PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE JOLY c. FRANCE
(Requête n° 43713/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2001
DÉFINITIF
27/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Joly c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall, juges,
et deM. P. Mahoney, greffier adjoint de la Cour,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43713/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant, Pierre Joly (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure en contestation d’honoraires réclamés par l’un de ses avocats.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 4 juillet 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Suite au décès de son épouse le 12 mai 1988 à l’hôpital d’Annemasse, le requérant déposa plusieurs plaintes pénales et engagea diverses procédures en indemnisation.
9. Parallèlement, le 10 avril 1989, il mit fin au mandat confié à l’un de ses avocats et refusa de lui verser l’intégralité des honoraires réclamés.
10. Saisi le 27 janvier 1992 par cet avocat, le délégué du bâtonnier de l’Ordre, par une ordonnance de taxe du 13 mars 1992, fixa à 2 000 FRF la somme due par le requérant à ce titre.
11. Le requérant interjeta appel devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry. Il plaida l’irrégularité de l’ordonnance, contesta son fondement et invoqua l’article 2273 du code civil aux termes duquel « l’action des [avocats] pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans (...) ». L’appel fut rejeté par une ordonnance du 10 juillet 1992, au motif que les conditions de forme avaient été respectées et que les diligences effectuées par l’avocat en cause justifiaient la somme arrêtée.
12. Le 10 septembre 1992, le requérant se pourvut en cassation. Il soutint essentiellement que le juge d’appel avait omis de répondre à son moyen tiré de l’article 2273 du code civil et n’avait pas analysé ses conclusions tendant à voir dire que l’avocat en cause avait failli à sa mission. Par arrêt du 28 février 1995, la Cour de cassation jugea le pourvoi irrecevable en ce qu’il n’avait pas été déposé dans les formes légales et indiqua que le délai de pourvoi contre l’arrêt attaqué ne pourrait courir qu’à compter de la notification régulière de celui-ci. La Cour de cassation précisa ce qui suit :
« (...) l’acte de notification de l’arrêt étant irrégulier en ce qu’il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n’a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu’à compter d’une notification régulière ».
13. Le 16 mai 1995, le greffe de la cour d’appel de Chambéry notifiait une nouvelle fois au requérant l’ordonnance du 10 juillet 1992 en précisant notamment que cette notification annulait et remplaçait la précédente. Le 7 juillet 1995, le requérant réitéra son pourvoi en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif le 7 décembre 1995.
14. Le 6 janvier 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi rédigé :
« (...) attendu que la prescription de deux ans, prévue par l’article 2273 du code civil, ne s’applique qu’aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires ; (...)
(...) attendu que le premier président a, après analyse des diligences de l’avocat, considéré, dans son pouvoir souverain d’appréciation, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l’activité de [l’avocat en cause] justifiait l’honoraire (...) taxé (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement reconnaît que la présente affaire ne présentait pas de complexité particulière. Selon lui, le comportement des parties à la procédure interne n’appelle pas de remarque particulière, si ce n’est le fait que le requérant attendit le dernier jour du délai légal pour déposer son mémoire ampliatif dans le cadre du second pourvoi. Il souligne la célérité de jugement des juges du fond mais reconnaît certains délais de carence imputables aux autorités judiciaires devant la Cour de cassation. Il s’en remet en conséquence à la sagesse de la Cour, « en rappelant toutefois que l’enjeu de ces procédures, à savoir le paiement d’honoraires fixés à 2 000 FRF, ne requérait pas une diligence particulière ».
17. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 27 janvier 1992 avec la saisine du bâtonnier de l’Ordre et s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1998. Elle a donc duré cinq ans, onze mois et vingt et un jours.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000).
19. La procédure a duré cinq ans, trois mois et vingt‑sept jours devant la Cour de cassation alors que l’affaire n’était complexe ni en fait ni en droit. La Cour ne note aucun élément permettant de conclure que le requérant ait contribué à ces délais, en revanche le comportement des autorités judiciaires n’est pas exempt de critiques : le premier pourvoi du requérant a été déclaré irrecevable en raison de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du premier président, de ce fait le second pourvoi requérait un traitement particulièrement diligent, nonobstant le quantum de la somme en litige.
20. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant demande que l’Etat défendeur soit condamné à lui verser 200 000 FRF en réparation de son préjudice moral.
23. Le Gouvernement considère que les sommes demandées par le requérant sont excessives et estime, dans l’hypothèse où la Cour constaterait une violation, qu’une somme de 3 000 FRF serait de nature à réparer le préjudice éventuellement subi.
24. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 10 000 FRF à ce titre.
B. Frais et dépens
25. Le requérant sollicite le remboursement de la somme de 27 000 FRF – outre les intérêts au taux légal – représentant, selon lui, les frais exposés « pour cette seule procédure ».
26. La Cour estime raisonnable d’accorder au requérant un montant de 5 000 FRF au titre des frais exposés devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
27. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 10 000 (dix mille) francs français pour dommage moral et 5 000 (cinq mille) francs français pour frais et dépens et que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyElisabeth Palm
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy