PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE JOHN c. GRÈCE
(Requête no 199/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
DÉFINITIF
10/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire John c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 199/05) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant du Nigeria, M. Denis John (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 13 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes V. Papadopoulos et I. Kourtovik, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait, sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention, de la légalité de sa détention.
4. Le 10 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1983 et réside à Lagos, au Nigeria.
A. Le contexte de l'affaire
6. Le 4 février 2003, le requérant pénétra dans le territoire grec sans disposer de titre de séjour. Le jour même, il fut arrêté par les autorités grecques et mis en détention en vue d'être expulsé. Le 18 mars 2003, il demanda que le statut de réfugié politique lui soit accordé. Le 4 mai 2003, le requérant fut mis en liberté, la période maximale de trois mois prévue par la législation pertinente ayant expiré. Le 10 mai 2003, sa demande d'asile fut rejetée par le secrétaire général du ministère de l'Ordre public (décision nº 4/243784).
7. A une date non précisée, le requérant se rendit en Autriche et sollicita à nouveau le statut de réfugié auprès des autorités autrichiennes. Les autorités autrichiennes décidèrent de renvoyer le requérant en Grèce, en vertu de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 (relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne).
B. La mise en détention et les recours y relatifs
8. Le 29 décembre 2003, le requérant fut arrêté par la police grecque à son arrivée à l'aéroport d'Athènes et mis en détention provisoire en vue d'être expulsé.
9. Le 1er janvier 2004, le chef de la police des étrangers d'Athènes ordonna l'expulsion du requérant au motif qu'il ne disposait pas de titre de séjour et que sa demande d'asile avait été rejetée. De plus, ladite autorité décida le maintien en détention provisoire du requérant « jusqu'à ce que la décision d'expulsion soit exécutée et pour une période qui ne peut pas aller au-delà de trois mois au maximum, car, vu les circonstances de l'espèce, [le requérant] est susceptible de s'enfuir » (décision nº 269818/1-b).
10. Le 29 mars 2004, à 14 h 50, la remise en liberté du requérant fut ordonnée, la période maximale de trois mois prévue par la législation pertinente ayant expiré. A 15 h, le requérant encore présent dans le commissariat de police où il avait été détenu, fut à nouveau arrêté par les organes de police. Selon le rapport d'arrestation, la police avait obtenu des informations que l'Ambassade du Nigeria allait émettre un document qui permettrait au requérant de voyager au Nigeria, sous un nom d'emprunt, celui de Vassey John.
11. Le 1er avril 2004, le chef de la police des étrangers d'Athènes ordonna à nouveau l'expulsion du requérant, au motif qu'il ne disposait pas de titre de séjour et qu'une décision d'expulsion était pendante à son encontre. Il ordonna aussi la prorogation de sa détention « car étant donné les circonstances de l'espèce, il existe un fort risque de fuite » (décision nº 269818/2-b).
12. Le 14 avril 2004, les autorités tentèrent d'expulser le requérant, mais en vain, en raison de la résistance passive de ce dernier à embarquer à bord.
13. Le 20 avril 2004, le requérant souleva des objections auprès du président du tribunal administratif de première instance contre sa détention, en alléguant que celle-ci dépassait les limites prescrites par la loi.
14. Le 22 avril 2004, par décision nº 348/2004, le président du tribunal rejeta ses objections en considérant ce qui suit :
« Faisant suite aux nouveaux éléments relatifs à la possibilité d'exécuter l'ordre d'expulsion [à savoir l'émission par l'Ambassade de Nigeria des documents permettant au requérant de voyager au Nigeria, sous le nom de John Vassey], la détention [du requérant], sans cumuler la période initiale de trois mois de sa détention, est fondée sur l'article 44 § 3 de la loi nº 2910/2001. Par ailleurs, du fait qu'il ne disposait pas de titre de séjour, même s'il avait une résidence connue, [le requérant] est susceptible de s'enfuir, à savoir il y a un risque qu'il ne se conforme pas à l'ordre d'expulsion. »
15. Le 9 mai 2004, les autorités tentèrent à nouveau d'expulser le requérant qui refusa d'embarquer.
16. Les 14 mai et 10 juin 2004, le requérant interjeta de nouvelles objections, lesquelles furent rejetées les 17 mai et 14 juin 2004 respectivement sur la base des mêmes arguments (décisions nos 421/2004 et 535/2004).
17. Le requérant fut maintenu en détention jusqu'au 20 juin 2004, date à laquelle il fut expulsé vers le Nigeria sous l'escorte d'un policier.
C. Les recours engagés contre l'expulsion
18. Entre-temps, le requérant contesta son expulsion devant les autorités administratives compétentes et sollicita la réouverture de la procédure de demande d'asile. L'administration rejeta ses demandes. Le 21 mai 2004, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d'un recours en annulation contre la décision d'expulsion, ainsi que d'une demande de sursis à exécution de la décision attaquée.
19. Le 4 juin 2004, le président du tribunal rendit un ordre provisoire de sursis à exécution de la décision d'expulsion jusqu'à l'examen de sa demande principale. Le 10 juin 2004, le président du tribunal révoqua la mesure provisoire ordonnée au motif que la demande de réouverture de la procédure d'asile qui avait été entre-temps déposée par le requérant, avait été rejetée.
20. Par la suite, le 16 juin 2004, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre le rejet de sa demande de réouverture de la procédure d'asile ainsi que d'une demande de sursis à exécution de la décision d'expulsion. Le 21 juin 2004, le président de la quatrième section du Conseil d'Etat rendit un ordre provisoire de sursis à exécution de cette décision.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi nº 2910/2001, relative à l'entrée et la résidence d'étrangers sur le territoire grec et l'acquisition de la citoyenneté grecque par la naturalisation:
Article 44 : Expulsion administrative
« (...) 3. Si, étant donné les circonstances, il y a une forte probabilité que l'étranger s'enfuit ou qu'il représente une menace pour l'ordre public, les autorités mentionnées dans le paragraphe ci-dessus [les officiers de la police des étrangers] peuvent ordonner sa mise en détention provisoire jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à son expulsion, et ceci dans un délai de trois jours. Si une décision d'expulsion est prise, la détention est prolongée jusqu'à à ce que cette décision soit exécutée, mais elle ne peut en aucun cas dépasser les trois mois. (...)
(...)
5. L'étranger peut soulever des objections contre la décision d'expulsion auprès du secrétaire général de la Région (...). L'exercice d'un tel recours a un effet suspensif sur la décision d'expulsion. Lorsque la décision d'expulsion est assortie d'une mesure de détention, l'effet suspensif ne vise que l'expulsion. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que sa détention provisoire a été prorogée illégalement en méconnaissance du délai maximal des trois mois, prévu en droit interne. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
24. Le requérant soutient que sa détention n'a pas été légale au sens de la Convention. Il affirme que son arrestation du 29 mars 2004, à savoir dix minutes après sa prétendue libération, était arbitraire et que le nouvel ordre d'expulsion du 1er avril 2004 a été rendu dans le seul but de justifier la prorogation de son maintien en détention. A ce titre, il soutient également que malgré l'ordre de sursis à exécution du 4 juin 2004, il n'a pas été mis en liberté, mais qu'au contraire il a été détenu jusqu'au 20 juin 2004.
25. Le Gouvernement s'oppose à ces thèses. Il soutient que la détention du requérant était légale et conforme au droit interne. Il affirme que le concours des nouveaux faits, notamment la décision de l'Ambassade du Nigeria de délivrer au requérant un document lui permettant de voyager sous un autre nom, justifiait l'émission d'un nouvel ordre d'expulsion ainsi que sa nouvelle mise en détention sans prendre en compte la période de trois mois de sa détention initiale. Ceci a été d'ailleurs confirmé par les juridictions internes qui ont été saisies pour se prononcer sur cette question. En ce qui concerne l'ordre provisoire rendu le 4 juin 2004, le Gouvernement souligne que cet acte n'était pas une décision judiciaire proprement dite ; dès lors, elle n'imposait pas aux autorités l'obligation de libérer immédiatement le requérant, mais visait plutôt à éviter que celui-ci ne soit expulsé avant que les juridictions administratives ne statuent sur la question.
2. Appréciation de la Cour
26. La Cour rappelle que l'article 5 § 1 dresse la liste exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent être légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances appellent une interprétation étroite puisqu'il s'agit d'exceptions à une garantie fondamentale de la liberté individuelle (Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42).
27. En l'occurrence, nul ne conteste que pendant la période incriminée, le requérant était détenu dans l'attente d'une expulsion, au sens de l'article 5 § 1 f) de la Convention. Cette disposition exige seulement qu'« une procédure d'expulsion [soit] en cours » ; il n'y a donc pas lieu de rechercher si la décision d'expulsion initiale se justifie ou non au regard de la législation interne ou de la Convention. A cet égard, l'article 5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l'article 5 § 1 c) (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, pp. 1862-3, § 112).
28. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent dans l'article 5 § 1 renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. La Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], nº 31464/96, 4 août 1999 ; Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2477, § 52 ; Mohd c. Grèce, no 11919/03, 27 avril 2006).
29. Dans la présente affaire, le Gouvernement et le requérant sont en désaccord sur la question de la régularité de la détention à partir du 29 mars 2004. La Cour doit donc examiner si le maintien en détention du requérant entre le 29 mars 2004, date d'expiration du délai maximal de détention autorisée par la loi et le 20 juin 2004, date à laquelle il fut expulsé vers le Nigeria, était conforme aux « voies légales » et « régulière » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
30. Tout d'abord, la Cour note qu'à la différence d'autres affaires (voir, Singh c. République tchèque, no 60538/00, 25 janvier 2005 et Mohd c. Grèce, précité) où le droit en vigueur à l'époque des faits ne prévoyait pas de limites claires et laissait aux autorités nationales une certaine marge d'appréciation, l'article 44 de la loi nº 2910/2001 sur l'expulsion administrative prévoit, de manière claire et précise, une période maximale de trois mois, à l'expiration de laquelle l'intéressé doit être mis en liberté (voir ci-dessus paragraphe 21). D'ailleurs, il ressort de la formulation de ladite disposition que des exceptions ne sont pas prévues.
31. La Cour note que les juridictions internes saisies ont considéré que dans le cas du requérant, il ne s'agissait pas d'une prorogation de sa détention initiale, mais d'une nouvelle privation de sa liberté fondée sur des nouveaux éléments, notamment son intention de voyager au Nigeria en utilisant de faux documents. La remise en détention du requérant a ainsi été jugée légale aux termes du droit interne.
32. La Cour rappelle à cet égard qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Bouamar c. Belgique, arrêt du 29 février 1988, série A no 129, p. 21, § 49). Ainsi, la Cour est prête à supposer que la prorogation de la détention du requérant demeurait conforme au droit interne même après l'expiration de la période légale (voir, mutatis mutandis, Erkalo c. Pays-Bas, précité, p. 2478, § 55). Toutefois, la légalité au regard du droit interne du maintien du requérant en détention provisoire n'est pas seule en jeu. Il convient aussi de rechercher si la détention en question était conforme à l'article 5 § 1 de la Convention, qui vise à empêcher que des personnes soient arbitrairement privées de leur liberté (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Johnson c. Royaume-Uni du 24 octobre 1997, Recueil 1997‑VII, p. 2409, § 60).
33. En l'occurrence, le 29 mars 2004, le délai de trois mois ayant expiré, le requérant aurait dû être remis en liberté. Tel n'a pas été le cas ; le requérant fut à nouveau placé en détention dix minutes après sa libération. En réalité, le requérant n'a jamais perdu la qualité de détenu, car d'une part, il se trouvait encore dans le commissariat de la police et, d'autre part, sa libération n'a consisté qu'en la signature d'un acte de remise en liberté et n'a jamais été matérialisée. De plus, le nouvel ordre d'expulsion, qui a été rendu par la suite se bornait à répéter les motifs avancés par le premier acte d'expulsion et ne contenait aucun argument nouveau de nature à justifier une nouvelle mise en détention du requérant. Aux yeux de la Cour, le comportement des autorités policières ne visait qu'à contourner l'application de la loi nº 2910/2001 afin de leur permettre de conférer une apparence de légalité à la prorogation de la détention du requérant.
34. Par ailleurs, la Cour note que les juridictions internes appelées à se prononcer sur la légalité de la prorogation de la détention du requérant n'ont fondé leur argumentation que sur l'émission par l'Ambassade de Nigeria des faux documents sans pour autant soulever d'autres motifs. Or, la Cour n'est pas convaincue que seule l'existence de ces documents suffisait à justifier une nouvelle privation de la liberté du requérant qui serait indépendante de la première détention dont il fit l'objet.
35. Dans le contexte décrit ci-dessus, la Cour ne saurait non plus ignorer que les autorités épuisèrent les limites légales sans procéder à l'expulsion du requérant. En effet, entre les 1er janvier et 29 mars 2004, les autorités compétentes n'ont pas fait preuve de diligence car elles n'ont entrepris aucune mesure afin d'exécuter l'ordre d'expulsion et envoyer le requérant au Nigeria avant l'expiration de la période prévue par la loi. De plus, le Gouvernement n'a soulevé aucune raison susceptible à justifier cette inertie.
36. Sur la base de ces considérations, la Cour estime que la prorogation de la détention du requérant au-delà de la période de trois mois, était incompatible avec le but de l'article 5 § 1 de la Convention et donc irrégulière. Eu égard à ce constat, la Cour ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la nature juridique de la suspension provisoire de l'ordre d'expulsion et des conséquences que celle-ci aurait pu entraîner pour le maintien en détention du requérant.
37. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
40. Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive et disproportionnée. Il est d'avis que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante.
41. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain qui n'est pas suffisamment réparé par le constat d'une violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 5 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
43. Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas produit devant la Cour de justificatifs nécessaires portant preuve de ses frais et dépens. En outre, il affirme qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la violation alléguée et estime qu'il convient d'écarter cette demande.
44. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
45. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy