Résolution ResDH(2000)129
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 mars 2000
dans l’affaire J.K. contre la République slovaque
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 mars 2000 dans l’affaire J.K. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 29021/95) dirigée contre la République slovaque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mars 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. J.K., ressortissant slovaque, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant l’absence de voies de recours judiciaires à l’encontre d’une amende imposée au requérant par les autorités administratives ;
Considérant que dans son arrêt du 21 mars 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes dudit règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la République slovaque verserait au requérant, dès la notification de l’arrêt, la somme totale de 5 000 couronnes slovaques tous préjudices confondus ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 23 mai 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que, postérieurement aux faits de la présente affaire, des mesures avaient été adoptées en exécution des arrêts de la Cour dans deux affaires précédentes semblables, Kadubec et Lauko contre la République slovaque (arrêts du 2 septembre 1998), afin de prévenir de nouvelles violations de l’article 6 dues à l’absence de voies de recours judiciaires à l’encontre de certaines décisions administratives, et que ces mesures avaient rendu possible un contrôle judiciaire des décisions administratives concernant les contraventions, sans exception, quel que soit le montant de l’amende infligée (voir les Résolutions DH (99) 553 et DH (99) 554),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République slovaque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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