du ministère de la Justice et lui octroya différentes sommes à titre de compensation du dommage matériel et moral. Le 5 mars 2002, cette décision fut confirmée par la Cour suprême.
e) Arrêt du 14 avril 2002 dans l’affaire de N. G-iani
Le 15 mai 2001, M. N. G-iani fut acquitté par un tribunal en vertu de l’article 28 § 1 a) du nouveau CPP (absence de l’action prévue par le code pénal). Accusé de trafic d’armes (article 236 §§ 1 et 2 du code pénal), M. N. G-iani avait passé huit mois et douze jours en détention. Le 6 mars 2002, sur le fondement du jugement d’acquittement, la cour régionale de Tbilissi ordonna que les frais de justice et les frais médicaux lui soient remboursés et lui octroya une compensation du dommage moral. Le 14 avril 2002, la Cour suprême réforma cette décision en diminuant le montant de la compensation du dommage moral.
f) Arrêt du 28 mai 2002 dans l’affaire de L. Kh-ia
Le 31 juillet 2000, M. L. Kh-ia, accusé de violation des règles de marché en matière de titres financiers (article 213 § 1 du code pénal), fut acquitté. Sur le fondement de ce jugement, la cour régionale de Tbilissi lui octroya une compensation du dommage moral. Le 28 mai 2002, la Cour suprême confirma cette décision.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. Le requérant estime que l’arrêt de cassation du 25 septembre 2002 ne contient pas les motifs de rejet valables et emporte donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
1. Observations initiales du Gouvernement
43. Dans ses observations initiales, le Gouvernement rappela que l’ancien CPP, en vigueur antérieurement au 15 mai 1999, ne consacrait pas le droit à compensation en cas de non-lieu.
44. En revanche, à partir de l’entrée en vigueur du nouveau CPP, le requérant disposait, selon le Gouvernement, d’un droit à compensation matérielle et morale sur le fondement de l’arrêt de non-lieu, rendu en sa faveur le 20 juillet 1998 « faute de preuves de culpabilité ». Ce droit découlait, selon lui, des articles 219-228 du nouveau CPP, qui s’appliquaient pleinement au requérant, ainsi que de la pratique judiciaire interne pertinente.
45. Toutefois, selon le Gouvernement, l’arrêt de non-lieu rendu en application de l’ancien CPP ne pouvait pas automatiquement entraîner la réhabilitation du requérant conformément à l’article 219 du nouveau CPP. Pour cela, le requérant aurait dû saisir, dans un délai de six mois (article 227 § 4 du nouveau CPP), le tribunal dont émanait l’arrêt de non-lieu, qui confirmerait que sa décision de non-lieu « faute de preuves de culpabilité » au sens de l’ancien CPP valait la décision de non-lieu au sens de l’article 28 § 1 a) du nouveau CPP. C’est parce que le requérant n’avait pas satisfait à cette condition que la Cour suprême l’avait débouté. Le requérant n’avait donc pas accompli les démarches procédurales nécessaires pour bénéficier du droit à compensation que lui garantissait le nouveau CPP.
46. Le Gouvernement affirma en outre que le délai de six mois prévu à l’article 227 § 4 du nouveau CPP courait à partir du 15 mai 1999, date de l’entrée en vigueur de ce code.
47. A l’appui de ses arguments figurant aux paragraphes 44‑46 ci‑dessus, le Gouvernement produisit une lettre explicative du même contenu, datée du 14 septembre 2004 et émanant du vice-président de la Cour suprême de Géorgie.
48. Quant à la partie relative aux salaires non-perçus, le Gouvernement soutint que cette demande du requérant avait été accueillie, parce que le délai de forclusion de trois ans prévu à l’article 228 § 1 du nouveau CPP avait été respecté par l’intéressé.
49. Le Gouvernement conclut que, dans le cadre de la procédure en compensation, les juridictions internes avaient appliqué les dispositions pertinentes du nouveau CPP de façon équitable et impartiale.
2. Observations complémentaires du Gouvernement
50. Après la décision de la Cour sur la recevabilité de la présente requête, le Gouvernement produisit des observations complémentaires dans lesquelles il affirma que les articles 219-228 du nouveau CPP ne s’appliquaient pas au requérant (cf. paragraphe 44 in fine ci-dessus), étant donné que ce code ne traitait pas la question des situations nées antérieurement au 15 mai 1999, date de son entrée en vigueur. Selon le Gouvernement, l’article 3 § 2 du nouveau CPP ne pouvait pas non plus s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’au 15 mai 1999, le requérant n’était plus poursuivi pénalement. Par conséquent, la réhabilitation du requérant et la compensation de ses droits conformément au nouveau CPP étaient impossibles.
51. Même si l’on optait, selon le Gouvernement, pour l’interprétation la plus libérale du nouveau CPP pour considérer que le requérant avait le droit à compensation, le requérant aurait dû former son recours en compensation, conformément à l’article 227 § 4 de ce code, dans le délai de six mois à partir du 15 mai 1999.
52. Quant à la demande de la Cour (voir le paragraphe 4 ci-dessus) de produire copies des décisions judiciaires qui, antérieures à l’arrêt de cassation du 25 septembre 2002, démontraient que les personnes, dont la situation était à cheval sur l’ancien CPP et le nouveau CPP, avaient engagé des actions séparées pour faire établir l’équivalence des non-lieux rendus en application de l’ancien CPP et de ceux rendus en vertu du nouveau CPP, le Gouvernement répondit qu’il n’existait pas une seule affaire de réhabilitation qui se trouvât à cheval sur les deux périodes concernées et dans laquelle le nouveau CPP ait été rétroactivement appliqué. En tout état de cause, selon le Gouvernement, les décisions judiciaires définitives n’ayant, en Géorgie, aucune force obligatoire pour des décisions futures, l’existence des décisions judiciaires visées par la demande de la Cour n’auraient rien changé en l’espèce.
3. Arguments du requérant
53. Le requérant considère que l’arrêt de cassation du 25 septembre 2002 est une décision arbitraire dans la mesure où les dispositions du nouveau CPP, relatives aux règles de réparation des droits, furent mises au profit de ses adversaires, autorités de l’Etat. Le requérant estime qu’en application de ces dispositions, son statut de personne réhabilitée ne prêtait pas à un doute, vu qu’il avait bénéficié d’un non-lieu le 20 juillet 1998. Par conséquent, le rejet de son action par la Cour suprême ne s’appuierait pas sur des motifs valables.
B. Appréciation de la Cour
54. La Cour note que, jusqu’à un certain stade de la procédure devant elle, il ne prêtait pas à une controverse entre les parties que le droit du requérant à compensation était reconnu par le nouveau CPP, entré en vigueur le 15 mai 1999. Notamment, antérieurement au 8 octobre 2007, le Gouvernement affirmait que l’arrêt de non-lieu « faute de preuves de culpabilité », rendu conformément à l’ancien CPP, constituait le fondement pour la réparation des droits du requérant en application du nouveau CPP.
55. Toutefois, dans ses observations complémentaire du 8 octobre 2007, le Gouvernement avança des arguments contraires pour déclarer que le nouveau CPP ne s’appliquait pas au requérant et qu’il ne lui garantissait dès lors aucun droit à compensation.
56. La Cour rappelle que, pour décider si un « droit » de nature à faire jouer l’article 6 § 1 de la Convention peut valablement passer pour reconnu en droit interne, elle doit tenir compte du libellé des dispositions légales pertinentes et de la manière dont les juridictions internes les ont interprétées (mutatis mutandis, Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327‑A, §§ 48 et 49 ; Rolf Gustafson c. Suède, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 38).
57. En l’espèce, la lecture du nouveau CPP montre que ce code n’excluait pas de son champ d’application les personnes ayant bénéficié d’un non-lieu antérieurement à son entrée en vigueur.
58. En ce qui concerne l’interprétation de ces dispositions par les juridictions internes, la Cour note qu’aucune d’entre elles ne débouta le requérant pour le motif que le nouveau CPP ne lui garantissait pas le droit à compensation. Ces juridictions lui reprochèrent seulement de ne pas avoir produit devant elles une décision judiciaire qui, conforme au nouveau CPP, porterait sa réhabilitation et/ou de ne pas les avoir saisies à temps. Par ailleurs, sollicité par le Gouvernement, le vice-président de la Cour suprême de Géorgie confirma dans sa lettre explicative du 14 septembre 2004 que le nouveau CPP s’appliquait pleinement au cas d’espèce et expliqua que le requérant n’avait pas pu bénéficier du droit à compensation que lui garantissait ce code parce qu’il avait omis de satisfaire aux diverses exigences procédurales nécessaires.
59. La Cour n’est pas convaincue par les arguments avancés par le Gouvernement dans ses observations complémentaires qui, à la différence de sa position initiale, ne s’appuient sur aucune preuve particulière. Le Gouvernement n’explique d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles il a décidé de changer sa position pour soutenir une thèse opposée.
60. Eu égard au libellé des normes légales pertinentes et à leur interprétation par les juridictions internes saisies de l’affaire ainsi que par le vice-président de la Cour suprême, la Cour conclut que le droit du requérant à compensation était reconnu, de manière défendable, en droit interne.
61. La décision dont la conformité avec l’article 6 de la Convention est contestée en l’espèce est l’arrêt de cassation du 25 septembre 2002 par lequel la Cour suprême infirma l’arrêt d’appel dans son intégralité en statuant par une nouvelle décision.
62. L’origine du problème soulevé par la présente requête réside, aux yeux de la Cour, dans le fait que la situation du requérant se trouva à cheval sur les ancien et nouveau CPP. L’ancien CPP, datant de l’époque soviétique et en vigueur tout au long de la poursuite pénale à l’encontre du requérant, ne reconnaissait pas les droits pouvant découler d’une détention sans fondement, d’un non-lieu ou d’un acquittement.
63. Le 15 mai 1999, soit quelques mois après l’arrêt de non-lieu rendu en faveur du requérant, le nouveau CPP entra en vigueur. Selon ce code, un arrêt de non-lieu constitue le fondement pour la restauration des droits, autrement dit pour la réhabilitation (voir l’article 219 §§ 1 et 2). L’arrêt de non-lieu doit comporter la référence au droit à compensation et, lors de sa notification, la personne doit être informée que, dans un délai de six mois à partir de la date de cet arrêt, le dommage subi doit être réparé (article 227 § 4).
64. Toutefois, dans ce nouveau code, y compris dans ses dispositions transitoires, rien n’était dit sur la procédure que les personnes ayant bénéficié d’un non-lieu avant le 15 mai 1999 devaient suivre, étant donné que, forcément, lors de la notification de l’arrêt correspondant, aucune explication sur les modalités d’exercice du droit à compensation n’aurait pu leur être fournie.
65. Selon la Cour, cette absence de précisions pouvait être, dans une certaine mesure, à l’origine des conclusions de la Cour suprême, contestées par le requérant. Toutefois, n’étant pas appelée à contrôler dans l’abstrait la législation dont il s’agit, la Cour devra rechercher si la manière dont elle a été appliquée par la Cour suprême en l’espèce a enfreint la Convention (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 45, série A no 154 Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, § 46).
66. La Cour relève ainsi que, appuyant son raisonnement sur l’article 227 § 4 du nouveau CPP, la Cour suprême reprocha au requérant, d’une part, qu’il ne démontrait pas d’avoir été réhabilité et, d’autre part, qu’il n’avait pas réclamé la compensation du dommage dans un délai de six mois.
67. Toutefois, elle n’expliqua pas les raisons pour lesquelles le requérant n’était pas réputé avoir été réhabilité alors qu’il avait bénéficié d’un non-lieu et que, conformément à l’article 219 §§ 2 et 3 du nouveau CPP, cette décision était suffisante pour qu’une compensation lui soit versée. En effet, l’arrêt de non-lieu constitue « le fondement » même de la « réhabilitation », autrement dit, de la « restauration des droits » (article 219 § 1 du nouveau CPP) et il n’est pas nécessaire d’initier une procédure séparée pour se voir reconnaître un statut de personne réhabilitée avant de réclamer une compensation (voir, sur ce point, la jurisprudence pertinente au paragraphe 41 ci-dessus). La Cour suprême n’expliqua pas les motifs pour lesquels elle avait décidé, uniquement dans le cadre de cette affaire, de dissocier la « réhabilitation » et la « restauration des droits » qui apparaissent être des notions identiques non seulement à la lecture de la jurisprudence (ibid.) mais aussi aux yeux du législateur (article 219 § 1 du nouveau CPP). Alors que le requérant demandait la compensation du dommage causé, c’est-à-dire sa réhabilitation, sur le fondement de l’arrêt de non-lieu, la Cour suprême érigea, sans explications, la nécessité de réhabilitation comme condition préalable à la compensation. Elle ne précisa d’ailleurs pas quels éléments de preuve le requérant aurait dû présenter pour démontrer le fait de sa réhabilitation. En tout état de cause, le nouveau CPP n’exigeait pas l’existence de preuves particulières en dehors de l’arrêt de non-lieu pour qu’un tribunal saisi détermine le montant et la nature de la compensation. Son article 221 § 1 allait même jusqu’à disposer que seul le fait d’une détention sans fondement suffisait pour que le dommage causé soit réparé et ce, même en l’absence de toute décision engendrant la réhabilitation.
68. A supposer même que la Cour suprême ait sous-entendu que le requérant n’avait pas saisi les juridictions internes pour demander « la mise en conformité » de l’arrêt de non-lieu du 20 juillet 1998 avec le nouveau CPP (voir, sur ce point, les paragraphes 45 et 47 ci-dessus), ce motif aurait dû être clairement explicité dans son arrêt qui aurait dû indiquer quelle norme légale imposait au requérant d’intenter une telle procédure. En tout cas, le nouveau CPP, texte considéré comme pertinent en l’espèce par la Cour suprême elle-même, ne contient aucune norme de ce genre.
69. Le raisonnement de la Cour suprême au sujet du délai de six mois visé par l’article 227 § 4 du nouveau CPP semble également peu clair. Affirmant que ce délai courrait à partir du jugement d’acquittement ou d’une autre décision de réhabilitation, elle ne précisa pas quelle était ou qu’elle aurait dû être, à ses yeux, la décision de réhabilitation en l’espèce, rendant ainsi impossible de savoir à compter de quelle date le requérant aurait dû le calculer.
70. La Cour suprême considéra en outre que la décision des premiers juges dans la partie de versement des salaires non-perçus satisfaisait pleinement « la demande [du requérant] découlant de l’article 228 du nouveau CPP ». Or elle perdit de vue que l’article 228 porte sur les droits d’une personne réhabilitée et qu’elle déclarait dans le même arrêt que le requérant n’apportait pas les preuves démontrant le fait de sa réhabilitation. En tout état de cause, le tribunal de première instance n’avait pas fait droit à cette demande du requérant en application de l’article 228 du nouveau CPP, mais uniquement sur le fondement du droit du travail (voir le paragraphe 21 ci-dessus).
71. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I; Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑A, § 29 ; Higgins et autres c. France, 19 février 1998, § 42, Recueil 1998‑I). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288).
72. En l’occurrence, amenée à statuer sur l’affaire en l’absence de précisions nécessaires dans la législation applicable, la Cour suprême tira de celle-ci des conclusions fondées sur des motifs qui n’étaient pas clairs et suffisants. Aux yeux de la Cour, cette juridiction manqua à son devoir de motivation appropriée de sa décision.
73. Dans ces conditions, il n’est pas par ailleurs sans importance que la Cour suprême ait débouté le requérant en faveur du ministère des Finances qui, dans son pourvoi, avait clairement rappelé à l’ordre le pouvoir judiciaire en affirmant que seuls 24 304 euros étaient prévus au budget de l’Etat pour dédommager plusieurs dizaines de personnes réhabilitées.
74. L’arrêt de cassation en l’espèce n’acquiert pas plus de clarté au regard des observations contradictoires du Gouvernement. Expliquant que cet arrêt était en parfaite conformité avec le nouveau CPP, le Gouvernement soutient que, conformément à l’article 227 § 4 de ce code, le requérant aurait dû former son action en compensation dans un délai de six mois à partir du 15 mai 1999, date de l’entrée en vigueur de ce code. Or, force est de constater que la Cour suprême n’interpréta pas ainsi la disposition précitée. Par ailleurs, pour que cet argument du Gouvernement soit convainquant, le nouveau CPP, probablement dans ces dispositions transitoires, aurait dû indiquer que les personnes ayant bénéficié d’un non-lieu en vertu de l’ancien CPP disposeraient d’un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du nouveau CPP pour faire valoir leur droit à compensation. Le nouveau CPP ne contient pas une telle clause.
75. Faisant référence à la lettre du vice-président de la Cour suprême du 14 septembre 2004, le Gouvernement affirme en outre que l’arrêt de non‑lieu en l’espèce ne pouvait pas automatiquement entraîner la réhabilitation du requérant, au sens de l’article 219 du nouveau CPP, et que le requérant aurait dû saisir le tribunal à l’origine de cet arrêt pour faire établir l’équivalence du non-lieu au sens de l’article 359 § 2 de l’ancien CPP et du non-lieu au sens de l’article 28 § 1 a) du nouveau CPP. Toutefois, le Gouvernement n’indique pas à la lecture de quelle législation ou jurisprudence, le requérant aurait pu conclure qu’une telle action était possible et que la juridiction à l’origine de l’arrêt de non-lieu était compétente pour l’examiner. Au contraire, à la question de la Cour, le Gouvernement répondit qu’une telle jurisprudence n’existait pas (voir le paragraphe 52 ci-dessus). Il est également à noter que le tribunal de la ville de Tbilissi, juridiction de cassation à l’origine du non-lieu en l’espèce à laquelle se réfère le Gouvernement, fut supprimé avant même l’entrée en vigueur du nouveau CPP, dans le cadre de la réforme postsoviétique de la carte judiciaire du pays (voir le paragraphe 40 ci-dessus).
76. Concernant les salaires non-perçus, le Gouvernement affirme que cette demande du requérant avait été accueillie, parce que formulée dans le délai de forclusion de trois ans, prévu à l’article 228 § 1 du nouveau CPP. La Cour relève qu’aucun raisonnement de ce type ne figure ni dans la décision des premiers juges, qui ne firent d’ailleurs pas application de cette disposition, ni dans l’arrêt de la Cour suprême.
77. La Cour tient à souligner que, lors de l’examen d’un grief tiré de l’article 6 de la Convention, elle ne saurait se fonder sur les arguments du Gouvernement qui, en tâchant de démontrer la conformité d’une décision judiciaire avec la Convention, offre sa propre solution du litige porté devant les tribunaux par un requérant, alors que cette solution ne fut pas celle des juridictions internes. En effet, la Cour est appelée à vérifier si, l’arrêt de cassation litigieux, tel qu’il a été rendu par la Cour suprême le 25 septembre 2002, a respecté les exigences de l’article 6 de la Convention. Or, elle a estimé ci-dessus que ce n’était pas le cas en l’espèce (voir le paragraphe 72 ci-dessus).
78. Il y a dès lors eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
80. Dans son formulaire de requête, le requérant affirma qu’il évaluait le dommage matériel à 34 000 euros, le dommage moral à 34 000 euros et les frais et dépens supportés pour défendre ses droits devant les juridictions internes à 6 800 euros. Or, après la décision sur la recevabilité, il ne présenta, dans le délai imparti à cet effet, aucune prétention au titre du dommage subi ou à celui de frais et dépens.
81. La Cour rappelle qu’elle n’octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n’ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l’article 60 § 1 du règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses prétentions à un stade antérieur de la procédure (Fadil Yilmaz c. Turquie, no 28171/02, § 26, 21 juillet 2005).
82. En application de ces principes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Popović.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ
(Traduction)
A mon grand regret, je ne puis suivre la majorité des mes collègues dans cette affaire, étant donné que je suis d’accord avec l’exception soulevée par le Gouvernement, selon laquelle l’action en compensation entamée par le requérant au niveau national aurait dû être introduite dans un délai de six mois à compter du 15 mai 1999.
[1] Ici et ailleurs, les taux de change sont ceux du 26 septembre 2008.
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