Résolution CM/ResDH(2016)86
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Jorge Nina Jorge et autres contre Portugal
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
52662/99
JORGE NINA JORGE ET AUTRES
19/02/2004
19/05/2004
(adoptée par le Comité des Ministres le 27 avril 2016,
lors de la 1254e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant relevé que la satisfaction équitable a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur ;
Ayant relevé également que la question de la détermination et du paiement tardifs d’une indemnisation consécutive à la nationalisation de l’entreprise des requérants a été examiné dans le cadre du groupe Carvalho Acabado, clos par la Résolution finale CM/ResDH(2014)11 ;
Rappelant également que le Comité continue d’examiner la question en suspens, concernant la durée excessive des procédures judiciaires, dans le cadre du groupe Oliveira Modesto ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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