Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 2 juin 1993 dans l'affaire K. contre l'Autriche et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 novembre 1989
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. K.,
ressortissant autrichien, qui s'est plaint, notamment, de sa
condamnation pour refus de témoigner dans un autre procès de
crainte de s'incriminer lui-même;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 18 février 1992 et, dans son rapport adopté le
13 octobre 1992, a exprimé l'avis, par sept voix contre cinq, que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas applicable à
la procédure d'infliction de l'amende litigieuse; par dix voix
contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 10 (art. 10)
de la Convention quant au refus du droit de ne pas témoigner; par
onze voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention sur ce
même point, et, par dix voix contre deux, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphes 1 et 4 (art. 5-1,
art. 5-4), de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 décembre 1992;
Considérant que dans son arrêt du 2 juin 1993 la Cour, ayant
pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement
de l'Autriche et le requérant, et ayant constaté l'absence de
tout motif d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la
procédure, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné
il a été convenu que le Gouvernement autrichien verserait au
requérant 18 000 schillings autrichiens pour le dédommager de sa
détention et 103 460,40 schillings autrichiens pour frais de
procédure;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de
la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt
que le Président communique au Comité des Ministres pour lui
permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54)
de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu
être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution de l'affaire;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 42
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire K. contre l'Autriche
par le Comité des Ministres
Les sommes convenues en vertu du règlement amiable ont été
versées au requérant le 21 mai 1993.
Le projet de loi portant modification de la procédure
pénale, pendant devant le Parlement à la date de l'arrêt de la
Cour et auquel celle-ci a fait référence, notamment dans le
paragraphe 15 de son arrêt, a été adopté en juillet 1993
(Strafprozeßänderungsgesetz 1993, Bundesgesetzblatt No. 526 du
30 juillet 1993).
L'article 19 de cette loi dispose inter alia:
"19. Libeller l'article 152 ainsi:
"Article 152 (1) Sont relevées de l'obligation de déposer:
1. Les personnes dont les déclarations risqueraient de
déclencher des poursuites pénales à leur encontre ou qui, en
liaison avec une procédure pénale diligentée contre elles,
risquent de s'incriminer elles-mêmes, même dans le cas où elles
ont déjà été condamnées;
[...]"".
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 1994
(article IV (1) de la loi).
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