Résolution ResDH(2003)126
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 17 janvier 2002 (définitif le 17 avril 2002)
dans l’affaire Josef Fischer contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003,
lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 janvier 2002 dans l’affaire Josef Fischer et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33382/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Josef Fischer, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief tiré de la non-communication des observations écrites du procureur général relatives à son pourvoi en cassation devant la Cour suprême, dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre en 1995 ;
Considérant que dans son arrêt du 17 janvier 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 40 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17 janvier 2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir Résolution DH(97)500 dans l’affaire Bulut contre l’Autriche) avec notamment l'entrée en vigueur de la loi n° 762 du 30 décembre 1996 selon laquelle la communication des observations ne peut pas être omise que si le procureur prend position en faveur de l’accusé ou si le tribunal donne suite intégralement au recours de ce dernier ;
S’étant assuré que le 31 mai 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 17 janvier 2002,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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