TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JULIEN c. FRANCE
(Requête no 42276/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 novembre 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Julien c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 24 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42276/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lucien Julien (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait devant les juridictions en particulier de la durée de procédures administratives.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. A la suite du déport de M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (article 28 du règlement), le président de la chambre a invité le Gouvernement à lui faire savoir s’il entendait désigner pour siéger un autre juge élu ou une autre personne réunissant les conditions de l’article 21 § 1 de la Convention (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Le Gouvernement a répondu qu’il n’entendait pas user de la possibilité que lui offre l’article 29 § 1, et qu’il s’en remettait à la sagesse de la Cour pour compléter la formation de jugement ; le président de la chambre a en conséquence désigné M. P. Kūris, juge élu au titre de la Lituanie.
7. Par une décision du 25 avril 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant se dit propriétaire d’un canal, d’un barrage et d’une entreprise hydroélectrique située sur le territoire de deux communes, Varangeville et Saint-Nicolas-de-Port.
A. Première procédure
10. Le 17 novembre 1986, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Nancy tendant à ce que la commune de Saint-Nicolas-de-Port fût déclarée responsable des dommages occasionnés à son installation hydroélectrique du « Champy », consistant en diverses dégradations ainsi qu’en la perte de production qu’il avait subie du fait de l’immobilisation de son installation du 13 mars 1984 au 25 mars 1986, et à ce que celle-ci fût condamnée à l’indemniser.
11. Le 13 octobre 1986, le président du tribunal ordonna une expertise. Le 5 mars 1987, le rapport d’expertise fut déposé.
12. Le 27 novembre 1989, le requérant déposa une seconde requête devant le tribunal tendant à ce que ladite commune soit déclarée responsable de la perte de production de sa centrale de Saint-Nicolas-de-Port consécutive à l’intervention d’employés de la commune.
13. Par un jugement du 11 juillet 1991, le tribunal joignit les deux requêtes. Il les rejeta dans les termes suivants :
« (...)
Sur la responsabilité
Considérant qu’en application des dispositions des articles 6 et 10 des arrêtés du préfet de Meurthe et Moselle en date du 11 janvier 1935 qui sont opposables [au requérant], celui-ci est tenu d’assurer la salubrité tant du canal dit des filatures que du canal de fuite de son installation du Champy ; que sa carence a conduit le maire de la commune de Saint-Nicolas-de-Port à intervenir, le 19 mai 1982, en application des dispositions de l’article 10 des arrêtés sus-évoqués, en vue d’assurer, en ses lieu et place, un écoulement des eaux compatible avec la salubrité publique en levant les vannes de la station du Champy ; que si les modalités d’intervention des agents de la commune sont à l’origine d’une partie au moins des désordres affectant les installations [du requérant], il résulte de l’instruction d’une part que le requérant n’a pas maintenu ses installations dans un état d’entretien permettant des interventions aisées, d’autre part, et selon ses propres termes, que lui-même n’avait pas accès aux mécanismes de levage des vannes de la station du Champy ; que dans ces conditions, les dommages occasionnés le 19 mai 1982 étant exclusivement imputables aux négligences du requérant, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison desdits désordres ;
Sur les pertes d’exploitation
(...) [le requérant] se borne à produire des calculs théoriques qui ne peuvent établir que la production de ses installations a été affectée par les interventions sus-évoquées.
(...) »
14. Le requérant interjeta appel du jugement. Par un arrêt du 31 décembre 1992, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta la requête en considérant :
« (...)
Les manœuvres sus-évoquées ont été effectuées sur le fondement de l’article 10 de l’arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 11 janvier 1935 portant règlement d’eau applicable au détenteur de l’autorisation de disposer de l’énergie de la Meurthe à Saint-Nicolas-de-Port par l’intermédiaire du canal dit des Filatures ; (...) qu’il résulte de la législation relative à la police et à la conservation des eaux et notamment de l’article 111 du code rural que lorsque le maire fait usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions sus-rappelées, il intervient comme agent de l’Etat ; que par suite, seule la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison des manœuvres des vannes ordonnées par le maire de Saint-Nicolas-de-Port ; qu’ainsi la requête (...) qui tend à la condamnation de la commune (...) est mal dirigée (...) »
15. Le 18 mars 1993, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 10 février 1997, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel pour irrégularité de la procédure, et, réglant l’affaire au fond, rejeta le pourvoi dans des termes identiques à ceux de la cour administrative d’appel.
B. Seconde procédure
16. Le 28 décembre 1989, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Nancy, tendant à la reconnaissance de ses droits fondés en titre sur l’aménagement hydroélectrique de Varangeville et Saint-Nicolas-de-Port, et à l’annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés de 1935 réglementant l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les centrales de la « Butte » et du « Champy ».
17. Par un jugement du 11 juillet 1991, le tribunal rejeta la requête du requérant. Il considéra notamment que les conclusions du requérant, tendant par voie d’interprétation de textes anciens à faire déclarer que les établissements de «la Butte » et du «Champy » avaient une existence légale, n’étaient pas recevables.
18. Le 26 septembre 1991, le requérant demanda l’annulation du jugement devant le Conseil d’Etat.
19. Par un arrêt du 10 février 1997, le Conseil d’Etat, évoquant la demande en interprétation présentée par le requérant, après avoir annulé le jugement sur ce point, la déclara non fondée :
« (...)
Considérant, d’une part, qu’il est constant que l’usine de la « Butte » a été construite en 1851 sur le domaine public et qu’elle était donc soumise aux règles de la domanialité publique ; que dès lors, le requérant ne peut prétendre qu’il détient un droit fondé en titre de cette usine ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’usine du « Champy », créée en 1516, a été vendue comme bien national le 19 décembre 1791 ; (...) son exploitation ne pouvait résulter que d’une autorisation administrative ; que par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à se prévaloir de droits fondés en titre pour cette installation ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le grief du requérant porte sur la durée de procédures devant des juridictions administratives. La première a débuté le 17 novembre 1986 et s’est terminée le 10 février 1997. Elle a donc duré dix ans, deux mois et vingt-trois jours. La seconde a commencé le 28 décembre 1989 et s’est terminée également le 10 février 1997. Elle a duré sept ans, un mois et treize jours.
21. Le Gouvernement explique les délais litigieux en raison de la multiplicité des procédures et de la complexité des textes dont se prévalait le requérant.
22. La Cour rappelle que la durée raisonnable d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH-2000-VII).
23. La Cour relève en particulier l’importance des délais mis par le Conseil d’Etat pour statuer sur les demandes du requérant et conclut à un manque de célérité des procédures imputable aux autorités internes. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant n’a pas chiffré ses demandes au titre de la satisfaction équitable pour dommage.
26. La Cour constate que, malgré les invitations répétées du greffe, l’intéressé n’a pas chiffré ses demandes comme le veut l’article 60 § 2 de son règlement. Dans ces conditions, elle décide de ne pas statuer sur les demandes en question.
B. Frais et dépens
27. Le requérant ne réclame rien pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy