DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KABUL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 9362/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 novembre 2009
DÉFINITIF
03/02/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kabul et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, President,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, judges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9362/04) dirigée contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan, Reşit Atabay, Mehmet Ebuzeytoğlu, Mehmet Baysal et Hacı Aşkın (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 septembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me C. Aydın, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 29 août 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 et 8 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1975, 1956, 1964, 1979, 1963, 1953, 1981 et 1954.
5. Les intéressés furent appréhendés à l'issue des perquisitions menées à leur domicile par des agents de la direction de la sûreté de Şırnak. Selon les procès-verbaux d'arrestation et de perquisition signés par les requérants, les perquisitions ont été effectués à la suite d'indications données par des suspects arrêtés dans le cadre des opérations menées contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation armée illégale. Les perquisitions se déroulèrent avec l'accord des intéressés. Au cours de leur garde à vue, les requérants furent interrogés sur les faits qui leur étaient reprochés.
Noms des requérants
Début de la garde à vue
Fin de la garde à vue
Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan, Reşit Atabay
21 mars 2000
31 mars 2000
Mehmet Ebuzeytoğlu
25 mars 2000
31 mars 2000
Mehmet Baysal
28 mars 2000
31 mars 2000
Hacı Aşkın
29 mars 2000
31 mars 2000
6. Le 20 avril 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır reprocha aux requérants d'avoir menée des activités visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et d'être membre d'une organisation illégale.
7. Selon les éléments du dossier, la procédure pénale engagée contre les requérants est toujours pendante devant les juridictions nationales.
EN DROIT
8. Les requérants allèguent la violation de l'article 5 de la Convention à plusieurs égard.
9. Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies des recours.
D'une part, il fait observer que les droits et libertés fondamentaux sont garantis par l'article 40 de la Constitution et soutient que les requérants qui se prétendent victime de la violation de leurs droits du fait d'une action de l'administration pouvaient demander réparation en introduisant un recours de pleine juridictions devant les juridictions administratives.
D'autre part, il reproche aux requérants de n'avoir formé un recours sur le fondement de l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale.
10. S'agissant de la première partie de cette exception, la Cour estime que le fait d'exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d'introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature des garanties offertes par les paragraphes 1 à 4 de l'article 5, qui sont distinctes de celle prévue par l'article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 44, série A no 319‑A). Partant, elle rejette cette exception.
11. Quant à la deuxième partie de l'exception, elle soulève des questions étroitement liées à celles posées sous l'article 5 § 4 de la Convention (paragraphe 19 ci-dessous). Aussi la Cour l'examinera dans le cadre de son appréciation du grief formulé par les requérants sous l'angle de cette disposition.
12. Le Gouvernement allègue en outre le non-respect du délai de six mois par les requérants.
13. La Cour relève que la première lettre des requérants donnant des informations substantielles quant aux faits de la cause et à la nature des griefs qu'ils entendaient soulever est datée du 25 septembre 2000. A cette date, l'avocat des requérants remit cette lettre à la poste et envoya une copie à la Cour par télécopie. En outre, l'intervalle de temps, écoulé entre cette dernière date et la date de réception du formulaire de requête, à savoir le 5 février 2001, ne saurait être considéré comme un intervalle « important » de temps (en ce sens, voir Paulescu c. Roumanie, no 34644/97, § 27, 10 juin 2003). Ainsi, la requête ayant été introduite dans le délai de six mois suivant la fin de la garde à vue des requérants, la Cour écarte aussi cette exception.
14. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue.
15. La Cour estime que la durée de la garde à vue des requérants Mehmet Baysal et Hacı Aşkın, respectivement trois jours et deux jours, n'était pas de nature à emporter violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé les concernant et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
16. S'agissant des autres requérants, elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
17. La Cour note que la garde à vue des requérants Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan et Reşit Atabay a duré dix jours et celle du requérant Mehmet Ebuzeytoğlu six jours. Elle rappelle que, dans l'affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (29 novembre 1988, § 62, série A no 145‑B), elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
18. La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire dans la présente affaire de détenir les requérants pendant six à dix jours avant qu'ils soient « traduits devant un juge ». Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 dans le chef des requérants Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan, Reşit Atabay et Mehmet Ebuzeytoğlu.
19. Les requérants se plaignent aussi de n'avoir pas pu contester la durée de leur garde à vue. Bien que les intéressés invoquaient initialement l'article 5 § 3 de la Convention, ils invoquèrent l'article 5 § 4 par la suite.
20. Le Gouvernement combat cette thèse. Se référant au recours prévu à l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale, il soutient que les requérants disposaient d'une voie de recours efficace pour contester la durée de leur garde à vue.
21. La Cour rappelle avoir, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, conclu à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention (voir, parmi d'autres, Yiğit et autres c. Turquie, nos 4218/02, 4260/02, 4262/02 et 4271/02, §§ 27-28, 20 novembre 2007). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, elle rejette l'exception tiré du non-épuisement du recours prévu par l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 en ce qui concerne tous les requérants.
22. Les requérants allèguent aussi la violation de l'article 5 §§ 1 et 2 de la Convention.
23. La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par les requérants. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
24. Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, ils se plaignent d'une atteinte à leur droit de défense au motif qu'ils n'ont pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue.
25. Il ressort des éléments du dossier que la procédure pénale diligentée contre les requérants demeure toujours pendante devant les juridictions internes. La Cour estime donc que la présentation de ce grief est prématurée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
26. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que leur domicile ont été perquisitionnés en violation du droit interne.
27. La Cour note que les requérants n'ont pas soulevé devant les autorités nationales, même en substance, le grief qu'ils invoquent devant elle. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
28. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants allèguent enfin une absence de voie de recours en droit interne qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs.
29. Pour autant que les requérants se plaignent de l'absence de recours en droit interne pour contester la durée de la garde à vue, la Cour a examiné ce grief sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention. Pour le reste, elle estime que les requérants ne disposent pas d'un grief défendable au sens de l'article 13 de la Convention.
30. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Les requérants Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan et Reşit Atabay réclament chacun 15 000 euros (EUR), le requérant Mehmet Ebuzeytoğlu 10 000 EUR, le requérant Mehmet Baysal 7 000 EUR et le requérant Hacı Aşkın 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils réclament aussi 3 460 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, ils fournissent la convention d'honoraire du barreau de Diyarbakır.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer, au titre du préjudice moral, 3 500 EUR à chacun des requérants Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan et Reşit Atabay, 1 500 EUR à Mehmet Ebuzeytoğlu et 500 EUR à chacun des requérants Mehmet Baysal et Hacı Aşkın, sommes à assortir d'intérêts moratoires calqués sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
33. S'agissant des prétentions des requérants au titre des frais et dépens, la Cour estime que les 850 EUR versés aux requérants par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire constitue un montant suffisant à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 3 (à l'exception des requérants Mehmet Baysal et Hacı Aşkın) et 4 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention concernant les requérants Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan, Reşit Atabay et Mehmet Ebuzeytoğlu ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention pour tous les requérants ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à chacun des requérants Kamuran Kabul, Mehmet Kartal, Derviş Algül, Hacı İnan et Reşit Atabay, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au requérant Mehmet Ebuzeytoğlu et 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants Mehmet Baysal et Hacı Aşkın, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy