Résolution CM/ResDH(2013)166
Jones contre Roumanie
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 36478/02, arrêt du 3 février 2009, définitif le 3 mai 2009)
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 septembre 2013,
lors de la 1177e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens en raison des actions des autorités administratives qui ont indûment retardé la mise en possession du requérant d’un immeuble nationalisé pendant le régime communiste (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer le Comité des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2013)166
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Jones contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens en raison principalement des actions des autorités administratives qui ont eu comme effet de retarder sa mise en possession d’un immeuble dont la restitution avait été décidée par la mairie de Giurgiu en vertu de la législation sur les immeubles nationalisés pendant le régime communiste (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
En juillet 2001, la mairie a accueilli la demande de restitution déposée par le requérant et a mis l’intéressé en possession de l’immeuble litigieux. Peu de temps avant, le gouvernement avait pris un arrêté en vertu duquel le droit de propriété de l’immeuble était transféré de la mairie au conseil départemental de Giurgiu, mais le transfert est devenu effectif uniquement en août 2001. Le préfet de Giurgiu est intervenu au nom du gouvernement, en engageant une série de procédures judiciaires qui ont abouti à l’annulation de la décision de restitution favorable au requérant. Le requérant a par conséquent été contraint d’entamer une nouvelle procédure qui a abouti à la restitution de l’immeuble en 2006.
La Cour européenne a jugé qu’il appartenait aux autorités locales de clarifier la situation de l’immeuble litigieux et de s’assurer du respect de la loi dans le déroulement de la procédure de restitution. Or, la décision initiale de restitution avait été annulée par les tribunaux pour des raisons imputables exclusivement aux autorités locales, et dont la pertinence était de surcroît discutable. Dans ces circonstances, jusqu’à la restitution de l’immeuble à l’issue de la nouvelle procédure, le requérant avait supporté une charge spéciale et exorbitante puisqu’il avait été privé de la jouissance de son bien pendant plus de cinq années sans aucune indemnité ou mesure réparatrice.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 EUR
3 000 EUR
8 000 EUR
Payé le 03/08/2009
b) Mesures individuelles
L’immeuble en question a été restitué au requérant en 2006. La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du dommage moral et des frais et dépens et a rejeté comme non étayée la demande du requérant tirée du défaut de jouissance.
Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités roumaines considèrent que la violation constatée procède d’un concours fortuit de circonstances, à savoir les erreurs imputables aux autorités administratives dans la première procédure de restitution et l’appréciation des juridictions internes quant aux effets de l’arrêté du gouvernement sur la situation juridique de l’immeuble litigieux. Au vu de ces circonstances, l’affaire relèverait d’un cas isolé.
A toutes les fins utiles, les autorités roumaines ont procédé à la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne. Ainsi, le résumé en roumain de l’arrêt a été transmis au ministère de l’Administration et de l’Intérieur pour diffusion à tous les bureaux des préfets ainsi qu’à d’autres autorités administratives décentralisées impliquées dans le processus de restitution. Le résumé de l’arrêt a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, pour diffusion à toutes les juridictions judiciaires nationales, afin qu’il soit débattu dans le cadre de la formation professionnelle des juges. Enfin, l’arrêt a été présenté dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour européenne entre 1994-2009, accompagné d’une analyse de ses effets et de l’identification des autorités responsables de la violation constatée.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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