DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE JÍRŮ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 65195/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2004
DÉFINITIF
26/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Jírů c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
G. Bonello,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65195/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jaroslav Jírů (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me O. Choděra, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 4 décembre 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1938 et réside à Prague.
5. Employé par la société W., le requérant fut licencié en janvier 1995. Le licenciement fut effectué, d'une part, par la résiliation du contrat de travail avec préavis (výpověď) et, d'autre part, par la rupture immédiate de ce contrat (okamžité zrušení pracovního poměru). Le requérant s'y opposa en assignant son employeur en justice.
1. Action en nullité de la résiliation du contrat de travail
6. Le 19 janvier 1995, le requérant intenta auprès du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 6 une action en nullité de la résiliation du contrat de travail.
7. Neuf audiences furent tenues entre les 10 avril 1995 et 2 décembre 1996.
8. Par un jugement du 17 janvier 1997, le tribunal débouta le requérant de son action.
9. Le 4 avril 1997, l'avocat du requérant demanda de se voir notifier ledit jugement. Le 10 avril 1997, il fit appel au nom du requérant.
10. Le 17 octobre 1997, l'avocat du requérant demanda à la juridiction d'appel de poursuivre la procédure en tenant une audience.
11. Le 2 novembre 1998, le tribunal municipal (městský soud) de Prague annula le jugement du 17 janvier 1997, considérant qu'il ne saurait être réexaminé en raison de ses vices, et renvoya l'affaire en première instance. C'est le 2 février 1999 que la décision fut notifiée à l'avocat du requérant.
12. Après une audience tenue le 2 mars 1999, le tribunal d'arrondissement rendit un nouveau jugement dans lequel il donna raison au requérant, prononçant la nullité de la résiliation du contrat de travail. Le jugement fut notifié à son avocat le 13 mai 1999.
13. Le 28 juin 1999, la société défenderesse interjeta appel ; ultérieurement, elle remédia aux vices constatés dans ce recours mais ne s'acquitta pas de la taxe judiciaire.
14. En avril 2000, le tribunal d'arrondissement rectifia une erreur dans son jugement du 2 mars 1999, qui fut remis à l'avocat du requérant le 16 juin 2000.
15. Le 6 décembre 2000, le tribunal municipal confirma le jugement du 2 mars 1999 ; la solution de l'affaire devint définitive le 7 février 2001.
2. Action en nullité de la rupture immédiate du contrat de travail
16. Le 2 février 1995, le requérant saisit le tribunal d'arrondissement de Prague 6 d'une action tendant à constater la nullité de la rupture immédiate du contrat de travail par son employeur et à se voir octroyer une indemnité compensatrice de son manque à gagner. Par la suite, il a à deux reprises complété son action.
17. Les 4 avril et 17 octobre 1997, l'avocat du requérant relança l'examen de l'affaire. Dans une lettre du 29 octobre 1997, il fut informé que par omission du juge, les deux affaires du requérant n'avaient pas été jointes comme prévu initialement, ce qui avait entraîné des retards dans l'examen de la deuxième affaire ; une audience devait se tenir après que le demandeur s'acquitterait, sur sommation du tribunal, de la taxe judiciaire.
18. Le 7 janvier 1998, le tribunal tint une audience en l'affaire.
19. Par son jugement du 4 mars 1998, le tribunal accueillit la demande du requérant et constata la nullité de la rupture immédiate du contrat. La demande concernant l'octroi d'une indemnité compensatrice fut disjointe pour être examinée dans une procédure indépendante.
20. Le 5 mai 1998, le défendeur fit appel de ce jugement, ce à quoi le requérant réagit dans ses observations du 4 septembre 1998.
21. Le 24 novembre 1998, le jugement attaqué fut annulé par le tribunal municipal et l'affaire fut renvoyée au tribunal d'arrondissement pour un complément de preuves.
22. Trois audiences eurent lieu en l'affaire entre janvier et avril 1999.
23. Le 19 avril 1999, le tribunal d'arrondissement décida de nouveau que la rupture immédiate du contrat de travail était frappée de nullité. Ce jugement fut notifié à l'avocat du requérant le 2 juin 1999.
24. Le 10 juin 1999, la société défenderesse forma un appel qu'elle compléta le 14 juillet 1999 ; le requérant s'y exprima le 24 août 1999.
25. A la suite d'une audience tenue le 10 novembre 1999, le tribunal municipal entérina la décision du tribunal d'arrondissement. L'arrêt devint définitif le jour de la notification aux parties, à savoir le 3 décembre 1999.
3. Action tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice
26. Cette procédure fut engagée le 2 février 1995 dans le cadre du litige relatif à la nullité de la rupture immédiate du contrat de travail. Par le jugement du 4 mars 1998, elle en fut disjointe.
27. Le 15 septembre 2000, l'avocat du requérant demanda au tribunal de tenir une audience en l'affaire, étant donné que la procédure portant sur la nullité de la rupture du contrat était terminée.
28. Par la décision du tribunal d'arrondissement datant du 18 octobre 2000, ladite procédure fut suspendue jusqu'à la solution définitive du premier litige (concernant la résiliation du contrat avec préavis).
29. Les négociations sur un règlement amiable se terminèrent par un échec en février 2001. En novembre 2001, le requérant précisa sa demande.
30. Le 25 février 2002, le tribunal d'arrondissement fit droit au requérant, enjoignant à la société défenderesse de lui payer une indemnité compensatrice ; ce jugement devint définitif le 11 avril 2002. Peu après, le requérant reçut la somme adjugée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, 10 juillet 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Le requérant allègue que la durée des procédures suivies en l'espèce a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité1. Grief concernant la durée de la procédure relative à la nullité de la résiliation du contrat de travail
33. Le Gouvernement soulève d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant n'a pas utilisé les recours qui étaient à sa disposition pour remédier à la durée de la procédure.
Il excipe également du non-respect du délai de six mois, considérant que le dernier retard susceptible d'être relevé dans la procédure date du mois d'avril 2000 (où le tribunal a demandé aux parties de lui renvoyer le jugement du 2 mars 1999 afin de rectifier une erreur) et que c'est donc à partir de cette date que courait le délai imparti pour l'introduction de la requête devant la Cour.
34. Quant à l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Hartman c. République tchèque (arrêt précité, §§ 55-69). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception.
Pour ce qui est de celle relative au non-respect du délai de six mois, la Cour rappelle que la durée d'une procédure doit être appréciée dans son ensemble et que, partant, le délai de six mois court à partir du jour où l'affaire a été définitivement résolue, en l'occurrence le 7 février 2001. Il convient donc de rejeter cette exception.
35. Dans le cas d'espèce, la période à considérer a débuté le 19 janvier 1995 et s'est terminée par un arrêt rendu le 6 décembre 2000. Elle a donc duré cinq ans et plus de dix mois, chacune des deux instances étant intervenue à deux reprises.
36. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Grief concernant la durée de la procédure relative à la nullité de la rupture immédiate du contrat de travail
37. En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de ne pas s'être prévalu des recours destinés à redresser la durée de la procédure. Cependant, la Cour rejette cet argument pour les raisons explicitées ci-dessus (paragraphe 34).
38. En second lieu, il excipe du non-respect du délai de six mois, relevant que ladite procédure s'est définitivement terminée le 3 décembre 1999, tandis que la présente requête n'a été introduite que le 20 décembre 2000.
39. La Cour souscrit à cette objection, relevant que la dernière décision rendue dans l'affaire est devenue définitive le 3 décembre 1999, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
40. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Grief concernant la durée de la procédure relative à l'octroi d'une indemnité compensatrice
41. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, que la Cour rejette pour les raisons évoquées ci-dessus (paragraphe 34).
42. En l'occurrence, la période à considérer a débuté le 2 février 1995 et s'est terminée par un jugement rendu le 25 février 2002. Elle a donc duré plus de sept ans pour une instance.
43. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
44. Avant tout, le Gouvernement s'oppose fermement à l'affirmation du requérant selon laquelle les tribunaux tchèques reporteraient sans motif l'examen des actions civiles et commerciales.
45. Pour ce qui de la présente affaire, elle présentait selon lui une certaine complexité, notamment en raison d'un grand nombre de preuves à rassembler. Il note également que la plupart des audiences ont été ajournées à la demande des parties. Ces dernières auraient également contribué à la durée de la procédure, faute d'avoir réglé les taxes judiciaires, présenté les demandes sans vices ou soumis les preuves.
Quant à la procédure portant sur l'indemnité compensatrice, le Gouvernement estime qu'elle ne souffre pas d'atermoiements. Il fait valoir que la décision dans cette affaire dépendait de l'issue des deux autres procédures et qu'après la fin de celles-ci, le tribunal a agi en toute diligence. Le Gouvernement soutient enfin que les manquements des tribunaux relevés par le requérant, dont l'omission de joindre les deux procédures, l'impossibilité de réexaminer le jugement du 17 janvier 1997 en raison de ses nombreux vices et la nécessité de rectifier une erreur dans le jugement du 2 mars 1999, n'ont pas eu d'influence sur la durée globale des procédures litigieuses.
46. La partie requérante ne s'exprime pas sur le fond de l'affaire.
47. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73). Elle note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail, dont notamment les litiges portant sur les droits des salariés à leur rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230‑D, § 17 ; Farinha Martins c. Portugal, no 53795/00, § 34, 10 juillet 2003).
48. En l'occurrence, il s'agit d'apprécier la durée de deux procédures, sachant que la décision dans la deuxième affaire portant sur l'octroi de l'indemnité compensatrice dépendait de l'issue de la première affaire relative à la nullité de la résiliation du contrat de travail.
49. Selon la Cour, le contentieux ne présentait pas une grande difficulté. Si l'on peut admettre que les parties ont dans une certaine mesure contribué à l'allongement de la première procédure, leur comportement ne saurait expliquer la durée globale de celle-ci.
50. Le comportement des autorités judiciaires n'est quant à lui pas exempt de critiques, compte tenu de la diligence qui s'imposait en l'espèce. La Cour observe notamment que le premier jugement rendu dans la procédure relative à la nullité de la résiliation du contrat a été annulé en raison de nombreux vices et que le délai de notification des décisions à l'avocat du requérant a souvent été de plusieurs mois. Puis, le tribunal municipal a mis presque un an et demi à confirmer le jugement du 2 mars 1999 qui, de surcroît, souffrait d'une erreur qu'il a fallu rectifier entre-temps.
Enfin, même en prenant en compte que l'issue de la procédure portant sur l'octroi d'une indemnité compensatrice dépendait du résultat de deux autres procédures, force est de constater que celle-ci n'a pris fin qu'un an après l'achèvement de la procédure relative à la nullité de la résiliation du contrat et qu'un délai global de plus de sept ans paraît excessif pour ce type d'affaires.
51. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée des deux procédures litigieuses, considérées chacune dans son ensemble, ne répond pas à l'exigence de « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant réclame 200 000 CZK, à savoir environ 6 277 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il fait valoir que, vu les motifs de son licenciement, il lui est très difficile de trouver un nouvel emploi.
54. Le Gouvernement s'y oppose, faisant valoir que l'on ne saurait établir quelles sont les conséquences négatives immatérielles dont la compensation est demandée par le requérant, et conteste la méthode utilisée par ce dernier pour évaluer le montant de son préjudice moral. Il estime enfin que la présente affaire n'exigeait de la part des tribunaux nationaux aucune diligence particulière.
55. Selon la Cour, il est indéniable que le requérant a subi un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 4 000 EUR.
B. Frais et dépens
56. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs concernant la durée des procédures relatives à la nullité de la résiliation du contrat de travail et à l'octroi d'une indemnité compensatrice au requérant ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA. B. Baka
GreffièrePrésident
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