QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE K. c. TURQUIE
(Requête no 29298/95)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2004
DÉFINITIF
13/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire K. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29298/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M.K. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 octobre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant lors de l’introduction de sa requête (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant est représenté par Me S. Okçuoglu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter.
3. Le requérant alléguait que son frère avait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre. Il invoquait les articles 2, 3, 6 et 14 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc, (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 8 juin 1999, la chambre a décidé de joindre au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes se rapportant au recours pénal et a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1958 et réside à Istanbul.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Le 31 juillet 1994, des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul (« la direction de la sûreté »), section antiterroriste, perquisitionnèrent le domicile de R.K., le frère du requérant, dans le cadre d’opérations menées contre le PKK. Le procès-verbal de perquisition mentionna que, R.K. étant absent, les policiers n’avaient pas pu procéder à son arrestation.
11. A la suite de cette perquisition, une instruction fut ouverte contre R.K. par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat »).
12. Le 10 août 1994, la cour de sûreté de l’Etat délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de R.K.
13. Le 23 septembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant du chef d’appartenance à une organisation illégale. R.K. fut déclaré comme étant en état de contumace.
14. Selon le requérant, R.K. quitta son domicile par crainte d’être arrêté et garda contact avec sa famille par téléphone jusqu’à mi-février 1995. A partir de cette date, il ne donna plus de nouvelles de lui.
15. Fin février 1995, l’avocat de la famille du requérant aurait demandé à la section antiterroriste de la direction de la sûreté et au procureur de la République si R.K. avait été placé en garde à vue. Les autorités auraient donné une réponse négative.
16. Début mars 1995, la famille de R.K. aurait reçu un appel téléphonique d’une personne prétendant appeler du commissariat de police de Küçükköy et qui aurait dit : « Vous avez un gage chez nous, venez le chercher ».
17. Le 2 mars 1995, le corps de R.K. fut trouvé à Beykoz (Istanbul). Le procureur de la République de Beykoz (« le procureur de la République ») se rendit aussitôt sur les lieux de l’incident. Le procès-verbal fit état de ce que les recherches entreprises par des gendarmes n’avaient permis de trouver aucun élément de preuve. Un croquis portant des précisions sur la position du corps et des environs immédiats fut annexé au procès-verbal. Les gendarmes procédèrent au relevé des empreintes digitales et prirent des photos du corps.
18. Le corps fut transporté à l’hôpital public de Beykoz où le procureur de la République et un médecin l’examinèrent. Le médecin recommanda une autopsie classique afin de déterminer la cause du décès.
19. Le procureur de la République recueillit la déposition de Sinasi Onay, la personne ayant découvert le corps.
20. Une enquête fut déclenchée d’office par le procureur de la République.
21. Le 3 mars 1995, quatre médecins légistes du centre hospitalier universitaire de Cerrahpasa procédèrent à une autopsie du corps du défunt. Ils constatèrent des traces d’ecchymoses et d’érosions sur le corps et les plantes des pieds, ainsi que des traces d’attaches avec ecchymoses et lésions autour des deux poignets. Le rapport établi le 29 mars 1995 indiqua que R.K. était décédé suite à une asphyxie mécanique due à l’étranglement.
22. Le 17 mars 1995, le procureur de la République demanda à la gendarmerie de Beykoz d’entreprendre les démarches aux fins d’identification du corps. En ce sens, il émit également un avis de recherche, diffusés aux parquets de plusieurs villes et districts.
23. Le 26 mars 1995, le corps de R.K. fut inhumé au cimetière d’Ikitelli (Istanbul).
24. Dans une lettre du 24 mai 1995 à la gendarmerie de Beykoz, la direction de la sûreté indiqua que l’analyse et la comparaison des empreintes digitales relevées sur le corps avaient démontré qu’elles correspondaient à celles de R.K., qui avait été arrêté à trois reprises. Elle précisa que le registre civil de R.K. se trouvait au village d’Atabindi, district de Tutak (Agri).
25. Le 25 mai 1995, le commandement de la gendarmerie de Beykoz communiqua au parquet de Beykoz les informations contenues dans la lettre du 24 mai 1995.
26. Le 28 mai 1995, le requérant fut informé par son oncle, lui-même informé par l’élu du village (muhtar) d’Atabindi, de la découverte du corps de son frère.
27. Le 30 mai 1995, le requérant identifia son frère à partir des photographies du corps.
28. Entendu le 30 mai 1995 par le procureur de la République, le requérant déclara que son frère n’avait pas de travail permanent, qu’il lui avait téléphoné quatre mois auparavant et que, n’ayant aucune information sur les causes et les conditions de son meurtre, il ne soupçonnait personne. Il porta plainte contre les auteurs du meurtre de son frère.
29. Le procureur de la République demanda aux gendarmeries de Beykoz et de Bozhane d’enquêter sur le crime aux fins d’arrestation de l’auteur ou des auteurs et de l’informer régulièrement des progrès des investigations.
30. Le requérant produit des coupures de journaux faisant état de la ressemblance du meurtre de R.K. à celui d’une autre personne, H.O., dont le corps avait été trouvé le 26 mars 1995 au même endroit et qui présentait des traces similaires.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95, CEDH 2002‑II) et Ekinci c. Turquie (no 25625/94, 18 juillet 2000).
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
32. Dans ses observations complémentaires du 2 novembre 1999, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. En ce sens, il souligne qu’une enquête officielle sur le meurtre de R.K. a été ouverte le jour même de la découverte de son corps et qu’elle est toujours en cours devant les autorités compétentes.
33. La Cour relève que cette exception requiert le même examen que celui sur le caractère des investigations menées.
34. Partant, eu égard à sa conclusion ci-après quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 2 de la Convention, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément l’exception du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
35. Le requérant prétend que son frère a été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre. Il allègue à cet égard la violation de l’article 2 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
36. Le requérant soutient que son frère, recherché en raison de sa prétendue appartenance au PKK, est mort sous la torture infligée par les forces de l’ordre. Il observe que les récents développements en Turquie, suite à l’accident de Susurluk, dans lequel étaient impliquées trois personnes, à savoir un député, un policier qui était le chef adjoint de la direction de sûreté d’Istanbul au moment des faits, et une autre personne recherchée par la police turque et Interpol, ont fait apparaître que l’Etat a utilisé certains groupes pour liquider les opposants. Il ajoute que le ministre de l’Intérieur à cette époque a indiqué que la police avait procédé à « mille opérations secrètes ».
2. Le Gouvernement
37. Le Gouvernement, tout en ne contestant pas le meurtre de R.K. par des personnes non identifiées, est en désaccord avec les conclusions à tirer de ces faits au regard de l’article 2 de la Convention. Il soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement et que le dossier ne contient aucun élément susceptible d’expliquer en quoi le meurtre de son frère serait imputable aux forces de l’ordre.
38. Le Gouvernement met en doute la valeur probante du rapport de Susurluk et fait observer qu’il ne présente aucun lien direct avec la présente affaire.
39. Quant à l’enquête sur le décès du frère du requérant, le Gouvernement soutient que les autorités ont jusqu’à ce jour bien mené leurs investigations, toujours pendantes, de manière minutieuse et appropriée. Toutes les mesures ont été prises rapidement et efficacement ; dès la découverte du corps, le procureur de la République s’est rendu sur les lieux de l’incident. Les gendarmes ont effectué des recherches, relevé les empreintes digitales et pris des photos du corps. Une autopsie a été réalisée, le corps identifié et les déclarations du témoin ainsi que du requérant recueillies.
40. Le Gouvernement relève que les investigations menées par les autorités saisies de l’affaire ne se sont pas avérées concluantes quant à l’implication à un degré quelconque des forces de l’ordre et en conclut qu’il n’y a aucune violation en la présente affaire.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au décès du frère du requérant
41. La Cour répète que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Çakici c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, 1er juillet 2003). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci, précité,§ 70).
42. La Cour relève que les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l’article 2 de la Convention.
43. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier de l’affaire, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que les observations présentées par les parties. Pour apprécier les preuves, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002). En outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir Sabuktekin, précité, § 93).
44. La Cour rappelle que les événements de la présente affaire se sont produits à Istanbul, ville qui n’était pas touchée par l’état d’urgence en vigueur dans certaines régions du pays à l’époque des faits.
45. La Cour note que, selon le requérant, son frère a été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sécurité de l’Etat en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale. A l’appui de ses allégations, il soumet des coupures de journaux faisant état de la ressemblance du meurtre de R.K. à celui d’une autre personne, H.O., dont le corps avait été trouvé le 26 mars 1995 au même endroit et qui présentait des traces similaires.
46. La Cour relève que les allégations du requérant ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autres éléments de preuve. De surcroît, la Cour note que, dans sa déposition recueillie par le procureur de la République, le requérant a indiqué n’avoir aucune information sur les causes et les conditions du meurtre de son frère et qu’il ne soupçonnait personne.
47. De plus, la Cour rappelle que dans l’affaire Yasa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2437-2438, §§ 95-96), elle a jugé que l’on ne pouvait se fonder sur le rapport de Susurluk pour établir avec le niveau de preuve requis l’implication des agents de l’Etat dans un incident particulier. Elle a estimé que ce rapport, établi à la demande du premier ministre et rendu public à son initiative, devait être considéré comme une tentative sérieuse d’apporter des informations sur la lutte contre le terrorisme et de proposer une analyse générale des problèmes y afférents, ainsi que de recommander des mesures de prévention et d’enquête. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le rapport en question ne contient pas d’éléments permettant d’identifier l’auteur ou les auteurs du meurtre du frère du requérant. Elle relève enfin que ni les coupures de presse ni les déclarations du ministre de l’Intérieur ne permettent de mettre directement en cause la responsabilité des forces de l’ordre.
48. Dans ces conditions, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le meurtre du frère du requérant a été perpétré par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Elle est d’avis que les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion.
49. La Cour estime dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que R.K. a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence.
50. Partant, aucune violation de l’article 2 de la Convention n’est établie de ce chef.
2. Sur le caractère des investigations menées
51. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329, § 105).
52. La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yasa c. Turquie, 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2438, § 100, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III, et Sabuktekin, précité, § 98).
53. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Il s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI).
54. Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire et le parquet compétent à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse.
55. Il ressort des éléments du dossier qu’aussitôt après la découverte du corps, des gendarmes ont effectué des recherches sur les lieux de l’incident, au cours desquelles ils n’ont trouvé aucun élément de preuve. Ils ont également relevé les empreintes digitales et pris des photos du corps. Un croquis portant des précisions sur la position du corps et des environs immédiats a été dessiné. Les déclarations de la personne ayant découvert le corps ont été recueillies.
56. Quant à l’enquête préliminaire au sujet du meurtre de R.K., elle a débuté le jour de la découverte du corps. Le 3 mars 1995, une autopsie a été pratiquée sur avis du médecin. Le rapport constata que R.K. était décédé par strangulation. Le procureur de la République a entrepris rapidement des démarches aux fins d’identification du corps et émis un avis de recherche largement diffusé. Le 24 mai 1995, soit un peu moins de trois mois après la découverte du corps, la direction de la sûreté a procédé à son identification par comparaison des empreintes digitales. Le 30 mai 1995, le procureur de la République a recueilli les déclarations du requérant qui a indiqué ne pas connaître les causes et les conditions du meurtre de son frère et précisé qu’il ne soupçonnait personne.
57. Par ailleurs, la Cour note que ni le requérant ni les proches du défunt n’ont attiré l’attention des autorités responsables de l’enquête sur les faits qui, à leur avis, démontrent ou rendent probable le meurtre de leur proche par les forces de l’ordre ou à leur instigation. Le requérant n’a pas informé les organes compétents des circonstances particulières qui corroboreraient pareille hypothèse, notamment certains faits qu’il a fait valoir devant la Cour, tel que le prétendu appel téléphonique provenant du commissariat de police.
58. La Cour constate qu’il ressort des éléments du dossier d’instruction et des informations fournies par le Gouvernement que l’enquête, sans avoir pu aboutir à l’identification de l’auteur ou des auteurs du meurtre, n’a pas été dénuée d’efficacité, et que l’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles le frère du requérant a été tué.
59. Eu égard aux constatations qui précèdent et ayant analysé les diverses mesures prises en l’espèce, la Cour conclut que l’enquête menée sur les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a trouvé la mort peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention. Partant, aucune violation de l’article 2 n’est établie de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
60. Le requérant soutient que son frère est décédé suite à des tortures que lui auraient infligées les policiers. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour a conclu ci-dessus que l’implication des agents de l’Etat dans le meurtre du frère du requérant n’était pas établie. Ainsi, elle estime que le grief du requérant est dépourvu de fondement factuel.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
61. Le requérant allègue que la cause de son frère n’a pas été entendue équitablement par un tribunal et qu’il a été victime d’une exécution extrajudiciaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
62. Au vu de ses conclusions sur le terrain de l’article 2, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les allégations formulées par le requérant sous l’angle de cet article.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
63. Le requérant affirme que son frère a été victime d’une exécution extrajudiciaire du fait des inculpations portées à son encontre. Il se plaint à cet égard d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
64. La Cour relève que les éléments produits par le requérant à l’appui de son grief n’étayent pas son allégation d’après laquelle son frère a été la cible délibérée d’un meurtre en raison des inculpations portées à son encontre, à savoir l’appartenance à une organisation illégale. Partant, il n’y a pas eu violation de la Convention à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’allégation du requérant selon laquelle son frère a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’enquête menée par les autorités nationales sur les circonstances du décès du frère du requérant ;
4. Dit qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6. Dit qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy