Résolution CM/ResDH(2007)148[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Jonasson contre la Suède
(Requête no 59403/00, arrêt du 12/07/2005, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables dans cette affaire concernent le licenciement du requérant en tant qu'employé d'un aéroport en 1998 au motif qu'il présentait un risque pour la sécurité en raison de précédentes condamnations pénales ; le requérant s'est plaint à cet égard d'une violation de son droit d'accès à un tribunal (grief tiré de l'article 6, paragraphe 1), d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale (grief tiré de l'article 8) et de l'absence de voie de recours effectif (grief tiré de l'article 13) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait au requérant la somme globale de 275 000 couronnes suédoises dès la notification de l'arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 14 septembre 2005, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suède,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
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