RÉSOLUTION DH (98) 88
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 27 NOVEMBRE 1997
DANS L'AFFAIRE K.-F. CONTRE L'ALLEMAGNE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 novembre 1997 dans l'affaire
K-.F. et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25629/94) dirigée contre l'Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 décembre 1993 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. K.-F., ressortissant allemand, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la régularité de son arrestation et de sa garde à vue ultérieure au commissariat de police de Cochem-Zell;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1996;
Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1997, la Cour:
_ a rejeté, par sept voix contre deux, l'exception préliminaire du Gouvernement;
_ a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (c) de la Convention;
_ a dit, à l'unanimité, le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi;
_ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 marks allemands pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
_ a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 novembre 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Allemagne de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
S'étant assuré que le 20 février 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 27 novembre 1997,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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